Décisions | Chambre de surveillance
DAS/28/2025 du 06.02.2025 sur DTAE/3377/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/13058/2016-CS DAS/28/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 6 FÉVRIER 2025 |
Recours (C/13058/2016-CS) formé en date du 21 juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 février 2025 à :
- Madame A______
______, ______.
- Madame B______
______, ______.
- Maître C______, avocat
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) B______, née le ______ 1994, incapable de discernement, a été reconnue totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, ainsi que d’un trouble psychique qui affectait durablement sa condition personnelle, par certificat médical du Dre D______, [médecin] au Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), du 6 juillet 2016, les diagnostics retenus étant un retard mental léger, un trouble du comportement et une schizophrénie paranoïde.
b) B______ a été placée sous curatelle de représentation et de gestion, étendue à l’assistance personnelle et au domaine médical, confiée à deux curateurs du Service de protection de l’adulte (SPAd), en raison des conflits existants entre ses parents, tous deux employés par des organisations internationales, chez lesquels elle habitait et ce, par décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : Tribunal de protection) du 21 septembre 2016.
c) Les curateurs désignés ont poursuivi les démarches de naturalisation entreprises par les parents de la personne concernée, titulaire d’un passeport canadien et d’une carte de légitimation, afin d’obtenir des prestations du Service des prestations complémentaires (SPC), celle-ci ayant été reconnue totalement invalide par l’assurance invalidé, sans indemnité. Elle ne remplissait pas les conditions pour une demande de prestations auprès de l’Hospice général et ses parents ne payaient plus les factures des HUG, lesquelles s’élevaient à 66'000 fr.
d) Le 12 octobre 2018, les curateurs du SPAd ont informé le Tribunal de protection de ce que leur protégée avait été naturalisée et mise au bénéfice de prestations SPC dès le mois de février 2018 (soit 2'501 fr. 10 mensuel dont PCF : 1'649 fr. et PCC : 852 fr.). Elle n’avait plus de dettes envers les HUG, suite à leur intervention auprès de son père, E______, de sorte que les HUG avaient accepté de donner contrordre à la poursuite notifiée à son encontre.
e) Le 24 février 2021, les curateurs du SPAd ont informé le Tribunal de protection de ce qu’une place avait été proposée au centre de jour F______ dès le 24 septembre 2020, mais que la mère de l’intéressée, A______, l’avait emmenée avec elle au Nigeria, sans date de retour, de sorte qu’il avait été mis fin au contrat d’accueil.
f) Par décision du 12 mai 2021, B______ a été mise au bénéfice d’une allocation pour impotent de 1'195 fr. par mois, dès le 1er septembre 2019.
g) Le SPAd, dans un courrier du 24 juin 2021 a informé le Tribunal de protection que le conflit entre les parents était tellement intense qu’il était délétère pour leur protégée. Un placement en institution avait été évoqué avec les parents, la mère s’y étant fortement opposée, se disant parfaitement capable de s’occuper de sa fille, malgré son travail. Le père estimait qu’un placement de sa fille serait adéquat et éviterait les problèmes liés à la gestion du quotidien (frais d'entretien, prise du traitement, vaccination à laquelle la mère s’opposait, vacances, etc.). La mère souhaitait percevoir une participation à l’entretien de sa fille, dont elle s’occupait, tandis que le père y était opposé. Les curateurs proposaient un placement en foyer de leur protégée, ainsi que la désignation d’un curateur privé, la fortune de B______ ayant atteint la somme de 108'020 fr., compte tenu des rétroactifs versés par l’assurance invalidité et le Service des prestations complémentaires sur un compte bancaire en sa faveur.
h) Après avoir entendu les parents et curateurs de la personne concernée lors de l’audience du 7 juin 2021, le Tribunal de protection a maintenu la mesure de curatelle étendue à l’assistance personnelle et au domaine médical, d’ores et déjà en place en faveur de B______, et l’a confiée à C______, avocat (DTAE/4786/2021 du 7 juin 2021).
