Décisions | Chambre de surveillance
DAS/46/2025 du 28.02.2025 sur DTAE/4234/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/11575/2024-CS DAS/46/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 28 FÉVRIER 2025 |
Recours (C/11575/2024-CS) formé en date du 24 juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mars 2025 à :
- Madame A______
______, ______ [GE].
- Maître B______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/4234/2024 du 18 juin 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office en faveur de A______, chargé de la représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 18 juin 2024;
Que A______ a recouru contre cette décision par acte adressé le 24 juin 2024 au greffe de la Cour de justice;
Que par décision DCJC/675/2024 du 17 juillet 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 2 août 2024 pour le paiement d'une avance de frais de 400 fr.;
Que A______ n'a effectué aucun paiement;
Que par décision AJC/5499/2024 du 11 octobre 2024, la requête d'assistance judiciaire de A______ a été rejetée;
Que par décision DCJC/1030/2024 du 13 novembre 2024, vu le rejet de la demande d'assistance judiciaire, un ultime délai a été imparti à A______ au 25 novembre 2024 pour le paiement de l'avance de frais;
Que par courrier du 5 décembre 2024, le Tribunal fédéral a informé la Cour de justice que A______ avait déposé un acte de recours contre la décision DCJC/1030/2024;
Que par arrêt du 14 janvier 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable;
Que A______ n'a effectué aucun paiement;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée;
Que dès lors il ne sera pas entré en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4234/2024 rendue le 18 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11575/2024.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.