Décisions | Chambre de surveillance
DAS/38/2025 du 26.02.2025 sur DTAE/957/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/19343/2023-CS DAS/38/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 FEVRIER 2025 |
Recours (C/19343/2023-CS) formé en date du 20 février 2025 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 février 2025 à :
- Monsieur A______
p.a. Clinique de B______, Unité C______
______, ______.
- Maître D______, avocat
______, ______.
- Madame E______
Madame F______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information à :
- Direction de la Clinique de B______
______, ______.
Vu, EN FAIT, la cause C/19343/2023 relative à A______, né le ______ 1972, originaire de G______ (Genève), au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion étendue à son assistance personnelle ainsi qu'à sa représentation médicale instaurée par ordonnance DTAE/9103/2024 rendue le 8 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), dite mesure étant confiée à deux collaboratrices de l'Office de protection de l'adulte;
Attendu que par ordonnance DTAE/957/2025 du 7 février 2025, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné le placement à des fins d’assistance de A______ (ch. 1 du dispositif), prescrit l’exécution dudit placement en la Clinique de B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité F______ et E______, intervenante en protection de l'adulte et cheffe de groupe au sein de l'Office de protection de l'adulte, en leur qualité de curatrices de la personne concernée, à exécuter la présente mesure (ch. 4), les curatrices étant autorisées, en tant que de besoin, à faire appel au département chargé de la sécurité, soit pour lui l’unité de proximité de la gendarmerie, pour lui prêter main forte et assurer l'exécution du placement (ch. 5), autorisé la police, en cas de besoin, à recourir à la contrainte et à pénétrer dans le logement de la personne concernée, si nécessaire par une ouverture forcée dudit logement (ch. 6 ), invité les curatrices à aviser immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée (ch. 7), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 8 et 9);
Que l'ordonnance mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que l'ordonnance susmentionnée a été communiquée aux parties pour notification par envoi recommandé du 10 février 2025, étant précisé que A______ n'a pas réclamé le pli qui lui était adressé, lequel a été retourné à son expéditeur le 19 février 2025;
Que, par acte expédié le 20 février 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 7 février 2025;
Qu'une demande de sortie définitive datée du 14 février 2025 a été produite par A______ dans le cadre de son recours;
Considérant, EN DROIT, que la question du prononcé-même de mesures superprovisionnelles dans le cadre d’un placement à des fins d'assistance se pose, mais peut rester indécise en l'espèce;
Qu'en effet, le placement de manière superprovisionnelle correspond dans les faits déjà à un placement au sens des art. 426 ss CC;
Que celui-ci doit dès lors non seulement être prononcé dans le respect des règles susmentionnées, mais en outre pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire;
Que cela étant, les décisions sur mesures superprovisionnelles ne sont susceptibles en prinicipe ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; ATF 140 III 289);
Qu'une indication erronée d'une voie de recours inexistante ne peut créer ladite voie de recours, ce que la Cour de céans a rappelé à de multiples reprises (cf. not. DAS/268/2018);
Que par conséquent, le recours formé contre l'ordonnance précitée est irrecevable;
Que cependant la Cour rappellera une nouvelle fois qu'en cas de prononcé de telles mesures, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai (art. 445 al. 2 CC et 265 al. 1 CPC);
Que tel est le cas en particulier dans le cadre des placements à des fins d'assistance (art. 450e al. 4 par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC; si la personne est apte à être entendue), dont on rappellera également qu'ils consistent en une privation de liberté de la personne concernée;
Qu'à l'instar de la demande de sortie/mise en liberté, que la personne concernée peut requérir en tout temps, le prononcé de la mesure de placement par une décision sujette à recours, si celle-ci a dû être ordonnée sur mesures d'urgence, doit avoir lieu sans délai, soit dans le délai de cinq jours au maximum prescrit par la loi (cf. art 70 al. 2 et 72 al. 2 (pour l'autorité de recours) LaCC; GUILLOD, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, no 100 et ss ad art. 426 CC);
Que par conséquent, le Tribunal de protection sera invité à statuer rapidement par une décision sujette à recours;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 20 février 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/957/2025 rendue le 7 février 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/19343/2023.
Invite le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant à convoquer sans délai une audience, à instruire la cause et à rendre une nouvelle décision sujette à recours.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.