i) Dans un courrier du 4 juillet 2022, le curateur de la personne concernée a notamment informé le Tribunal de protection de ce que sa protégée participait dorénavant, à la demande de son père, à ses frais de logement correspondant à une somme de 435 fr. 40 par mois, représentant un tiers des intérêts hypothécaires du logement qu’elle occupait avec ses parents.
j) Par courrier du 23 janvier 2024, ledit curateur a informé le Tribunal de protection de ce qu’il recevait des sollicitations financières des parents de sa protégée, dans le cadre de leur procédure de séparation. La fortune de cette dernière, qui s’élevait alors à 175'000 fr., était grevée d’une dette d’environ 31'000 fr. auprès de l’assurance maladie. En effet, il était apparu qu'elle bénéficiait de l'assurance de l’employeur de sa mère (G______ [organisation internationale]), de sorte que le remboursement des subsides d’assurance maladie, qui avait été versés, lui était réclamé. Désormais, sa protégée participait à ses frais d’entretien courant par un versement mensuel (selon le budget annexé : 665 fr. 40 versés à la mère et 295 fr. 40 versés au père).
Le père, qui faisait l’objet de poursuites de la part d’un architecte (environ 35'000 fr.), avait sollicité un prêt de 30'000 fr. à sa fille, B______, prêt qu'il entendait lui rembourser lors de la vente de la maison familiale.
La mère sollicitait, quant à elle, un rétroactif de participation aux frais d'entretien de sa fille de juin 2021 à juin 2022 de 7'987 fr. 20, requête qui ne paraissait pas infondée. Elle réclamait également un prêt de 30'000 fr. à 40'000 fr. à sa fille, B______, dès lors que le prêt hypothécaire dont elle était codébitrice solidaire avait été dénoncé par [la banque] H______. Elle expliquait que son époux avait cessé le paiement des dettes hypothécaires aux fins de "forcer" la vente de la maison, ce à quoi elle s’opposait, souhaitant continuer à y vivre avec B______ et son fils mineur. Elle prétendait pouvoir assumer le paiement de l’hypothèque mais voulait prouver sa bonne situation financière à la banque au moyen de l'argent emprunté à sa fille B______. Elle expliquait qu'elle avait laissé le prêt être dénoncé en raison du fait que son époux, en charge du paiement de l'intérêt hypothécaire, demeurait toujours au domicile. En réalité, elle n’était, selon le curateur, pas en capacité à court terme de payer les intérêts de la dette en raison de l’aide financière qu’elle apportait à sa famille au Nigeria, aide qu’elle prétendait ne pas pouvoir interrompre du jour au lendemain, estimant avoir besoin d’une année pour prendre ses dispositions. Selon la compréhension du curateur, [la banque] H______ avait déjà dénoncé durant l’été 2023 le prêt hypothécaire.
Quand bien même le curateur préférait que sa protégée puisse continuer à vivre dans son lieu de vie habituel, il n'était pas convaincu que les prêts sollicités par les parents permettent de pérenniser son maintien à domicile. Il existait des incertitudes sur le sort du bien immobilier, sur les dettes des parents et sur leur capacité de remboursement, de sorte qu'il préavisait le rejet des demandes de prêt. Il s'en rapportait à justice concernant le paiement d'un rétroactif d'entretien de 7'987 fr. 20 à la mère de sa protégée.
k) Le Tribunal de protection a autorisé le versement de la somme de 7'987 fr. 20 en faveur de la mère de B______ concernant le rétroactif de son entretien et a indiqué partager l'analyse faite par le curateur, relative aux prêts sollicités par le père à hauteur de 30'000 fr. et par la mère à hauteur de 30'000 à 40'000 fr., par décision tampon du 25 janvier 2024.
