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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4888/2021

DAS/34/2025 du 07.02.2025 sur DTAE/8272/2024 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4888/2021-CS DAS/34/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 7 FÉVRIER 2025

 

Recours (C/4888/2021-CS) formé en date du 25 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Eve DOLON, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 février 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Eve DOLON, avocate.
Rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Madame D
______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) Les mineurs F______, G______ et H______, sont nés respectivement les ______ 2010, ______ 2012 et ______ 2014 de l'union entre A______ et B______.

b) Suite à la séparation des parties, le Tribunal de première instance a, d'accord entre les parties, attribué la garde des enfants à la mère et fixé le droit de visite du père par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 3 novembre 2020.

c) Le 15 mars 2021 le père a sollicité la modification des modalités de son droit de visite sur ses enfants.

Le 10 juin 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d'évaluation dont les conclusions préavisent qu'il soit pris acte de l'engagement des parents d'entreprendre une thérapie de famille, que soit réservé au père un droit de visite en Point rencontre, puis par un passage des enfants au Point rencontre, et qu'une curatelle de surveillance du droit de visite soit instaurée. En substance, ce rapport retient que de longue date les relations père-enfants ont été irrégulières. Le père, psychologiquement fragile, avait des attitudes déconcertantes pour les enfants, ceux-ci adoptant un rejet à son égard.

d) Par jugement de divorce du 11 octobre 2022, le Tribunal de première instance a, en particulier, maintenu l'autorité parentale des père et mère sur leurs enfants, attribué la garde de ceux-ci à leur mère, réservé au père un droit aux relations personnelles qui s'exercerait, en l'état, de manière médiatisée en milieu thérapeutique à raison d'une heure à quinzaine et, à terme, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et, cela fait, a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

e) Par préavis du 20 décembre 2022, le Service de protection des mineurs (SPMi) a notamment préconisé d'ordonner une expertise familiale et d'instaurer une curatelle éducative en faveur des mineurs. Les curateurs expliquaient qu'après avoir tenté en vain durant l'année 2022, à de nombreuses reprises, de rétablir un lien médiatisé entre le père et ses enfants, depuis le mois d'octobre 2022, des visites non médiatisées du père au domicile de la mère avaient été mises en place d'entente entre les parties.

Le SPMi s'interrogeait toutefois encore sur la situation, les enfants adoptant une attitude de rejet total vis-à-vis de leur père, en tenant des propos insultants, dénigrants et menaçants. L'intervenante de I______ [centre de consultations familiales] en charge de la tentative de reprise des relations exprimait une certaine impuissance quant à la violence de ces propos. L'état de santé du père à l'époque de la séparation et les craintes, voire les traumatismes de la mère et des mineurs, ajoutaient à la complexité de la situation. Les rencontres père-enfants spontanément organisées par la mère en octobre 2022 au domicile familial n'avaient donné lieu cependant à aucune attitude de rejet de la part des enfants. Les inquiétudes des curateurs demeuraient toutefois.

f) Par ordonnance du 14 février 2023, consécutive à l'audience du même jour, le Tribunal de protection a, d'accord entre les parties, réservé au père un droit de visite sur ses enfants s'exerçant à raison d'une visite par semaine en présence de la mère, a pris acte de l'engagement des parents de poursuivre leur suivi thérapeutique, a prononcé la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et a approuvé le rapport final des curateurs. Il a enfin pris acte du fait qu'un appui éducatif du SPMi sans mandat judiciaire continuait à s'exercer.

g) Hors requête des parents ou des mineurs, par courrier du 11 juillet 2024 à l'adresse du Tribunal de protection, le SPMi a fait part d'une nouvelle interruption des relations entre le père et les enfants. Il fait le constat suivant: "malgré des années de travail de la part de nombreux professionnels, les blocages persistent. Nous ne parvenons pas à cibler ou envisager des solutions adaptées". Il en conclut :"c'est pourquoi nous sollicitons votre instance pour évaluer la pertinence d'une expertise familiale (…). Certes, la question d'une expertise a déjà été soulevée par le passé, mais elle se pose avec plus d'acuité aujourd'hui face à l'absence de perspective sur la manière d'avancer dans cette situation, alors même que presque tout a été tenté."

