Décisions | Chambre de surveillance
DAS/49/2025 du 04.03.2025 sur DTAE/7385/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/20814/2019-CS DAS/49/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 4 MARS 2025 |
Recours (C/20814/2019-CS) formé en date du 7 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Lida LAVI, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 mars 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Lida LAVI, avocate
Rue Tabazan 9, 1204 Genève.
- Monsieur B______
c/o Me Livio NATALE, avocat
Boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève.
- Maître C______
______, ______.
- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a. A______ et B______ ont conclu un mariage coutumier en Afghanistan et sont arrivés en Suisse le 19 novembre 2015, où ils résident depuis lors, au bénéfice d'un permis B pour réfugiés. Ils sont les parents de deux enfants, F______, né le ______ 2016 et G______, née le ______ 2019. A______ bénéficie d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion depuis le 5 avril 2022.
b. B______ a été incarcéré en date du 20 août 2019 pour contrainte, menaces, lésions corporelles simples à l'égard de A______, ainsi que pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation envers ses enfants. Un curateur a été désigné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) pour représenter les deux mineurs dans le cadre de la procédure pénale.
c. L'Hospice général, qui prend en charge la famille, a signalé sa situation au Service de protection des mineurs (SPMI), qui a rendu un rapport à l'attention du Tribunal de protection le 24 janvier 2020, dont ressortent les éléments suivants:
Les mineurs fréquentaient une crèche depuis le mois de septembre 2019 et présentaient, selon le réseau, un important retard de développement; F______ souffrait en outre d'un diabète instable pour lequel il était suivi au sein des HUG et présentait des troubles du comportement. Il apparaissait nécessaire d'accompagner la mère dans la prise en charge médicale et socio-éducative des enfants. Celle-ci devait apprendre à tout gérer seule, dans la mesure où, du temps de la vie commune, B______ s'occupait de tout; A______ n'avait pas le droit de sortir sans lui. Elle craignait sa sortie de prison et ne souhaitait pas qu'il voie les enfants. Elle subissait par ailleurs des pressions de sa belle-famille, dont une partie vivait en Suisse et qui menaçait d'enlever les mineurs. Malgré tout, A______ parvenait à se centrer sur les besoins de ses enfants et se disait preneuse du soutien du SPMI.
Selon la directrice de la crèche fréquentée par les deux mineurs, A______ apparaissait très démunie. Elle avait toutefois progressé dans ses capacités parentales et son autonomie, même si elle avait encore un grand besoin de soutien. Les enfants présentaient tous deux un retard de développement, mais avaient progressé. B______ n'était pas capable de s'occuper seul de ses enfants; il souffrait d'un syndrome de stress post traumatique non traité.
Au terme de son rapport, le SPMI préconisait d'instaurer une curatelle éducative et de prendre acte de l'accord de la mère de mettre en œuvre une évaluation pédopsychiatrique en faveur de F______.
Le Tribunal de protection a suivi ces recommandations en rendant une décision sur mesures superprovisionnelles le 30 janvier 2020.
d. Le 2 mars 2021, le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Unité de guidance infantile des HUG a rendu un rapport concernant le mineur F______. Il en découle que ce dernier présentait un trouble neuro-développemental compatible avec un trouble du spectre autistique, mais également avec ce qui est observé dans les situations liées aux traumatismes et au stress.
e. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 19 avril 2021. B______, sorti de prison depuis un an, souhaitait voir ses enfants, mais faisait l'objet d'une mesure d'éloignement ordonnée par le Ministère public. Il avait également fait l'objet d'une obligation de soin, levée depuis un mois, mais il continuait à voir son médecin une fois par mois.
A______ a précisé vivre dans un foyer avec ses deux enfants.
Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger.
f. Par ordonnance DTAE/2227/2021 du 19 avril 2021, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite sur les deux mineurs devant s'exercer dans un premier temps de manière médiatisée à raison d'une séance par mois dans un lieu thérapeutique et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
g. Dans un rapport du 8 septembre 2021 adressé au Tribunal de protection, le SMPI a fait part de l'évolution préoccupante de la situation.