l) Le 4 avril 2024, A______ a sollicité du Tribunal de protection l'autorisation qu'une somme de 50'000 fr. soit débloquée sur les fonds propriété de B______, afin que celle-ci puisse être maintenue dans son lieu de vie actuel, où elle se sentait bien. Son époux, dont elle était séparée, n'avait pas réglé la dette hypothécaire depuis avril 2023, alors qu'il avait été condamné à le faire par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale prononcé en 2018, et la banque réclamait la somme de 42'000 fr. sous menace de saisie. Elle indiquait qu'une période de dix mois lui était nécessaire afin de réorganiser ses finances pour couvrir l'hypothèque et procéder à un remboursement. Elle pourrait verser 3'000 fr. par mois pour le paiement de la dette hypothécaire (sur son revenu de 8'000 fr.). Actuellement, les fonds qu'elle avait destinés au paiement de l'hypothèque servaient à payer "les frais de scolarité et les frais de logement au Nigeria" et elle avait besoin de temps pour mettre fin à ses engagements. Elle pourrait rembourser le prêt à hauteur de 1'400 fr. à partir de mars 2025, "sous forme de quote-part aux frais de logement de sa fille", soit 500 fr. après le départ du père du logement, et 1'100 fr. sous forme d'une aide à temps partiel pour sa fille; "actuellement, elle payait ce montant et était remboursée par la suite".
m) Par déterminations du 12 avril 2024, le curateur de B______ a confirmé les termes de son rapport du 23 janvier 2024. Selon lui, la mère de sa protégée ne semblait pas en mesure de payer la dette hypothécaire à court terme, notamment en raison de l'aide financière apportée dans son pays d'origine. En outre, en sus du problème lié à la dénonciation de la dette hypothécaire par la banque, la conservation du bien immobilier apparaissait incertaine, au vu des revenus, charges et dettes du couple, ainsi que du conflit concernant l'attribution du domicile conjugal. Si le maintien dans le lieu de vie actuel était certes préférable pour sa protégée, l'octroi d'un tel prêt pourrait avoir une influence sur les revenus de celle-ci, dont le budget était d'ores et déjà déficitaire.
B. Par décision DTAE/3377/2024 du 17 mai 2024, le Tribunal de protection n'a pas autorisé le curateur de B______ à accorder à sa mère, A______, le prêt de 50'000 fr. sollicité par cette dernière.
Il a relevé qu'il ressortait du courrier de H______ du 5 mars 2024 que l'hypothèque avait d'ores et déjà été dénoncée au 31 janvier 2024 et que le versement de la somme de 42'000 fr. avant le 31 mars 2024 ne permettrait pas d'empêcher les poursuites judiciaires de la banque, dès lors que l'intégralité du montant, ascendant à plus de 1'000'000 fr., était réclamé pour le 30 septembre 2024 au plus tard. Il a rejoint la position formulée par le curateur de B______ et estimé que le prêt réclamé ne suffirait pas, à lui seul, à garantir avec certitude la conservation du bien, ainsi que le maintien dans les lieux sur le long terme de la personne protégée, et porterait au surplus atteinte à ses intérêts financiers.
C. a) Par acte du 21 juin 2024, A______ a formé recours contre la décision précitée, persistant dans sa demande de prêt de 50'000 fr.
Elle considère que le rapport du 23 janvier 2024 remis par le curateur au Tribunal de protection contient des inexactitudes et des "fausses déclarations" et qu'il nie injustement sa capacité de remboursement. Elle était toujours en discussion avec la banque H______ concernant le paiement de l'hypothèque car elle avait "raté" le paiement du 31 mars 2024, mais pensait que le problème serait résolu dès qu'elle aurait "mis en place les fonds nécessaires". Elle disposait de 15'000 fr. "en attendant des fonds supplémentaires via le curateur".
Elle a ensuite développé son budget afin de démontrer qu'elle avait la capacité financière de rembourser le prêt qui lui serait consenti, ce d'autant qu'elle n'assumerait plus les frais liés à son ex-époux. Elle a assuré qu'elle ne voulait en aucun cas causer un préjudice à sa fille aînée. Au moment de sa retraite, les éventuels montants restants dus seraient versés au moyen de sa première rente. Le curateur de sa fille avait affirmé, à tort, dans son rapport du 23 janvier 2024 que la banque avait "rappelé le prêt" en été 2023, les documents remis démontrant l'existence de discussions avec la banque. Elle s’engageait, "au pire", à rembourser le prêt sollicité avant la fin de l’année 2024, dans l’hypothèse où le problème lié à l'hypothèque ne serait pas résolu d'ici-là, mais allait néanmoins examiner d’autres sources de financement.
