Décisions | Chambre de surveillance
DAS/40/2025 du 28.02.2025 sur DTAE/8562/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/13393/2024-CS DAS/40/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 28 FÉVRIER 2025 |
Recours (C/13393/2024-CS) formé en date du 6 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mars 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______ [VD].
- Madame B______
c/o M. C______
______, ______ [GE].
- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/8562/2024 du 16 octobre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a maintenu la garde de la mineure F______, née le ______ 2022 à sa mère, B______ (ch. 1 du dispositif), réservé un droit de visite à A______ sur la mineure, lequel devait s'exercer, à défaut d'entente entre les parents, à charge pour la mère d'amener l'enfant chez le père et au père de ramener la mineure chez la mère : le mercredi de 11h au jeudi 18h30, un weekend sur deux du samedi matin 11h au dimanche 19h30, la moitié des vacances scolaires du lieu de résidence de l'enfant mais pas plus de deux semaines d'affilées, ainsi que la moitié des jours fériés, alternativement selon un projet de planning qui sera communiqué par la mère, à charge ensuite au père de le valider dans les quinze jours; à partir de trois jours chez un des parents, celui-ci donnera de brèves nouvelles chaque jour de son enfant à l'autre (ch. 2), rappelé le droit de regard et d'information institué en faveur de la mineure (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), instauré une curatelle ad hoc aux fins d'établir le lien de paternité du mineur G______, né le ______ 2023 et désigné, à cet effet, H______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, aux fonctions de co-curatrice du mineur G______, avec mandat d’établir sa filiation paternelle (ch. 5 et 6), étendu les pouvoirs de D______ et de E______, respectivement intervenante en protection de l'enfant et chef de groupe auprès du Service de protection des mineurs (SPMi), à la curatelle visée sous chiffre 4 (ch. 7), ordonné le transfert de for des mesures de protection instaurées en faveur des mineurs auprès des autorités vaudoises compétentes (ch. 8), fait instruction à B______ et A______ de mettre en place un suivi en coparentalité (ch. 9), fait instruction à A______ de mettre en place un suivi thérapeutique individuel le concernant (ch. 10), dit que la décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de B______ et A______ à raison de la moitié chacun (ch. 12);
Que A______ a recouru contre cette ordonnance, reçue le 20 novembre 2024, le 6 décembre 2024;
Que par décision DCJC/1127/2024 du 10 décembre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 26 décembre 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que A______ n'a effectué aucun paiement;
Que par décision DCJC/27/2025, un ultime délai au 23 janvier 2025 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 5 février 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation du Service concerné du 5 février 2025;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, ni n'a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
Que dès lors il ne sera pas entré en matière sur le recours, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 6 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8562/2024 rendue le 16 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13393/2024.
Renonce à percevoir un émolument.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.