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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2103/2025

DAS/44/2025 du 04.03.2025 ( ARF ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2103/2025-CS DAS/44/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance du Registre foncier

DU VENDREDI 28 FÉVRIER 2025

 

Recours (C/2103/2025-CS) formé en date du 31 janvier 2025 par A______ SA, p.a et représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, Case postale, 1211 Genève 8.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mars 2025 à :

 

- A______ SA
c/o Marc BALAVOINE
Rue de la Coulouvrenière 29, CP, 1211 Genève 8.

- REGISTRE FONCIER
Case postale 69, 1211 Genève 8.

- DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
Office fédéral de la justice, 3003 Berne.


Vu la décision P.j. n° 11922 de l'Office du Registre foncier du 12 décembre 2024 rejetant la réquisition formée le 4 novembre 2024 par B______, notaire, relative à la radiation d'un gage sur l'immeuble 1______ de la commune de C______ [GE], dont la A______ SA est devenue propriétaire le 11 octobre 2024;

Vu le recours formé le 31 janvier 2025 par la A______ SA, représentée par Marc BALAVOINE, avocat, au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette décision;

Considérant que selon l'art. 152 LaCC, la Chambre de surveillance de la Cour de justice exerce la surveillance judiciaire du Registre foncier et qu'à ce titre, elle statue sur les recours visés par l'art. 956a CC;

Que selon l'art. 956a al. 2 let. 1 CC, a qualité pour recourir contre les décisions de l'office du Registre foncier, toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

Que le délai de recours devant l'instance cantonale est de trente jours (art. 956b al. 1 CC) et que les dispositions de la Loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10; LPA) sont applicables (art. 152 LaCC i.f.);

Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision P.j. n° 11922 rendue le 12 décembre 2024 par l'Office du Registre foncier a été valablement notifiée à B______, notaire, le 13 décembre 2024;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 28 janvier 2025;

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 31 janvier 2025 par A______ SA contre la décision P.j. n° 11922 de l'Office du Registre foncier du 12 décembre 2024.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.