Elle considérait que le curateur avait pris parti pour son époux et présenté un rapport non objectif au Tribunal de protection. Elle n’avait jamais prétendu financer sa famille au Nigéria mais soutenir des organisations caritatives dans ce pays (trois) et ne pouvait pas immédiatement supprimer son aide. Elle avait besoin de temps mais serait en mesure de rembourser sa fille ; elle souhaitait rester dans la maison familiale, dont elle avait obtenu l’attribution jusqu’à sa retraite. Comme elle payait déjà les dépenses familiales et l’entretien de la maison, elle demandait de l’aide pour régulariser l’hypothèque impayée et réorganiser ses finances suite à sa séparation, avec un minimum de perturbations.
Elle a produit des pièces à l'appui de son recours.
b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa décision.
c) Le curateur de la personne protégée a relevé qu’en dépit des incompréhensions de la mère de sa protégée, le problème demeurait inchangé. Le prêt hypothécaire avait bien été dénoncé pour le 31 janvier 2024 et cette information était connue des parents depuis l’été 2023, comme cela ressortait du courrier de la banque du 9 janvier 2024 annexé. La banque n’avait pris aucun engagement concernant la remise en vigueur de l’hypothèque malgré les négociations effectuées par la mère, qui semblaient compromises du fait que le délai de paiement au 31 mars 2024 n'avait pas été respecté. La position de la recourante était incompréhensible, dès lors qu’elle avait préféré ne pas payer la dette hypothécaire, alors qu’elle prétendait être en mesure de le faire. Quant à sa protégée, sa fortune s’élevait à environ 120'000 fr., de laquelle il convenait de déduire ses honoraires d’environ 23'000 fr. depuis le début de son mandat. Un prêt de 50'000 fr. à sa mère réduirait sa fortune à environ 47'000 fr., étant rappelé que le budget mensuel de sa protégée était déficitaire d’environ 750 fr. par mois, dans la mesure où il avait interrompu la contribution de sa protégée au service de la dette en janvier 2024, date à partir de laquelle il avait appris la dénonciation du prêt hypothécaire. Il s’en rapportait à justice sur le recours.
Il a produit une copie de la lettre de H______ adressé le 9 janvier 2024 à E______ et A______, se référant à leur correspondance du 13 juillet 2023, par laquelle la banque sollicitait le remboursement des créances hypothécaires d'ici le 31 janvier 2024, le montant total de la dette s'élevant à 1'055'183 fr.
1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).
En l'espèce, formé par la personne directement concernée par la décision entreprise, selon la forme prescrite par la loi et dans le délai utile, devant l’autorité compétente, le recours est recevable.
1.2 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et moyens nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables, de même que les pièces produites.
1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir refusé au curateur l'autorisation de lui prêter une somme de 50'000 fr. sur les biens de la personne protégée afin de payer sa dette hypothécaire et permettre ainsi le maintien à domicile de sa fille.
2.1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour contracter ou accorder un prêt important (art. 416 al. 1 ch. 6 CC).
Seuls les prêts et emprunts "importants" nécessitent l'approbation de l'autorité. L'importance d'une opération se détermine tant d'après sa valeur absolue que selon sa valeur relative, c'est-à-dire selon ce que le montant en question représente par rapport à la fortune de la personne concernée (FOUTOULAKIS, Commentaire romand, 2024, ad art. 416 al. 1 ch. 6 CC n. 32).
Les actes énumérés par les chiffres 1 à 9 de l'art. 416 al. 1 CC relèvent pour la plupart de l'administration du patrimoine de la personne concernée. Il s'agit d'affaires qui ont un impact non négligeable sur ce dernier, notamment en raison de leur montant, de leur durée, de leur effet, de leur complexité ou du risque que leur conclusion comprend (FOUTOULAKIS, op. cit., ad art. 416 al. 1 CC n. 11).
2.2 En premier lieu, il convient de relever le caractère exceptionnel de la requête formée par la recourante auprès de l'autorité de protection, laquelle paraît, par nature, peu en adéquation avec les règles de protection du patrimoine de la personne protégée.
