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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20220/2009

DAS/36/2025 du 18.02.2025 sur DTAE/9852/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20220/2009-CS DAS/36/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 18 FEVRIER 2025

Recours (C/20220/2009-CS) formé en date du 5 février 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 février 2025 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o Madame C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- Madame E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- Madame G______
Monsieur H
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/20220/2009 relative au mineur I______, né le ______ 2008, issu de la relation entre A______ (désormais, A______ [nom de famille différent]) et B______;

Attendu que par ordonnance DTAE/9852/2024 rendue le 21 novembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a maintenu les curatelles d’assistance éducative, d’organisation, de surveillance et de financement du placement du mineur, d’organisation et de surveillance de ses relations personnelles, de représentation en matière médicale et de soins ainsi que pour veiller à la régularité de ses suivis psychothérapeutiques et médicaux, l’autorité parentale de A______ étant limitée en conséquence en matière médicale et de soins (ch. 1 à 5 du dispositif), maintenu les curatelles aux fins de faire valoir les créances alimentaires du mineur, de gestion de son assurance-maladie ainsi que de ses frais médicaux (ch. 6 et 7), instauré une curatelle aux fins de représenter le mineur dans des démarches auprès de l’OCPM destinées à sa sortie du territoire pour des séjours temporaires à l’étranger, l’autorité parentale de A______ étant limitée en conséquence pour cette curatelle (ch. 8 et 9), libéré F______, intervenant en protection de l'enfant, et, en tant que suppléante, E______, en sa qualité de cheffe de groupe, auprès de la section Protection et accompagnement judiciaire (PAJ) du Service de protection des mineurs, de leurs fonctions de curateurs, ces derniers étant dispensés d’un rapport final (ch. 10 et 11), désigné derechef G______, intervenante en protection de l'enfant, et, en tant que suppléant, H______, en sa qualité de chef de groupe, auprès de la section d'Intervention socio-éducative (ISE) du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curateurs du mineur I______ (ch. 12), laissé les frais judiciaires liés à la décision ainsi qu’aux mesures superprovisionnelles à la charge de l’Etat et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 13 et 14);

Que l'ordonnance mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ le 15 janvier 2025;

Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisée le 16 janvier 2025 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;

Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste au Tribunal de protection le 24 janvier 2025;

Que par acte déposé le 5 février 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée;


 

Considérant, EN DROIT, que malgré l'absence d'indication explicite en ce sens dans la décision, celle-ci est de nature provisionnelle;

Que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);

Que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante est partie, depuis plusieurs années, à une procédure devant le Tribunal de protection, relative à son enfant;

Qu'il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir la notification en cause, ou à tout le moins des courriers provenant du Tribunal de protection, de sorte que la décision litigieuse est considérée comme ayant été valablement notifiée au terme du délai de garde à la Poste, soit le 23 janvier 2025, et que le délai pour recourir est arrivé à échéance le 3 février 2025 (art. 142 al. 3 CPC);

Qu'ainsi, le recours formé après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d’entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 5 février 2025 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/9852/2024 rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20220/2009.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.