Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/10135/2023

DAS/48/2025 du 04.03.2025 sur DTAE/1269/2025 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.426.al1; LaCC.57.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10135/2023-CS DAS/48/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 4 MARS 2025

 

Recours (C/10135/2023-CS) formé en date du 20 février 2025 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique de B______, Unité C______, sise ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 mars 2025 à :

 

- Monsieur A______
c/o Clinique de B______, Unité C______,
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

- Direction de la Clinique de B______
______, ______.

 


EN FAIT

A. a) A______, né le ______ 1981, originaire de D______ (Genève), a été placé à des fins d’assistance, par décision prononcée le 23 janvier 2024 par le Dr  E______, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur.

b) Par courrier du 21 février 2024, le Dr F______, médecin chef de l'Unité G______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a sollicité la prolongation du placement à des fins d’assistance.

A______ a été transféré de l'Unité G______ des HUG à la Clinique de B______ en date du 23 février 2024.

c) Par ordonnance DTAE/1348/2024 du 27 février 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a prolongé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance institué le 23 janvier 2024 en faveur de A______ et ordonné son maintien en la Clinique de B______.

En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______, lequel souffrait d'un trouble schizo-affectif, présentait, au moment de son admission aux urgences en raison d'une fracture survenue le 22 janvier 2024, une décompensation psychotique avec des idées délirantes persistantes, sur rupture de traitement, avec un refus de soins, une anosognosie de sa pathologie psychiatrique et une irritabilité; son état clinique n'étant pas stabilisé, il y avait lieu de prolonger la mesure de placement à des fins d'assistance.

d) Par courrier du 18 mars 2024, les Drs H______ et I______, médecin interne et médecin chef de clinique à l'Unité C______ de la Clinique de B______, ont sollicité une suspension de la mesure de placement à des fins d'assistance, A______ étant collaborant et actif dans la prise des traitements pharmacologiques et psychologiques, une nette amélioration de sa symptomatologique avait pu être observée.

e) Par ordonnance DTAE/2047/2024 du 26 mars 2024, le Tribunal de protection a sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 23 janvier 2024 et prolongé en date du 27 février 2024, en faveur de A______, soumis le sursis aux conditions suivantes: suivi psychiatrique ambulatoire régulier auprès du Dr J______ et adhésion au traitement médicamenteux prescrit, le Dr J______ étant invité à informer le Tribunal de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement.

f) Par signalement du 6 février 2025, le Dr J______ a informé le Tribunal de protection du fait que A______ avait arrêté son traitement, qu'il refusait, et qu'il était en pleine décompensation dissociative.

g) Par ordonnance DTAE/1269/2025 du 13 février 2025, le Tribunal de protection a révoqué le sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 26 mars 2024 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné, en conséquence, la réintégration de la personne concernée en la Clinique de B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité le département chargé de la sécurité, soit pour lui l'unité de proximité de la gendarmerie, à assurer l'exécution du placement (ch. 4), autorisé la police, en cas de besoin, à recourir à la contrainte et à pénétrer dans le logement de la personne concernée, si nécessaire par une ouverture forcée dudit logement (ch. 5), invité la Clinique de B______ à aviser immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée (ch. 6), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 7 et 8).

Le Tribunal de protection a retenu que l'état clinique de A______ s'était détérioré suite à l'interruption de la prise de son traitement et du suivi psychiatrique, avec pour conséquence la résurgence des symptômes ayant, par le passé, conduit à son placement à des fins d'assistance, avec la mise en danger qui leur est liée.

h) Par acte du 20 février 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance.

i) Le juge délégué de la Chambre de surveillance de la Cour de justice a tenu une audience le 28 février 2024, lors de laquelle A______ et le Dr K______, chef de clinique à l'Unité C______ de la Clinique de B______, ont été entendus.

