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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25276/2020

DAS/43/2025 du 28.02.2025 sur DTAE/5139/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25276/2020-CS DAS/43/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 28 FÉVRIER 2025

 

Recours (C/25276/2020-CS) formé en date du 16 août 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Vaud), tous deux représentés par Me David WILSON, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mars 2025 à :

- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me David WILSON, avocat.
Rue des Alpes 15 bis, CP 2088, 1211 Genève 1.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/25276/2020 relative au mineur E______, né le ______ 2009;

Attendu que par odonnance DTAE/5139/2024 du 16 juillet 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé la vente de l'appartement sis no.______, rue 1______ à F______ [Royaume-Uni], fait instruction à C______, curatrice de représentation du mineur E______, d'entreprendre, au nom et pour le compte de son protégé, toutes démarches utiles aux fins de vendre l'appartement susmentionné, déclaré sa décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et mis un émolument de 200 fr. à la charge de la mère du mineur;

Vu le recours interjeté contre cette ordonnance par A______ et B______, grands-parents du mineur, le 16 août 2024;

Que statuant sur requete de restitution de l’effet suspensif au recours déposé par A______ et B______, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a par décision DAS/183/2024 du 29 août 2024, restitué l’effet suspensif au recours;

Vu le courrier du 16 septembre 2024, signé par toutes les parties à la procédure, par lequel elles sollicitaient que la procédure de recours soit suspendue afin de tenter de trouver un accord entre elles;

Vu la décision DAS/227/2024 rendue le 4 octobre 2024 par la Chambre de céans, laquelle a ordonné la suspension de la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/5139/2024 rendue le 16 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25276/2020 jusqu’au 15 février 2025 et invité à cette échéance au plus tard la curatrice du mineur à communiquer à la Cour l’accord trouvé ou à requérir la reprise de la procédure;

Que par courrier du 12 février 2025, la curatrice du mineur a sollicité la reprise de la procédure, ainsi que la fixation d'un délai à D______, mère du mineur, et à elle-même pour répondre au recours formé le 16 août 2024;

Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent;

Que, dès lors que la cause de suspension a pris fin, il convient d'ordonner la reprise de la présente procédure;

Qu'un délai pour répondre au recours sera imparti aux participants à la procédure;

Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Préalablement :

Ordonne la reprise de l'instruction du recours formé le 16 août 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/5139/2024 rendue le 16 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25276/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

Cela fait :

Impartit à D______ et à C______, avocate, un délai de 30 jours, dès réception de la présente décision, pour répondre au recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.