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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9124/2015

DAS/42/2025 du 28.02.2025 sur DTAE/7913/2024 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9124/2015-CS DAS/42/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 28 FEVRIER 2025

 

Recours (C/9124/2015-CS) formé en date du 26 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Virginie JORDAN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mars 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Virginie JORDAN, avocate
Rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Madame D
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/9124/2015 relative à B______, né le ______ 1996, originaire de E______ (Vaud);

Attendu que par ordonnance DTAE/9279/2023 du 7 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur requête de la personne concernée, instauré en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion, étendue à tous les domaines, deux intervenantes en protection de l'adulte au sein du Service de protection de l'adulte (désormais Office de protection de l'adulte - OPAd) étant désignées curatrices de B______;

Que par requête du 24 mai 2024, A______, mère de la personne concernée, a sollicité du Tribunal de protection que la mesure de curatelle instaurée en faveur de B______ lui soit confiée aux motifs, d'une part, que ce dernier percevait moins d'argent depuis que la gestion de la mesure était confiée à l'OPAd et, d'autre part, que ne souhaitant plus quitter la Suisse elle était disponible pour s'occuper de son fils lequel devait être placé dans une institution;

Attendu que par ordonnance DTAE/7913/2024 du 18 septembre 2024, notifiée aux parties le 30 octobre 2024, le Tribunal de protection a rappelé que B______, faisait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion étendue à tous les domaines (ch. 1 du dispositif), libéré C______ et D______ de leurs fonctions de curatrices dans le domaine médical (ch. 2), dispensé ces dernières d'établir un rapport final dans le domaine médical (ch. 3), rappelé que les curatrices visées sous chiffre 2 exerçaient les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), rappelé que les curatrices visées sous chiffre 2 pouvaient se substituer l’une à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 5), désigné A______ aux fonctions de curatrice (ch. 6), confié à A______ la tâche de veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 7), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 8), les frais judicaires étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 9);

Que par acte du 26 novembre 2024, A______ a déclaré former recours contre les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance précitée et sollicité préalablement, sur mesures provisionnelles, l'exécution anticipée des chiffres 6 et 7;

Que par décision DAS/284/2024 rendue le 12 décembre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a admis la requête d'exécution anticipée des chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Que par courrier du 3 janvier 2025, A______ a informé la Chambre de céans du fait que la personne concernée était hospitalisée à la Clinique de F______ depuis le 30 décembre 2024;

Que l'Office de protection de l'adulte a répondu au recours par acte du 23 janvier 2025;

Attendu que par courrier daté du 20 février 2025, A______ a déclaré retirer son recours du 26 novembre 2024;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours formé le 26 novembre 2024;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 600 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours formé le 26 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/7913/2024 rendue le 18 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9124/2015.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 600 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.