Décisions | Chambre de surveillance
DAS/30/2025 du 10.02.2025 sur DJP/1588/2024 ( AJP ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/21717/2024 DAS/30/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 FEVRIER 2025 |
Appel (C/21717/2024) formé le 4 février 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Etats-Unis).
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Arrêt communiqué par pli recommandé du greffier
du 14 février 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______ (Etats-Unis).
- JUSTICE DE PAIX.
Vu, EN FAIT, la procédure C/21717/2024 relative à la succession de B______, né le ______ 1936, décédé le ______ septembre 2024;
Attendu que par décision DJP/1588/2024 du 7 janvier 2025, la Justice de paix a rejeté la demande en bénéfice d'inventaire formée le 4 décembre 2024 par A______, petit-fils du défunt, au motif que celle-ci était tardive;
Que cette décision qui mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas, a été communiquée à A______ pour notification le 8 janvier 2025 et reçue par lui le 22 janvier 2025;
Que par acte daté du 27 janvier 2025, parvenu à la Poste suisse le 4 février 2025 après avoir été posté à C______ (Etats-Unis) et réceptionné le 7 février 2025 par la Cour de Justice, A______ a formé appel contre la décision précitée;
Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC);
Que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC);
Que selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;
Que pour que le délai soit sauvegardé en cas de remise d'un mémoire à un office postal étranger, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de l'autorité compétente ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TAPPY, CPC Commenté 2011, n° 13 ad. art. 143);
Que, selon mention figurant sur la recherche postale, la décision querellée a été notifiée à l'appelant le 22 janvier 2025;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 3 février 2025 (art. 142 al. 3 CPC);
Qu'ainsi, le pli contenant l'appel étant arrivé à la Poste suisse le 4 février 2025 selon le Track and Trace, soit après l'expiration du délai utile, celui-ci est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé le 4 février 2025 par A______ contre la décision DJP/1588/2024 rendue le 7 janvier 2025 par la Justice de paix dans la cause C/21717/2024.
Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.