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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13315/2024

DAS/26/2025 du 10.02.2025 sur DTAE/9631/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13315/2024-CS DAS/26/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 10 FEVRIER 2025

 

Recours (C/13315/2024-CS) formé en date du 8 janvier 2025 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à B______, Unité C______, sis ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 février 2025 à :

- Monsieur A______
p.a. Hôpital B______, Unité C______,
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/13315/2024;

Vu, EN FAIT, la décision DTAE/9631/2024 rendue le 20 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), communiquée à A______ pour notification le jour-même, laquelle désigne D______ en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;

Vu le courriel du 8 janvier 2025 à l'adresse du Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 10 janvier 2025, par lequel A______ dit former recours contre la décision précitée, souhaitant éponger ses dettes et procéder à des dons au moyen de la somme de 10 millions d'euros dont il "est à la tête";

Vu les divers courriels postérieurs transmis par le Tribunal de protection à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 14 janvier 2025;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et art. 450b CC);

Que selon l'art. 130 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques; ils doivent être signés (al. 1); lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la Loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2);

Que la signature est par ailleurs une condition sine qua non de la validité des actes de procédure; elle est manuelle lorsque l’acte est transmis sur support papier et doit figurer en original, l’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’étant pas valable; lorsque l’acte est transmis par voie électronique, le risque de tromperie est le même que pour les envois par télécopie: il ne comprend au mieux qu’une signature reproduite en copie, et sa fiabilité reste donc douteuse; afin de s’assurer de l’identité de l’auteur de l’acte et de l’intégrité de celui-ci, l’art. 130 al. 2 CPC prévoit que les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur;

Que dans le cas d'espèce, le recours transmis par voie électronique le 8 janvier 2025 ne respecte pas les exigences prévues par la Loi sur la signature électronique;

Que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 132 CPC et de requérir du concerné la correction du vice de forme;

Qu'en effet l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Qu'en l'espèce le recourant n'adresse aucun grief au Tribunal de protection et ne prend aucune conclusion en rapport avec la désignation de la curatrice d'office;

Que par conséquent et pour ces raisons le recours doit être déclaré irrecevable d'entrée de cause;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 8 janvier 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9631/2024 rendue le 20 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13315/2024.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.