Décisions | Chambre de surveillance
DAS/45/2025 du 28.02.2025 sur DTAE/8243/2024 ( PAE ) , ACCORD
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/18423/2016-CS DAS/45/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 28 FÉVRIER 2025 |
Recours (C/18423/2016-CS) formé en date du 11 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Josef ALKATOUT, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mars 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me Josef ALKATOUT, avocat.
Rue de Jargonnant 2, CP 6045, 1211 Genève 6.
- Madame B______
c/o Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate.
Rue Ferdinand-Hodler 15, CP 6090, 1211 Genève 6.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/18423/2016 relative à la mineure C______, née le ______ 2016, issue de la relation entre B______ et A______;
Vu l'ordonnance DTAE/8243/2024 du 30 octobre 2024, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment autorisé en tant que de besoin B______ à déplacer à D______ (VD) le lieu de résidence de sa fille C______ et limité en conséquence le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ch. 1), maintenu au surplus l'autorité parentale conjointe des père et mère sur la mineure (ch. 2), accordé à A______ un droit de visite sur sa fille C______, devant s'exercer, sauf accord contraire préalable entre les parties, selon les modalités suivantes : un mercredi après-midi sur deux de 12h00 à 18h00, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche en fin d'après-midi, durant la moitié des congés de Pentecôte et de l'Ascension, à répartir entre les parents en alternance d'une année à l'autre, ainsi que, chaque année, pendant le week-end du Jeûne fédéral, à l'occasion d'échanges réguliers par téléphone ou visioconférence d'une durée raisonnable, au minimum à raison de deux fois par semaine, dans un créneau défini à l'avance entre les parents en fonction des disponibilités de l'enfant (ch. 3), fait instruction à B______ de communiquer au père, au fur et à mesure et en temps utile, les informations et éventuels questionnements concernant notamment l'évolution de la vie scolaire de leur enfant, de même que l'état de santé et le suivi médical de celle-ci (ch. 4), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 5), exhorté enfin les parents à recourir à la médiation s'ils devaient se heurter à l'avenir à des désaccords ou des divergences au sujet de leur enfant nécessitant le soutien d'un tiers professionnel (ch. 6), fixé un émolument de décision de 600 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 et 8);
Attendu que le Tribunal de protection a notamment retenu, en substance, que le déménagement de la mineure à D______ n'aurait, pour le père, aucune incidence sur l'exercice de l'autorité parentale; que la question de savoir si ce déménagement, à environ une heure du domicile du père, était susceptible d'avoir un impact réellement significatif sur les relations personnelles père-fille pouvait demeurer ouverte, l'enfant ayant vécu de manière continue auprès de la mère depuis sa naissance, celle-ci s'en étant occupée de manière prépondérante depuis la séparation en 2021 et à tout le moins jusqu'en mai 2024; que le parent référent de la mineure était la mère; qu'il était ainsi dans l'intérêt évident de la mineure de demeurer avec sa mère;
Vu le recours formé le 11 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, et, cela fait, à ce que, notamment, soit ordonné le retour de l'enfant à Genève, le prononcé d'une garde partagée et l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale;
Vu la décision DAS/310/2024 du 27 décembre 2024, par laquelle la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours relevant que les mesures prévues dans la décision attaquée avaient déjà été suivies d'un effet concret, vu le déménagement de la mineure et de sa mère le 12 novembre 2024, de sorte qu'un nouveau changement pour l'enfant apparaissait défavorable à son intérêt;
Vu la détermination du 13 janvier 2025 du Tribunal de protection, lequel a persisté dans les termes de son ordonnance;
Vu le courrier commun du 6 février 2025, des conseils de A______ et de B______ informant la Chambre de surveillance que les parties étaient parvenues à un accord devant mettre fin à la procédure de recours et sollicitant la ratification de leur convention d'accord, jointe en annexe audit courrier;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que le recours, formé dans les formes et délai prévu auprès de l'instance de recours compétente, est recevable;
Que les parties sont d'accord sur le déplacement du lieu de résidence de la mineure C______ à D______ (VD) au domicile de sa mère B______;
Qu'elles se sont également entendues sur les nouvelles modalités du droit de visite à prévoir sur l'enfant, notamment en ce qui concerne l'heure et le lieu de sa prise en charge par son père, ainsi que sur le calendrier des vacances et jours fériés;
Que la convention des parties sera entérinée dans la mesure où elle est conforme à l'intérêt de l'enfant;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;
Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure et l'accord trouvé par les parties;
Que chaque partie supportera ses éventuels dépens.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 11 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8243/2024 rendue le 30 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18423/2016.
