Décisions | Chambre de surveillance
DAS/32/2025 du 07.02.2025 sur DTAE/9405/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/26107/2019-CS DAS/32/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 7 FÉVRIER 2025 |
Recours (C/26107/2019-CS) formé en date du 17 janvier 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 février 2025 à :
- Madame A______
______, ______.
- Monsieur B______
c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat.
Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/9405/2024 du 11 décembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, accordé à B______ un droit de visite sur son fils E______, né le ______ 2019, devant s'exercer en l'état à raison d'une visite par semaine en milieu thérapeutique et invité les curatrices à veiller à la mise en place desdites visites dans les meilleurs délais au sein d'un lieu de consultation approprié (ch. 1 du dispositif), ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique de l'enfant (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles ont d'ores et déjà mis sur pied un suivi thérapeutique individuel sérieux et régulier et de ce qu'elles ont déjà délié leurs médecins de leur secret médical aux fins de les autoriser à échanger avec les curatrices dans le cadre d'une action concertée en réseau (ch. 3), donné acte à B______ de ce qu'il s'engage à solliciter ses médecins en vue de la réalisation de tests toxicologiques inopinés portant sur l'état de ses consommations d'alcool, de stupéfiants et de médicaments et, cela fait, à en remettre les résultats à chaque fois aux curatrices (ch. 4), donné acte à A______ de ce qu’elle s'engage à transmettre aux curatrices, sur simple demande de celles-ci, les résultats d'analyses récentes en lien avec sa consommation d'alcool (ch. 5), confirmé la curatelle d'assistance éducative existante (ch. 6), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et son père (ch. 7), étendu les pouvoirs des curatrices à cette nouvelle curatelle (ch. 8), invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale à étendre son évaluation sociale en cours aux modalités des relations personnelles père-enfant pouvant être envisagées dans l'intérêt du mineur au-delà de la phase de reprise de liens médiatisée sur le point de débuter (ch. 9), ajourné la cause à réception du rapport dudit Service (ch. 10), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions (ch. 11 et 12);
Que ladite décision a été communiquée à A______, mère du mineur, par pli recommandé du 18 décembre 2024, et retournée par la Poste le 30 décembre 2024 à l'adresse du Tribunal de protection avec la mention "non réclamée";
Que la décision du 11 décembre 2024 a été renvoyée à A______ le 7 janvier 2025 par pli simple, pour information;
Vu le recours interjeté par A______ le 17 janvier 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);
Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, le fils de la recourante fait l'objet, depuis 2019, d'une procédure devant le Tribunal de protection, dans le cadre de laquelle elle reçoit régulièrement des notifications;
Qu'il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir la notification en cause;
Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision DTAE/9405/2024 rendue le 11 décembre 2024 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à la personne concernée le 26 décembre 2024, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 6 janvier 2025, le délai arrivant à échéance un dimanche ou un jour férié expirant le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC);
Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 17 janvier 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9405/2024 rendue le 11 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26107/2019.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.