Décisions | Chambre de surveillance
DAS/39/2025 du 28.02.2025 sur DTAE/8853/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/22191/2020-CS DAS/39/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 28 FÉVRIER 2025 |
Recours (C/22191/2020-CS) formé en date du 9 décembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Cyril AELLEN, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mars 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Cyril AELLEN, avocat.
- Monsieur B______
______, ______ [GE].
- Maître K______
______, ______ [GE].
- Madame C______
Madame D______
Monsieur E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Vu l'ordonnance DTAE/8853/2024 du 21 novembre 2024, communiquée aux parties le 28 novembre 2024, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, préalablement, confirmé le retrait, à A______, de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille mineure G______, née le ______ 2008 (ch. 1 du dispositif), confirmé le placement de la mineure G______, effectif depuis le 30 août 2024, au Centre éducatif H______ (ch. 2), et sur mesures provisoires, ordonné dès que possible le placement de la mineure auprès de la Fondation H______ sur I______ (VD) et ainsi ordonné la levée simultanée du placement de la mineure au centre éducatif H______ (ch. 3 et 4), réservé un droit de visite entre la mineure et chacun de ses parents, dont les modalités seraient préavisées d'entente entre les parties, les curateurs et le nouveau lieu de résidence de la mineure, et soumises au Tribunal pour validation (ch. 5), maintenu les curatelles en vigueur en faveur de la mineure (ch. 6), relevé F______ et D______ de leurs fonctions de curateurs de la mineure, les a dispensé de rapport final et désigné en leur lieu et place C______, intervenante en protection de l'enfant, et E______, chef de groupe au Service de protection des mineurs (SPMi), aux fonctions respectives de curatrice et curateur suppléant de la mineure (ch. 7), rappelé que la décision, rendue sur mesures provisoires, était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8) et convoqué une audience par pli séparé (ch. 9);
Vu le recours interjeté le 9 décembre 2024 par A______ contre cette ordonnance, laquelle requiert son annulation et, cela fait, à ce que le placement de la mineure auprès de son père, B______, soit ordonné;
Vu la nouvelle ordonnance DTAE/179/2025 rendue par le Tribunal de protection le 14 janvier 2025, et communiquée aux parties le même jour, laquelle maintient le retrait, à A______, de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure G______, née le ______ 2008 (ch. 1 du dispositif), ordonne le placement de la mineure auprès de son père B______ (ch. 2), ordonne la levée simultanée du placement de la mineure auprès de la Fondation H______ sur I______ (VD) (ch. 3), dit que les relations personnelles entre la mineure et sa mère s'exerceront d'entente entre elles et le père (ch. 4), lève la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et lève la curatelle aux fins de mise en œuvre du suivi thérapeutique de la mineure (ch. 5 et 6), maintient les curatelles d'assistance éducative, en lien avec le placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de la mineure (ch. 7), maintient C______, intervenante en protection de l'enfant, et E______, chef de groupe au SPMi, aux fonctions respectives de curatrice et curateur suppléant de la mineure et les dispense de rapport final s'agissant de la levée des mesures visées aux chiffres 5 et 6 ci-dessus (ch. 8), ordonne le suivi thérapeutique de la mineure G______ (ch. 9), donne acte à la mineure de la poursuite d'une scolarité régulière au CFPP (ch. 10), donne acte aux parties de leurs suivis auprès de J______ (ch. 11), déclare la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours et laisse les frais à la charge de l’État (ch. 12 et 13);
Que cette ordonnance indique en bas de page qu’elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de trente jours à compter de la communication de ladite décision (art. 450 et 450b al. 1 CC), la suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s’appliquant pas (art. 41 al. 1 LaCC);
Que cette dernière ordonnance est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté dans le délai utile;
Qu’au vu du prononcé de la nouvelle ordonnance du Tribunal de protection du 9 janvier 2025, le recours est devenu sans objet;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure est gratuite.
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La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours interjeté le 9 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8853/2024 rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22191/2020.
Dit que la procédure est gratuite.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.