La prise en charge du diabète de F______ par la mère n'était pas adéquate. Celle-ci ne lui offrait notamment pas une alimentation équilibrée, oubliait régulièrement de corriger les glycémies et de changer le cathéter de la pompe à insuline; or, ces soins étaient vitaux pour F______. Il avait donc été décidé qu'une infirmière assure un suivi quatre fois par jour, week-end compris. A______ n'était pas non plus régulière dans ses rendez-vous avec son psychologue, ne se levait pas le matin et annulait les séances à la dernière minute. Les éducateurs du foyer devaient se rendre dans sa chambre afin qu'elle se lève et s'occupe des enfants. Des difficultés au niveau de l'hygiène avaient également été relevées, mais A______ banalisait la situation. Elle n'offrait pas non plus de cadre éducatif à ses enfants et pouvait se montrer distante à leur égard. Selon l'équipe éducative, il n'y avait pas eu de progression depuis son arrivée au foyer en octobre 2020, malgré un grand travail entrepris autour de son autonomie et de l'important dispositif mis en place pour accompagner la famille. L'enfant G______, qui présentait toujours un retard de développement, fréquentait la crèche et le mineur F______ avait intégré une école spécialisée.
Suivant les recommandations émises par le SPMI au terme de son rapport, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles du 28 octobre 2021, retiré aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs F______ et G______, les a placés auprès de la mère dans l'attente d'une place en foyer pouvant accueillir la fratrie, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les deux enfants et la mère, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur père, maintenu la curatelle d'assistance éducative et instauré d'autres curatelles ad hoc.
Dès le 30 octobre 2021, les deux mineurs ont intégré le foyer H______.
h. Par décisions du 16 septembre 2021, le Tribunal de protection a nommé Me C______, avocat, aux fonctions de curateur des deux mineurs, son mandat étant limité à les représenter dans la procédure pendante devant ce même Tribunal.
i. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 novembre 2021.
B______ a indiqué avoir l'intention de se former aux soins que nécessitait l'état de son fils F______. Il avait pu voir ses enfants à quelques reprises, conformément à la décision rendue par le Tribunal de protection le 28 octobre 2021. La mère pour sa part voyait les mineurs trois fois par semaine au sein du foyer.
Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger.
j. Par ordonnance DTAE/7533/2021 du 8 novembre 2021, le Tribunal de protection a retiré à A______ et B______ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs deux enfants, ordonné leur placement au sein du foyer H______, réservé à la mère un droit aux relations personnelles devant s'exercer en accord avec les curateurs du SPMI et réservé au père un droit aux relations personnelles sur les deux enfants devant s'exercer au sein du Point rencontre en modalité "accueil", à quinzaine. Diverses curatelles ont été maintenues ou instaurées.
k. Les visites entre le père et les enfants ont finalement été organisées au sein de la I______, puis du foyer H______.
Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 2 février 2023, B______ a été autorisé à bénéficier de relations personnelles en dehors du foyer et sans la supervision d'un éducateur, avec un enfant à la fois.
Cette décision faisait suite à un rapport du SPMI du 1er février 2023, qui relevait la grande implication du père auprès de ses enfants. Il s'était montré régulier et ponctuel dans ses visites et attentif aux besoins des mineurs, savait les cadrer et les apaiser; il avait appris à gérer les différents moments du quotidien, tels que les repas, les moments de calme et de jeux. La gestion des deux enfants en même temps demeurait toutefois compliquée. G______ ayant de grandes difficultés d'attachement, elle avait besoin de passer des moments exclusifs avec l'adulte et testait les limites. B______ avait également bénéficié d'une formation sur la problématique du diabète de F______ auprès du Service de diabétologie des HUG. Un plan nutritionnel était en train d'être élaboré, ce qui devait permettre au père d'accueillir son fils à son domicile.
l. Par jugement du Tribunal de police du 9 juin 2022, B______ a été reconnu coupable de voies de fait, de menaces, de tentative de contrainte, de contrainte et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Par arrêt du 24 avril 2023, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice a acquitté B______ du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et l'a déclaré coupable, pour des faits ayant impliqué A______, de voies de fait, de menaces, de tentative de contrainte et de contrainte, le condamnant à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement et l'a mis au bénéfice du sursis pour une durée de trois ans.