Cela étant précisé, la décision rendue par le Tribunal de protection doit être confirmée. En effet, outre le fait que le prêt sollicité représente un montant important, tant en valeur absolue que relative, eu égard à la fortune modique de l'intéressée, constituée essentiellement de montants rétroactifs de prestations de l'assurance invalidité et de prestations complémentaires destinées à son entretien, il ne permettrait pas d'assurer de manière certaine son maintien à domicile sur le long terme.
C'est en effet ce seul élément qui pourrait permettre d'entrer en matière sur la requête. Or, la dette dénoncée par la banque est d'une telle importance (supérieure à 1'000'000 fr.) que la somme de 50'000 fr. qui pourrait être prêtée sur les biens de la personne protégée ne suffirait pas à empêcher cette institution de poursuivre le recouvrement de sa créance, potentiellement par la saisie et la vente du bien immobilier, de sorte que le risque que la personne protégée ne recouvre pas le montant prêté, et perde de surcroît son lieu de vie, est trop important pour consentir à un tel prêt. Les arguties de la recourante et les prétendues mauvaises présentations de sa situation financière et personnelle par le curateur de sa fille n'y changent rien, et sont sans incidence sur le risque de ce prêt, que le Tribunal de protection a correctement évalué. Le courrier du 9 janvier 2024 produit par le curateur à l'appui de sa réponse au recours est éloquent sur la position de la banque, indépendamment des négociations entreprises par la recourante, qui semblent compromises, celle-ci n'ayant pas versé la somme de 42'000 fr. demandée pour le 31 mars 2024.
En second lieu, une participation à l'entretien de la personne protégée a été versée par le curateur à ses parents, y compris pour le logement (participation aux intérêts hypothécaires), et un rétroactif de près de 8'000 fr. a été versé par le curateur à la recourante, suite à l'autorisation du Tribunal de protection du 20 janvier 2024, que la recourante ne semble toutefois pas avoir utilisé pour le règlement de la dette. Il y a tout lieu de craindre, même si le lieu de vie de la personne protégée pouvait être maintenu que, malgré les promesses faites, la recourante ne rembourse pas la dette contractée auprès de sa fille, sa proposition de remboursement fluctuant au gré de ses écritures, sans jamais être convaincante. Les choix contestables faits par la recourante de ne pas payer les intérêts hypothécaires, alors qu'elle prétendait en avoir la possibilité, et d'envoyer de l'argent au Nigeria - peu importe que ce soit pour des frais de logement et de scolarité, comme elle l'a prétendu dans sa requête du 4 avril 2024, ou pour des organisations caritatives, comme elle le soutient dans son recours -, ne doivent pas prétériter la situation financière de sa fille. Il avait été évoqué en 2021 par ses anciens curateurs la possibilité que celle-ci doive intégrer une institution, de sorte que l'argent qu'elle possède doit pouvoir être affecté à une telle éventualité, s'il devait s'avérer que c'est la meilleure solution pour elle. Enfin, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend, pour assurer de son remboursement, qu'elle ne causerait pas de préjudice à sa fille, alors qu'elle lui a fait perdre en 2021 la place réservée pour elle à F______ [centre de jour], en l'emmenant au Nigeria en vacances, et que les curateurs du SPAd ont relevé l'existence d'une dette de 66'000 fr. auprès des HUG au nom de leur protégée lorsqu'ils sont entrés en fonction.
Enfin, la Chambre de surveillance saisira l'occasion du présent recours pour constater que la curatelle confiée à un curateur externe est essentielle dans le cas présent, compte tenu des requêtes des parents qui n'hésitent pas à solliciter des "prêts" sur les biens de leur fille, constitués uniquement d'argent public, pour régler leurs dettes privées immobilières, alors qu'il sont tous deux employés par des organisations internationales et disposent de revenus pour ce faire.
Le recours sera rejeté et la recourante déboutée de toutes ses conclusions.
3. La procédure n'est pas gratuite. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous déduction de l'avance de frais de 400 fr. effectuée par cette dernière, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
A______ sera donc condamnée à verser la somme supplémentaire de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3377/2024 rendue le 17 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13058/2016.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes ses conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais effectuée par cette dernière.
Condamne A______ à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.