Décisions | Chambre de surveillance
DAS/41/2025 du 28.02.2025 sur DTAE/6560/2024 ( PAE ) , RETIRE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/16173/2024-CS DAS/41/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 28 FEVRIER 2025 |
Recours (C/16173/2024-CS) formé en date du 19 novembre 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), représentés tous deux par Me Didier KVICINSKY, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mars 2025 à :
- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me Didier KVICINSKY, avocat
Avenue de la Gare 52, case postale 1539, 1001 Lausanne.
- Monsieur C______
______, ______ [GE].
- Monsieur D______
Monsieur E______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/16173/2024 relative à C______, né le ______ 2006, originaire de F______ (Vaud), pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), à la suite d'une requête formée le 26 février 2024 par ses parents, B______ et A______, lesquels sollicitaient, à l'aube de la majorité de leur fils, l'institution d'une mesure de protection en sa faveur, celui-ci étant dans l'incapacité de gérer seul ses affaires et nécessitant une aide complète pour ses activités quotidiennes, au vu de son état de santé;
Vu l'ordonnance DTAE/6560/2024 rendue le 30 août 2024 par le Tribunal de protection, qui institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______ (ch. 1 du dispositif), désigne deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (désormais Office de protection de l'adulte), aux fonctions de curateurs, lesdits curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confie aux curateurs désignés sous chiffre 2 les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), désigne, de surcroît, B______ et A______ avec tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 5 et 6);
Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 18 octobre 2024;
Vu le recours formé le 19 novembre 2024 par B______ et A______ contre cette ordonnance;
Vu le courrier du 16 décembre 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, par lequel le Tribunal de protection a indiqué vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC en reconsidérant l'ordonnance attaquée;
Vu la nouvelle ordonnance DTAE/351/2025 rendue le 14 janvier 2025 par le Tribunal de protection, laquelle, statuant sur reconsidération partielle de la décision attaquée, rappelle que C______ est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion assortie de l'assistance personnelle, ordonnée par décision DTAE/6560/2024 du 30 août 2024 (ch. 1 du dispositif), désigne A______ aux fonctions de curatrice de la personne concernée (ch. 2), confie à la curatrice désignée sous chiffre 2 les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, (ch. 3), désigne, de surcroît, B______ et A______ avec tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 5), dispense les curateurs de leur obligation de fournir des rapports et comptes périodiques, dont l'inventaire d'entrée, ainsi que de leur obligation de demander l'autorisation préalable du Tribunal de protection pour les actes listés à l'art. 416 CC (ch. 6), déclare la décision immédiatement exécutoire et laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 7 et 8);
Attendu que par courrier daté du 20 février 2025, B______ et A______ ont déclaré retirer leur recours du 19 novembre 2024, au vu de la nouvelle ordonnance rendue par le Tribunal de protection;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours formé le 19 novembre 2024;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 19 novembre 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/6560/2024 rendue le 30 août 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16173/2024.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.