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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23905/2022

DAS/21/2025 du 04.02.2025 sur DAS/247/2023 ( SDF ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23905/2022 DAS/21/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 4 FEVRIER 2025

Appel (C/23905/2022) formé en date du 30 mai 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 13 février 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Olivier WEHRLI, avocat
Rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

- Monsieur B______
c/o Me Olivier WEHRLI, avocat
Rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

- Monsieur C______
c/o Me Olivier WEHRLI, avocat
Rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

 

Cause renvoyée par arrêt 5A_885/2023 rendu le 13 novembre 2024 par le Tribunal fédéral.


Vu, EN FAIT, la procédure C/23905/2022 relative à la requête d'adoption de C______, né le ______ 1975, déposée au greffe de la Cour de justice le 10 novembre 2022 par A______, épouse de B______, père de C______;

Vu la décision ACJC/646/2023 rendue le 15 mai 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice rejetant la requête d'adoption du 10 novembre 2022;

Vu l'acte d'appel formé le 30 mai 2023 par A______ auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre la décision ACJC/646/2023 du 15 mai 2023;

Attendu que par arrêt DAS/247/2023 du 17 octobre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a confirmé la décision ACJC/646/2023 du 15 mai 2023 rejetant la requête d'adoption de C______;

Vu l’arrêt 5A_885/2023 du Tribunal fédéral du 13 novembre 2024 annulant ledit arrêt et renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants;

Vu le courrier du 6 décembre 2024 de la Cour de justice impartissant un délai à A______ au 24 janvier 2025 pour se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2024;

Attendu que par courrier de son conseil du 23 janvier 2025, A______ a déclaré retirer la requête d'adoption de C______;

Considérant, EN DROIT, qu’en cas de désistement d’action, le tribunal raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, compte tenu du retrait de la requête d'adoption de C______ formée le 10 novembre 2022 par A______, la procédure d'appel est devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; que la partie succombante est le demandeur (…) en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce et compte tenu de l’activité déployée par la Cour, les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de l'appelante et compensés avec les avances de frais versées par celle-ci à due concurrence;

Que l'appelante se verra restituer le solde de ses avances en 1'600 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Constate que l'appel formé le 30 mai 2023 par A______ contre la décision
ACJC/646/2023 rendue le 15 mai 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/23905/2022 est devenu sans objet.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances de frais versées par celle-ci à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de ses avances en 1'600 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mesdames Nathalie RAPP et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.