Le Dr K______ a exposé que A______, qui souffre d'un trouble schizo-affectif, présentait une décompensation et une désorganisation comportementale à son arrivée à la Clinique de B______ le 20 février 2025. Il n'était pas compliant au traitement stabilisateur d'humeur qui avait été réintroduit et ne le prenait per os que depuis deux jours. Son état n'était pas encore stabilisé. Une durée de deux à trois semaines d'hospitalisation paraissait encore nécessaire afin d'y parvenir; il fallait veiller à la bonne tolérance du médicament et au bon équilibrage du traitement, son psychiatre, le Dr J______ ayant changé de molécule depuis la dernière hospitalisation du concerné. A______ avait manqué plusieurs rendez-vous avec le Dr J______ et était en rupture de traitement médicamenteux, d'où le signalement effectué par son psychiatre au Tribunal de protection. A______ ne présentait actuellement aucun risque auto ou hétéro-agressif mais, en cas de sortie prématurée, il ne prendrait manifestement pas son traitement et risquerait alors de subir une péjoration de son état, de sorte que son hospitalisation était toujours nécessaire.

A______ a contesté avoir manqué des rendez-vous avec le Dr J______; lesdits rendez-vous avaient été reconduits et il avait également personnellement envoyé des messages à son médecin, lui promettant de l'appeler chaque semaine pour lui dire comment il allait. Comme il n'avait pas de rendez-vous, il n'avait pas pris le médicament. Il ne se sentait pas lié par l'obligation de consulter le Dr J______ ni de prendre son traitement. Il contestait souffrir d'un trouble schizo-affectif et se considérait guéri de sa maladie, avec le concours des médecins qui avaient su le désaccoutumer du traitement; il trouvait regrettable de revenir en arrière.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne directement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72
al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666).

La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC).

2.1.2 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC).

2.2 En l’espèce, il est acquis que le recourant souffre d’un trouble schizo-affectif, soit d’un trouble psychique au sens de la loi, que le traitement, qui avait été introduit lors de son hospitalisation en 2024, avait permis d’améliorer. Compte tenu de cette amélioration, le placement à des fins d’assistance, ordonné par un médecin le 23 janvier 2024, prolongé pour une durée indéterminée par le Tribunal de protection le 27 février 2024, a été suspendu le 26 mars 2024, au profit d’un traitement ambulatoire régulier, soit d’un suivi du concerné par le Dr J______, psychiatre, et son adhésion au traitement médicamenteux prescrit.

Si le recourant semble avoir suivi durant quelques temps les conditions mises au sursis au placement, il a cessé de les respecter à tout le moins en début d'année 2025, le Dr J______ ayant informé le Tribunal de protection le 6 février 2025 du fait que le recourant avait arrêté son traitement médicamenteux, qu'il refusait de prendre, et se trouvait en pleine décompensation dissociative, ce qui nécessitait d'intervenir urgemment afin qu'il retrouve son état normal.

Ainsi, compte tenu du non-respect des conditions fixées et de la péjoration manifeste de l'état du concerné, c'est à raison que le Tribunal de protection a révoqué le sursis au placement, par décision du 13 février 2025. Le Dr K______ a d'ailleurs confirmé, lors de son audition par le juge délégué de la Chambre de surveillance, que le recourant refusait toute prise de traitement à son arrivée à la clinique et présentait une désorganisation comportementale.

Bien que le concerné accepte dorénavant, et depuis peu, de prendre son traitement per os, son hospitalisation demeure nécessaire, son état n'étant pas encore stabilisé. Le médecin entendu estime qu'un délai de deux à trois semaines est encore nécessaire pour obtenir une stabilisation de l'état du recourant, en veillant à la bonne tolérance du médicament et au bon équilibrage du traitement. L'audition du recourant a par ailleurs pu mettre en évidence qu'il n'avait pas conscience de devoir prendre son traitement, se considérant guéri, et qu'il ne considérait pas les conditions mises à la révocation du sursis à son placement comme contraignantes, de sorte qu'à l'évidence, une sortie prématurée entraînerait, à ce stade, inévitablement une nouvelle rupture de traitement et une péjoration de l'état du recourant.

L'hospitalisation du recourant est ainsi toujours nécessaire, le traitement mis en place n'ayant pas encore permis d'améliorer suffisamment son état et le recourant n'adhérant pas aux conditions fixées au maintien du sursis. L'aide et les soins dont il a besoin ne pouvant lui être fournis que dans le cadre du placement à des fins d'assistance, un traitement ambulatoire n'étant pas envisageable pour l'instant, la décision de révocation du sursis prononcée par le Tribunal de protection doit être confirmée.

Le recours sera rejeté.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 20 février 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1269/2025 rendue le 13 février 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10135/2023.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.