h) Par courrier au Tribunal de protection du 7 octobre 2024, la mère s'est opposée à l'ordonnance d'une expertise. Elle a souligné qu'elle-même et les enfants étaient déjà suivis sur le plan psychothérapeutique, alors que le père ne l'était pas, ce alors qu'il bénéficiait d'une rente d'assurance-invalidité pour des problèmes psychiatriques, de sorte qu'il convenait en premier lieu d'enjoindre ce dernier à entreprendre une thérapie. Par ailleurs, le père ne parvenait pas à créer un lien avec ses enfants parce qu'il se moquait d'eux ou les dénigrait, et que ceux-ci, qui se portaient bien, présentaient un grand état d'anxiété en lien avec ses attitudes.

i) Le Tribunal de protection a tenu le 10 octobre 2024 une nouvelle audience, lors de laquelle il a entendu les père et mère, de même que des intervenants du SPMi. Il résulte en substance de ces auditions que le père a fait part de son "accord de se soumettre à une expertise et de se confronter à sa maladie", mais en même temps ne "plus avoir de suivi psychothérapeutique, n'en voyant pas le but actuellement". Quant à la mère, elle a persisté dans son refus, se référant à son écriture et expliquant que les mineurs s'épanouissaient et avaient besoin qu'on les laisse tranquilles. Elle a sollicité l'audition des enfants. Les intervenants du SPMi ont persisté quant à eux dans leur signalement.

j) Par ordonnance DTAE/8272/2024 du 8 novembre 2024, communiquée aux parties le 14 novembre 2024, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise du groupe familial des mineurs F______, G______ et H______, nés respectivement les ______ 2010, ______ 2012 et ______ 2014 (ch. 1 du dispositif), accordé aux parties et au Service de protection des mineurs un délai au 2 décembre 2024 pour lui adresser la liste des questions qu'ils souhaitent voir posées aux experts (ch. 2) et réservé le sort des frais d’expertise (ch. 3).

En substance, il a retenu qu'il ressortait des éléments portés à sa connaissance que la "situation s'avère complexe et comporte des zones d'ombre, ce en dépit d'un accompagnement psychosocial sur de nombreuses années qui n'a pas permis une amélioration de la situation des mineurs, dont la situation s'avère préoccupante sur le plan émotionnel et développemental (sic)". Il était "nécessaire de clarifier au mieux l'état développemental (sic) des mineurs et leurs besoins, ainsi que la dynamique prévalant au sein de la famille et du couple parental, les difficultés et ressources des père et mère et leur besoin de soins éventuel, de même que, enfin, les solutions à envisager dans le meilleur intérêt de chaque mineur". 

Il n'a pas entendu les mineurs.

k) Par acte déposé au greffe de la Cour le 25 novembre 2024, A______ a formé recours contre l'ordonnance en question. En substance, elle fait grief tout d'abord au Tribunal de protection de ne pas avoir entendu les enfants, capables de discernement pour deux d'entre eux dans tous les cas. Par ailleurs, elle lui reproche une décision inopportune et disproportionnée dans la mesure où les enfants ne sont pas en danger, se portent mieux depuis l'interruption des relations, sont suivis thérapeutiquement, contrairement à leur père, de sorte que les obliger à participer à une expertise n'est pas dans leur intérêt, celle-ci étant par ailleurs dépourvue de sens, son but étant incompréhensible.

Le 27 novembre 2024, elle a requis le prononcé de l'effet suspensif à son recours, qui lui a été accordé par décision de la Chambre de céans du 5 décembre 2024.

Le 16 décembre 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour ne pas souhaiter revoir sa décision.

Le 17 décembre 2024, le SPMi a déclaré persister à requérir l'ordonnance d'une expertise "de manière à contribuer à orienter efficacement ses interventions".

Par déterminations du 23 décembre 2024, le père des enfants a conclu à la confirmation de la décision attaquée, relevant notamment que le SPMi reconnaissait "être arrivé dans une impasse".

La cause a été gardée à juger le 24 janvier 2025.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de l'autorité de protection relatives à des mesures d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 Le recours a été formé dans le délai légal, conformément aux conditions de l'art. 450 al. 2 et 3 CC, et par devant l'instance compétente. Il est de ce point de vue recevable.

1.3. Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 consid. 1.1; DAS/19/2016).

La notion de préjudice difficilement réparable vise toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 consid. 2.4; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485).