Au fond :
Entérine l'accord des parties et sur cette base :
Annule le chiffre 3 de l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant DTAE/8243/2024 du 30 octobre 2024 et le modifie comme suit :
Accorde un droit de visite à A______ sur l'enfant C______ selon les modalités suivantes, sauf accord contraire des parties :
- Un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, les horaires étant à organiser d'entente entre les parties, dans les limites suivantes, sauf accord contraire des parties :
· Si A______ récupère C______ à 15h le vendredi, il viendra la chercher directement à la sortie de l'école de D______.
· Si A______ récupère C______ entre 16h30 et 19h le vendredi, il la récupérera à la gare de E______ [VD].
· Si A______ ramène C______ entre 16h30 et 19h le dimanche, il la ramènera jusqu'à la gare de E______.
· Si A______ ramène C______ entre 19h et 20h30 le dimanche, il la ramènera au domicile de B______ à D______ étant précisé que si A______ ramène C______ après 19h30, elle devra avoir été nourrie.
· Si B______ prévoit de venir à Genève lors du week-end de A______, elle s'engage à l'en informer et amener ou récupérer C______ à Genève, dans la mesure du possible.
- Les changements de week-ends sont exceptionnellement possibles, moyennant accord préalable des parties et à condition que le nombre de week-ends total reste égal pour chaque parent.
- Certains mercredis à D______ mais au maximum un mercredi sur deux, moyennant accord préalable des parties et en fonction des disponibilités de A______, dès la sortie de l'école à 12h00 et jusqu'entre 16h00 et 20h00, étant précisé que A______ devra informer B______ au plus tard le lundi précédent à 12h00 de sa venue.
- Sur les quatorze semaines de vacances scolaires, dont sept sur la période estivale, A______ bénéficiera d'au minimum huit semaines et au maximum neuf semaines sur le total de l'année scolaire. La répartition se fera d'entente entre les parties. En été, il disposera d'au minimum quatre semaines et d'au maximum cinq. B______ bénéficiera d'au minimum cinq semaines et d'au maximum six semaines sur le total de l'année scolaire. En été, elle disposera d'au minimum deux semaines et d'au maximum trois. S'agissant de la période estivale, il est précisé que, d'entente entre les parties, C______ ne sera pas plus de quatre semaines consécutives avec son père, A______.
- En dehors de la période estivale, les parties se partagerons les vacances d'entente entre elles. Des exceptions sont possibles, pour autant que chaque parent dispose du nombre de semaines de vacances convenu par année.
- Le planning des vacances doit se faire d'avance entre les parties, selon le souhait et possibilités des deux parties.
- S'agissant des fériés, B______ bénéficiera des congés de Pentecôte et A______ celui de l'Ascension (en l'occurrence, du mercredi après l'école au dimanche en fin de journée). Chaque année, A______ disposera du week-end du Jeûne fédéral.
- Les vacances scolaires de Noël-Nouvel An seront en principe partagées par moitié entre les parents, en alternance une année sur deux.
A______ consent à ce que C______ passe les deux semaines consécutives des vacances de Noël-Nouvel An avec B______ en cas de voyage organisé à l'île Maurice. Il souhaite être notifié de cette éventualité avec trois mois d'avance. Ces deux semaines de vacances seront comptabilisées dans le nombre total annuel de semaines de vacances de la mère.
- Sauf accord contraire des parties, les six demi-jours de congé octroyés par le système scolaire du canton de Vaud (congé joker) seront partagés par moitié entre les parents.
Accorde à A______, des appels téléphoniques ou vidéo-conférences à raison d'un jour sur deux avec C______.
Donne acte aux parties de leur volonté d'introduire un contrôle parental strict sur toute forme de support numérique utilisé par C______ dont les modalités doivent être convenues d'entente entre les parties.
Donne acte aux parties de leur engagement à prévoir, d'entente entre elles, un nouveau planning d'activités extra-scolaires à D______ afin que C______ puisse bénéficier du même niveau d'activités qu'avant le déménagement.
Donne acte à B______ de son engagement à communiquer à A______ toutes les informations régulières (circulaires, planning des devoirs, annotations sur le carnet d'élève) relatives à la scolarité de C______ dès réception de celles-ci et informer automatiquement A______ du planning hebdomadaire de C______.
Dit que dans le cas d'un éventuel déménagement de A______ à D______, B______ accepterait la mise en place d'une garde partagée dont les modalités seraient définies d'entente entre les parties.
Maintient le chiffre 5 de l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant DTAE/8243/2024 du 30 octobre 2024 jusqu'à ce que la décision ratifiant la convention d'accord soit entrée en force.
Confirme pour le surplus les chiffres 1, 2, 4, 6, 7 et 8 de l'ordonnance attaquée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.