Décisions | Chambre de surveillance
DAS/29/2025 du 11.02.2025 sur DTAE/611/2025 ( PAE ) , RETIRE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/3340/2018-CS DAS/29/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 11 FÉVRIER 2025 |
Recours (C/3340/2018-CS) formé en date du 5 février 2025 par Madame A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève), représentée par Me D______, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 février 2025 à :
- Madame A______
p.a. Clinique de B______ - Unité C______
______, ______.
- Me D______, avocate,
______, ______.
- Madame E______
Madame F______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information et dispositif uniquement :
- Direction de la Clinique de B______
______, ______.
Vu EN FAIT la procédure C/3340/2018 relative à A______, née le ______ 2000, de nationalité brésilienne, laquelle fait l'objet, depuis sa majorité, d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle et à la représentation médicale confiée à deux collaboratrices de l'Office de protection de l'adulte (ci-après : OPAd), dans le contexte de difficultés découlant d'un trouble mixte des conduites et trouble émotionnel ainsi que de dépendances à l'alcool et au cannabis;
Vu les ordonnances DTAE/8943/2024 et DTAE/8944/2024 toutes deux rendues le 11 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), ordonnant le placement à des fins d'expertise de l'intéressée en la Clinique de B______ et son expertise psychiatrique, le placement étant intervenu le 5 décembre 2024;
Vu la décision superprovisionnelle DTAE/234/2025 du 10 janvier 2024 ordonnant le placement à des fins d'assistance de la concernée;
Que lors de l'audience s'étant déroulée le 28 janvier 2025, par-devant le Tribunal de protection réuni dans sa composition pluridisciplinaire, la personne concernée s'est dite d'accord de rester hospitalisée;
Attendu que par ordonnance DTAE/611/2025 du 28 janvier 2025, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a confirmé le placement à des fins d’assistance de A______, ordonné par décision superprovisionnelle DTAE/234/2025 du 10 janvier 2024 (ch. 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance en la Clinique de B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartient au Tribunal de protection (ch. 3), réservé la suite de la procédure à réception du rapport d'expertise ordonné par décision DTAE/8944/2024 du 11 novembre 2024 (ch. 4), rappelé que l'ordonnance était rendue immédiatement exécutoire nonobstant recours, ainsi que la gratuité de la procédure (ch. 5 et 6);
Que le 5 février 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance;
Que par courrier du 7 février 2025, A______, par l'entremise de sa curatrice d'office, également mandatée pour la représenter dans la procédure de placement à des fins d'assistance, a déclaré retirer son recours du 5 février 2025;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 5 février 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/611/2025 rendue le 28 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3340/2018.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.