Selon la jurisprudence, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique rendue dans le cadre de l'instruction de mesures de protection est toujours susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 consid. 2.3).

1.4. Dans la mesure de ce qui précède, l'ordonnance querellée étant susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable, le recours direct contre celle-ci est également recevable de ce point de vue.

1.5. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4).

En pratique, la mise en œuvre de l'art. 446 CC s'effectue tout d'abord essentiellement par la recherche d'informations sous forme de titres, p. ex. : extraits de registres, certificats médicaux, etc., et par l'audition des intéressés et de tiers (MARANTA, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2022, no 13ss ad art. 446). L'ordonnance d'une expertise psychiatrique n'a lieu que lorsqu'elle est jugée nécessaire, soit en particulier lorsque le trouble psychique ou la faiblesse d'esprit entrent sérieusement en ligne de compte et quand l'autorité de protection, composée elle-même de spécialistes, estime ne pas être en mesure de se prononcer à ce sujet (MARANTA, idem, no 17-19 ad art. 446).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise du groupe familial querellée après en avoir été requis par le SPMi, par courrier du 11 juillet 2024, lequel estimait se retrouver dans une impasse quant à la situation. Le courrier relève une absence de perspective dans l'évolution de la situation, en particulier quant aux relations père-enfants.

A ce stade déjà, il doit être rappelé qu'au moment de la nouvelle saisine du Tribunal de protection, le SPMi n'était plus en charge d'un mandat du Tribunal de protection relatif à la situation concernée, mais proposait spontanément un appui éducatif à la famille. En particulier, le Tribunal de protection avait, en date du 14 février 2023, mis un terme à la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existant précédemment, approuvé le rapport final des curateurs et relevé ces derniers de leur mandat. Les parties étaient capables de s'organiser seules. Les enfants n'étaient pas en danger. Le dossier du Tribunal de protection était clos. Les parents n'ont plus fait appel à lui.

Comme rappelé plus haut également, la mesure d'instruction qu'est l'expertise doit être nécessaire. Or, il ressort du courrier du SPMi au Tribunal de protection, par lequel il demande à ce dernier de l'ordonner, que cette mesure n'est qu'une manière de rouvrir un dossier dans lequel il n'existe pas de perspective d'évolution et où tout a été tenté en vain. La nécessité de la mesure n'apparaît pour le moins pas évidente. Elle ne l'est pas non plus à la lecture des considérants de la décision attaquée. En particulier le Tribunal de protection estime que la situation des enfants est "préoccupante", alors que la problématique principale à l'appui du signalement du SPMi est celle du droit de visite interrompu du père.

A propos précisément de la situation des enfants, le dossier contient un long rapport de leur pédiatre du 3 octobre 2024 qui conclut que ceux-ci s'épanouissent dans un cadre serein qui leur convient. Ils sont par ailleurs au bénéfice des suivis que leur situation respective nécessite.

Aucune situation "préoccupante" des enfants ne ressort par ailleurs du dossier. Les phobies scolaires de certains d'entre eux ont été prises en compte par la mise sur pied d'un enseignement à domicile, situation qui peut évoluer.

Enfin, on rappellera également que bien qu'ils n'aient pas été entendus suite à la réouverture de la procédure, les aînés des enfants, âgés de 12 et 14 ans, ont été par le passé déjà très clairs sur leur volonté de ne plus entretenir, en l'état, de relations suivies avec leur père, volonté dont il doit être tenu compte, conformément à la jurisprudence (parmi plusieurs: arrêts 5A_111/2019 précité ibid.; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in: FamPra.ch 2019 p. 243; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). Il ne saurait de ce point de vue également leur être imposé de participer à une expertise dont on a vu qu'elle n'avait ni nécessité, ni potentiel résultat sur l'objectif poursuivi.

Il en découle que la réouverture du dossier d'emblée par l'ordonnance d'une mesure aussi incisive que l'expertise familiale, n'est pas proportionnée.

Par conséquent, la mesure probatoire ordonnée doit être annulée.

3. Vu l'issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance versée restituée à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 25 novembre 2024 par A______ contre la décision DTAE/8272/2024 rendue le 8 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4888/2021.

Au fond :

Annule la décision attaquée.

Sur les frais :

Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée de 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.