Décisions | Chambre de surveillance
DAS/35/2025 du 10.02.2025 sur DTAE/8520/2024 ( PAE ) , ADMIS
En droit
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/13192/2024-CS DAS/35/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 10 FEVRIER 2025 |
Recours (C/13192/2024-CS) formé en date du 18 décembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Cécile RINGGENBERG, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 février 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Cécile RINGGENBERG, avocate.
Rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève.
- Maître B______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a. A______, née le ______ 1958, est la fille de C______, laquelle est au bénéfice d'une mesure de curatelle, la curatrice désignée étant Me D______.
b. Par courrier du 11 juin 2024, cette dernière a signalé les faits suivants au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection): A______ semblait présenter des troubles psychiques relativement importants, ce qu'elle avait pu constater lors de leurs nombreux échanges téléphoniques et ce que le notaire en charge de la succession de feu l'époux de C______ et les aides-soignantes de E______ SA [soins à domicile] avaient confirmé. A intervalles assez fréquents, A______ se présentait au domicile de sa mère, restait dormir et interférait énormément dans l'encadrement de celle-ci, ce qui la perturbait. A______ semblait en outre avoir de la peine à comprendre les tenants et les aboutissants des démarches à effectuer dans le cadre de la succession de feu son père.
c. Selon un extrait du registre des poursuites du 18 juin 2024, A______ ne fait l'objet d'aucune poursuite et d'aucun acte de défaut de biens.
d. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 15 novembre 2024.
A______ a indiqué ne pas comprendre pourquoi elle avait été convoquée. Elle ne connaissait pas la curatrice de sa mère, qu'elle avait toutefois appelée au téléphone. Elle vivait mal le fait de ne pas obtenir d'informations au sujet de sa mère. Elle rendait souvent visite à cette dernière, mais avait eu assez vite l'impression qu'elle était "de trop"; elle ne l'avait plus revue depuis deux mois, mais parvenait parfois à lui parler par téléphone. Elle ne comprenait pas le fait d'être écartée de la prise des décisions concernant sa mère. Elle a également soutenu que sa mauvaise compréhension des explications données par le notaire ne pouvait lui être reprochée, dans la mesure où il n'était pas toujours simple de comprendre les questions juridiques. Pour le surplus, elle a refusé de fournir le moindre renseignement sur sa situation personnelle et a indiqué ne pas avoir besoin de l'aide d'un curateur; si elle rencontrait des difficultés, elle savait où aller et à qui en parler; elle se rendait chez un médecin si elle avait des problèmes de santé. Le Tribunal de protection lui ayant demandé si elle avait déjà consulté un psychiatre, elle a répondu qu'elle en avait "marre" de ses questions.
Au terme de l'audience, la cause a été gardée à délibérer.
B. Par décision DTAE/8520/2024 du 18 novembre 2024, le Tribunal de protection a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure civile pendante devant ce même Tribunal.
C. a. Le 18 décembre 2024, A______, représentée par Me Cécile RINGGENBERG, avocate de choix, a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) contre la décision du 18 novembre 2024, concluant à son annulation et à la levée de la curatelle d'office. A titre préalable, la recourante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif.
A l'appui de son recours, A______ a allégué avoir mandaté, le 4 décembre 2024, Me Cécile RINGGENBERG, afin d'une part de recourir contre la décision du Tribunal de protection et d'autre part de la représenter dans la procédure au fond. La recourante a soutenu disposer de sa pleine capacité de discernement pour s'occuper de ses affaires, voire pour choisir, mandater et suivre l'activité de son conseil.
b. Par décision DAS/302/2024 du 19 décembre 2024, la Chambre de surveillance a restitué l'effet suspensif au recours formé par A______, le sort des frais étant renvoyé à la décision au fond.
c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.
d. Par avis du 5 février du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.
1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
2. 2.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).
Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
A cet égard, l'article 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat.
Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesures de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC).
2.2 En l'espèce, si le Tribunal de protection était fondé, à l'issue de l'audience du 15 novembre 2024 et compte tenu de l'attitude de la recourante lors de celle-ci, à lui désigner un curateur de représentation pour la procédure, un fait nouveau est survenu depuis lors. En effet, en date du 4 décembre 2024, la recourante a mandaté un avocat de son choix pour recourir contre la décision du 18 novembre 2024 et pour la représenter dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de protection.
La recourante ayant mandaté elle-même l'avocat de son choix, elle est désormais assistée dans la procédure par une personne disposant des compétences nécessaires à la défense de ses intérêts.
Dès lors, les conditions justifiant d'ordonner sa représentation par un curateur désigné d'office à ces fins ne sont plus réunies.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera annulée.
3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC).
La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève et l'avance de frais en 600 fr. restituée à la recourante.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 18 décembre 2024 par A______ contre la décision DTAE/8520/2024 rendue le 18 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13192/2024.
Au fond :
L'admet et annule la décision attaquée.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 600 fr.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.