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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3142/2016

DAS/27/2025 du 07.02.2025 sur DTAE/267/2025 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3142/2016-CS DAS/27/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 7 FÉVRIER 2025

 

Recours (C/3142/2016-CS) formé en date du 20 janvier 2025 par Monsieur A______, p.a. [Hôtel] B______, ______ (Genève), représenté par Me C______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 février 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me C______, avocat,
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu EN FAIT la procédure C/3142/2016 relative à A______, né le ______ 1992, originaire de F______ (GE), au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, étendue à l'assistance personnelle et au domaine médical, instaurée par ordonnance DTAE/2455/2023 du 27 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), confiée à deux intervenants au sein du Service de protection de l'adulte (SPAd);

Vu la décision du 29 mars 2023 désignant C______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______;

Vu la décision DTAE/2756/2023 rendue le 6 avril 2023 par laquelle le Tribunal de protection a, notamment, rejeté le recours formé le 31 mars 2023 par A______ contre la décision médicale de la veille ordonnant son placement à des fins d’assistance;

Vu l'ordonnance DTAE/3424/2023 du 4 mai 2023 par laquelle le Tribunal de protection a prolongé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin en faveur de A______;

Attendu que par décision DTAE/4177/2023 du 1er juin 2023, au vu de l'évolution favorable du concerné, compatible avec un suivi psychiatrique ambulatoire, le Tribunal de protection a sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance de A______ et soumis celui-ci aux conditions suivantes: suivi régulier au CAPPI [du quartier] G______, prise régulière du traitement prescrit et prise de sang hebdomadaire;

Que le 10 décembre 2024, les curatrices ont requis la révocation urgente du sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance de l’intéressé, dont l'état était totalement décompensé;

Que par ordonnance DTAE/9443/2024 du 13 décembre 2024, rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a ordonné la révocation du sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance de A______;

Que l’intéressé a été hospitalisé à la Clinique H______ le 17 décembre 2024;
Que le Tribunal de protection a tenu une audience le 14 janvier 2025, à l'issue de laquelle il a rendu l'ordonnance DTAE/267/2025 du même jour, par laquelle il a sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance en faveur de A______, prolongé par ordonnance du 4 mai 2023 (ch. 1 du dispositif), soumis le sursis aux conditions suivantes: suivi régulier auprès du CAPPI I______ et prise régulière du traitement médicamenteux psychiatrique prescrit (ch. 2), invité les curatrices de la personne concernée à informer le Tribunal de protection de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement (ch. 3), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et que la procédure était gratuite (ch. 4 et 5);

Que le 20 janvier 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance;

Que par Incamail du 27 janvier 2025, A______, par l'entremise de son curateur d'office, a déclaré retirer son recours du 20 janvier 2025;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours formé le 20 janvier 2025 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/267/2025 rendue le 14 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3142/2016.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.