Il ressort de cet arrêt qu'aucun acte de violence de B______ à l'encontre de ses enfants n'a été retenu.
m. Le 10 janvier 2024, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale, confiée au Dr J______, ______ [fonction] auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
n. Par décision du 26 mars 2024, le Tribunal de protection a autorisé des visites autonomes des deux mineurs au domicile de la mère, avec un enfant à la fois.
o. Le rapport d'expertise sollicité par le Tribunal de protection a été rendu le 4 juin 2024. L'expertise a été réalisée par le Dr K______, médecin interne et par le Dr J______.
Il en ressort que A______ et B______ ne souffraient pas de trouble psychiatrique. Le second présentait toutefois des difficultés liées à un faible niveau d'alphabétisation et avait pour antécédents un trouble de stress post-traumatique avec consommation nocive continue d'alcool. Selon les experts, aucun des parents n'était en mesure d'assumer la garde exclusive ou partagée des enfants. Le placement de ces derniers en foyer apparaissait comme la mesure la plus adéquate. Le droit de visite du père pouvait être élargi progressivement, à commencer par une nuit avec chaque enfant à son domicile et un temps hebdomadaire en extérieur avec les deux enfants. Le droit de visite de la mère pouvait être élargi progressivement, à commencer par une demi-journée, puis une journée entière avec chaque enfant durant les week-ends. Les parents avaient par ailleurs intérêt à être impliqués progressivement dans les rendez-vous scolaires et médicaux concernant chacun des enfants.
p. Dans un rapport du 26 juillet 2024 adressé au Tribunal de protection, le SPMI a préconisé la suspension des relations personnelles entre B______ et la mineure G______.
Le 25 juillet 2024, le SPMI avait été informé par la répondante pédagogique du foyer L______, où se trouvaient désormais les deux mineurs, de ce que l'enfant G______ avait fait des révélations à caractère sexuel à l'encontre de son père. La répondante pédagogique était inquiète, puisque des visites père-fille avaient lieu les dimanches au domicile du père, sans la présence d'un éducateur du foyer.
Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 26 juillet 2024, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre B______ et sa fille G______.
A la suite de ces révélations, une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de B______ et le Tribunal de protection a désigné Me C______ en qualité de curateur aux fins de représenter la mineure dans le cadre de la procédure pénale.
q. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 19 août 2024, au cours de laquelle les experts ont été entendus et ont confirmé la teneur de leur rapport et leurs conclusions. S'agissant des conclusions des droits de visite, les experts avaient simplement indiqué ce que pourrait être la prochaine étape pour chacun des parents, au regard de l'état des relations personnelles au moment de la reddition du rapport. En cas d'évolution positive, il pourrait être procédé à des élargissements différenciés du droit de visite sur les enfants, que ce soit pour les relations personnelles ou même un retour plus important chez l'un des parents. Il était même envisageable que les enfants aient des relations personnelles étendues avec chaque parent durant tous les week-ends, les mercredis et certains midis, tout en maintenant une référence de lieu de vie au foyer.
Lors de la même audience, la représentante du SPMI a préconisé, s'agissant de G______ et de son père, des relations personnelles en "un pour un" au Point rencontre.
Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger.
r. Un nouveau rapport a été rendu le 30 septembre 2024 par le SPMI.
A______ avait confié au SPMI être persuadée que son nouveau compagnon avait abusé de la mineure G______ lors d'une visite de celle-ci au domicile maternel, où se trouvait également ledit compagnon. A______ les avait laissés seuls quelques minutes et à son retour, l'enfant "ricanait" et son compagnon avait "le regard fuyant". A______ avait porté plainte auprès de la police. L'auscultation de l'enfant par une pédogynécologue n'avait rien révélé; aucune lésion n'avait été observée. Depuis lors, la mère avait rompu avec son compagnon et voyait à nouveau sa fille au sein du foyer. Selon l'équipe éducative du foyer, l'enfant vivait mal la suspension des visites avec son père et l'arrêt des visites au domicile de sa mère. B______ se montrait investi auprès de son fils et s'était récemment rendu à une réunion à l'école; l'enfant revenait toujours content des visites, mais ne comprenait pas pourquoi il pouvait aller chez son père alors que tel n'était pas le cas de sa sœur. Selon le SPMI, un important travail d'étayage et de guidance parentale restait à faire auprès de B______, même s'il se montrait investi et évoluait progressivement. Les échanges que le SPMI ou les éducatrices référentes pouvaient avoir avec lui lors d'entretiens ne permettaient que peu d'évolution. Une nouvelle intervention éducative à son domicile avait été demandée, pour quatre séances supplémentaires. L'équipe éducative du foyer estimait toutefois que le mineur F______ ne serait pas en danger auprès de son père durant une nuit hebdomadaire, de sorte que le droit de visite pouvait être élargi. Le SPMI proposait par conséquent que le père aille chercher son fils à l'école le vendredi et qu'il le ramène au foyer le samedi à 20h00. Ces modalités permettraient au père d'avoir des contacts réguliers avec l'école et éviteraient des moments de transition inconfortables lorsque le père devait venir chercher F______ au foyer et que G______ était présente. B______ logeait dans un studio, qu'il avait toutefois aménagé pour pouvoir accueillir ses enfants durant la nuit. Ainsi et au terme de son rapport, le SPMI préconisait de réserver au père un droit aux relations personnelles avec l'enfant G______ à raison d'une visite d'une heure par semaine en modalité "un pour un" au Point rencontre et un droit aux relations personnelles avec le mineur F______ à raison d'une visite par semaine, du vendredi à la sortie de l'école au samedi à 20h00, nuit comprise.
