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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6042/2024

DAS/33/2025 du 07.02.2025 sur DTAE/7349/2024 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6042/2024-CS DAS/33/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 7 FÉVRIER 2025

 

Recours (C/6042/2024-CS) formé en date du 11 novembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Manon FABRE, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 février 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Manon FABRE, avocate.
Rue des Alpes 15bis, CP 2088, 1211 Genève 1.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Vu l'ordonnance DTAE/7349/2024 du 2 septembre 2024, communiquée aux parties le 10 octobre 2024, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, dit qu’il n’y avait pas lieu d’instituer une mesure de protection en faveur de A______, né le ______ 1958, de nationalité britannique (ch. 1 du dispositif), relevé B______, avocate, de ses fonctions de curatrice de la personne concernée (ch. 2), classé en conséquence la procédure sous réserve de faits nouveaux et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 3 et 4);

Vu le recours interjeté le 11 novembre 2024 par A______ contre cette ordonnance, lequel requiert son annulation et, cela fait, à ce qu'une mesure de protection en sa faveur soit instaurée;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 26 novembre 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/9518/2024 rendue par le Tribunal de protection le 6 décembre 2024, et communiquée aux parties le 23 décembre 2024, annulant la décision attaquée (ch. 1 du dispositif), et sur reconsidération, instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1958, de nationalité britannique (ch. 2), relevant B______ de ses fonctions de curatrice et réservant l'approbation de ses rapport et comptes finaux (ch. 3 et 4), désignant C______ et D______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès de l'Office de protection de l'adulte (anciennement Service de protection de l'adulte), aux fonctions de curateurs et leur confiant les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, les autorisant à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 5 à 7), déclarant la décision immédiatement exécutoire (ch. 8), laissant les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 9);

Que cette ordonnance indique en bas de page qu’une motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de ladite décision et que si cette dernière n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé au recours (art. 450f CC et 239 al. 2 CPC), la suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s’appliquant pas (art. 41 al. 1 LaCC);

Que cette dernière ordonnance est entrée en force à ce jour, aucune demande de motivation n’ayant été demandée dans le délai utile;

Qu’au vu du prononcé de la nouvelle ordonnance du Tribunal de protection du 6 décembre 2024, le recours est devenu sans objet; 

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 11 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/7349/2024 rendue le 2 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6042/2024.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.