B. Par décision DTAE/7385/2024 du 9 octobre 2024, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure G______ à raison d'une visite d'une heure par semaine, en modalité "un pour un" au Point rencontre et a autorisé l'évolution des modalités des relations personnelles entre le mineur F______ et son père, B______, à raison d'une visite par semaine, du vendredi à la sortie de l'école au samedi à 20h00, nuit comprise.
Cette décision, rendue par apposition d'un timbre humide sur le rapport du SPMI du 30 septembre 2024, mentionnait ce qui suit: "Pour les motifs exposés ci-dessus que le TPAE fait siens", ainsi que "Vu l'expertise du 4 juin 2024, vu l'audience du 19 août 2024".
C. a. Le 7 novembre 2024, A______ a formé recours contre cette décision, reçue le 10 octobre 2024, concluant à son annulation et cela fait à ce qu'un droit aux relations personnelles avec la mineure G______ soit réservé à B______ à raison d'une heure par semaine, en modalités "un pour un" au Point rencontre et à ce qu'un droit aux relations personnelles avec le mineur F______ soit réservé au père à raison d'une visite d'une heure par semaine au Point rencontre.
Elle a allégué craindre pour la sécurité de son fils F______, atteint d'autisme et de diabète, lors de l'exercice du droit de visite de son père tel que fixé par le Tribunal de protection. Le mineur avait des besoins particuliers liés à ses pathologies et il ne ressortait pas de la procédure que le père était en capacité de les gérer, en particulier pendant la nuit, lorsqu'il se retrouverait seul avec l'enfant. Elle s'opposait par conséquent à l'évolution des relations personnelles tant que la procédure pénale était pendante et qu'aucune décision judiciaire n'avait été rendue. Elle a également allégué que l'expertise psychiatrique avait retenu qu'un retour à domicile des mineurs devrait se faire de manière "proportionnelle". Enfin, il n'était pas certain que la mise en œuvre de deux droits de visite distincts soit dans l'intérêt des mineurs.
b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.
c. B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé que les experts avaient confirmé qu'il était apte à assumer ses responsabilités parentales, y compris dans la gestion du diabète de son fils et avaient préconisé de tester l'élargissement progressif des relations personnelles, ainsi que l'implication des parents dans les rendez-vous médicaux et scolaires. Depuis le prononcé de la décision attaquée, il avait eu l'opportunité d'accueillir son fils à plusieurs reprises et ces rencontres s'étaient déroulées de manière pleinement satisfaisante. En ce qui concernait la procédure pénale relative à la mineure G______, le Ministère public avait rendu une ordonnance de classement le 2 décembre 2024 (produite par B______) et aucune partie n'ayant formulé des réquisitions de preuve, il était vraisemblable qu'aucun recours ne serait formé.
Il a par ailleurs conclu au retrait de l'effet suspensif, conclusion rejetée par décision DAS/304/2024 du 19 décembre 2024 de la Chambre de surveillance.
d. Le SPMI a conclu à la confirmation de la décision attaquée, celle-ci apparaissant la plus adaptée à la situation du mineur concerné.
e. Dans de nouvelles écritures du 16 janvier 2025, la recourante a soutenu qu'il n'était pas établi que B______ ait suivi les quatre séances supplémentaires d'intervention éducative préconisées par le SPMI dans son rapport du 30 septembre 2024.
f. Par avis du 19 février 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).
Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).
1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
2. La décision attaquée, rendue sur le fond, consiste en la simple apposition d'un timbre humide sur un rapport du SPMI; elle ne contient par conséquent ni état de fait, ni motivation, ce qui, en principe, devrait conduire à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de protection (voir notamment DAS/297/2024 du 11 décembre 2024).
Dans la présente affaire et de manière exceptionnelle, il ne sera pas procédé de la sorte, compte tenu de l'absence de substance du recours lui-même, qui doit conduire à son rejet conformément à ce qui va suivre.
3. La recourante ne conteste pas le droit de visite accordé à B______ sur la mineure G______; seul le droit de visite sur l'enfant F______ est remis en cause.
3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).
3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).
Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).
3.2 Selon la recourante, le droit de visite du père sur le mineur F______ ne devait pas évoluer tant et aussi longtemps que la procédure pénale serait pendante et qu'aucune décision n'aurait été rendue.
La recourante semble toutefois perdre de vue que par arrêt du 23 avril 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision n'a retenu, à la charge de B______, aucun fait de violence à l'encontre de ses enfants et qu'il a été acquitté du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Aucun élément concret ne permet par conséquent de retenir que le mineur F______ risquerait d'être maltraité par son père. En ce qui concerne la seconde procédure pénale ouverte à l'encontre de B______, elle ne concerne pas l'enfant F______ mais sa sœur G______, de sorte que la recourante ne saurait s'en prévaloir pour s'opposer à l'élargissement du droit de visite du père sur son fils.
Pour le surplus, il sera relevé que depuis le 2 février 2023, soit depuis deux ans désormais, le père a été autorisé à exercer son droit de visite sur son fils F______ en dehors du foyer et sans la supervision d'un éducateur. Il ressort également du dossier que le mineur se rend désormais chez son père et revient satisfait de ces visites, aucun incident n'ayant été rapporté par la mère ou par les nombreux intervenants qui entourent l'enfant. Le père a en outre, selon ce qui ressort du rapport du SPMI du 1er février 2023, bénéficié d'une formation au sein du Service de diabétologie des HUG, de sorte qu'il a été informé de la manière de gérer cette maladie et des risques qu'elle comporte. Le même rapport dépeint par ailleurs un père ponctuel dans ses visites et attentif aux besoins de ses enfants. Dans son rapport du 30 septembre 2024, le SPMI a certes indiqué qu'un important travail d'étayage et de guidance parentale restait à faire auprès de B______, même s'il se montrait investi et évoluait progressivement; une nouvelle intervention éducative à son domicile avait par conséquent été demandée, pour quatre séances supplémentaires, dont le dossier ne permet pas de déterminer si elles ont pu, ou pas, être organisées. Le SPMI relevait toutefois, dans ce même rapport, que selon l'équipe éducative du foyer, le mineur F______ ne serait pas en danger auprès de son père durant une nuit hebdomadaire, de sorte que le droit de visite pouvait être élargi dans cette mesure. Dans ses observations au recours, le SPMI a par ailleurs conclu à la confirmation de la décision attaquée, laquelle, contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, n'est pas en contradiction avec les conclusions de l'expertise. Il sera en effet rappelé que selon les experts, le droit de visite du père pouvait être élargi progressivement, à commencer par une nuit avec chaque enfant à son domicile et un temps hebdomadaire en extérieur avec les deux enfants. Ainsi, le droit de visite contesté par la recourante s'inscrit dans les modalités progressives préconisées par les experts. Enfin, le fait que le père exerce, en l'état, un droit de visite différent sur ses deux enfants n'est certes pas idéal, étant toutefois relevé que cette situation perdure depuis un certain temps déjà, de sorte que les mineurs ont eu le temps de s'y habituer. Les modalités des relations personnelles correspondent à la situation et à l'intérêt individuel de chacun des enfants, de sorte qu'elles ne sauraient faire obstacle à l'élargissement du droit de visite du père sur son fils.
Infondé, le recours sera rejeté.
4. La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 77, 81 al. 1 a contrario LaCC; art. 67A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 107 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/7385/2024 rendue le 9 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20814/2019.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.