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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3/1972

DAS/24/2025 du 06.02.2025 sur DTAE/6967/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3/1972-CS DAS/24/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 6 FÉVRIER 2025

 

Recours (C/3/1972-CS) formé en date du 25 octobre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 février 2025 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par décision DTAE/6967/2024 du 14 juin 2024, communiquée aux parties le 27 septembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______, né le ______ 1963, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif), maintenu en conséquence la curatelle de représentation et de gestion précitée (ch. 2), rappelé que B______, avocat, exerce les fonctions de curateur (ch. 3), relevé le curateur de la tâche de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers en matière administrative et juridique (ch. 4), confié au curateur la tâche de gérer la fortune et les revenus de la personne concernée et de la représenter dans ce cadre (ch. 5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix (ch. 6), levé la limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière de gestion de sa fortune et de ses revenus et d'accomplissement des actes juridiques liés à la gestion (ch. 7), levé l'interdiction faite à la personne concernée d'accéder à ses comptes bancaires C______ n° 1______ (compte titres) et C______ n° 2______ (ch. 8), instauré un droit de regard et d'information en faveur de la personne concernée (ch. 9), désigné B______ aux fonctions de surveillant (ch. 10), conféré au surveillant un droit de regard sur les affaires administratives et juridiques de la personne concernée (ch. 11), dit que la mesure serait réévaluée à 6 mois après son entrée en vigueur (ch. 12) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 13).

Le Tribunal de protection a considéré que la personne concernée, bien que souffrant d'une schizophrénie résiduelle, ne présentait actuellement plus de symptômes pouvant directement compromettre la gestion de ses affaires. Il apparaissait néanmoins que A______ ne payait pas toutes ses factures et avait contracté des dettes, si bien qu'un besoin de protection du prénommé s'agissant de son patrimoine subsistait. Partant, il convenait de maintenir la curatelle, mais en confiant au curateur la tâche unique de gérer la fortune et les revenus du concerné et de le représenter dans ce cadre, tout en le relevant de ses tâches de représentation plus globales. Il s'agissait également de lever la limitation des droits civils dans le domaine de la gestion de A______ ainsi que l'interdiction faite au concerné d'accéder à ses comptes bancaires. Afin d'accompagner la personne concernée dans l'allègement de la mesure précitée et dans les nouvelles tâches qu'elle aurait à effectuer, un droit de regard et d'informations sur les affaires administratives et juridiques de celle-ci était instauré en faveur de B______, celui-ci étant par ailleurs autorisé à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat.

B. a) Par acte expédié le 25 octobre 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 7 octobre 2024.

En substance, il élève divers griefs à l'encontre du curateur.

b) Dans un courrier du 5 novembre 2024 adressé au Tribunal de protection, transmis par celui-ci à la Chambre de céans, intitulé "rectificatif", A______ a indiqué avoir "approuvé l'ordonnance du Tribunal", être navré des doutes qu'il avait émis à l'endroit de son curateur et comprendre que celui-ci "n'a pas les capacités de clairvoyance d'un banquier ou financier".

c) Le 28 novembre 2024, A______ a payé l'avance de frais requise pour la procédure de recours.

d) En date du 5 décembre 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour de ce qu'il n'entendait pas revoir sa décision.

e) Par acte du 27 décembre 2024, B______ a contesté les reproches émis à son égard, précisant que son protégé ne lui avait jamais fait part d'un désaccord quant à ses actions.

f) Par avis du greffe de la Cour du 27 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) A______ est au bénéfice de mesures tutélaires successives depuis le 24 juin 1985. Il faisait l'objet d'une mesure de conseil légal sous l'ancien droit, confiée à B______ depuis le 26 septembre 2001, laquelle a été transformée en une curatelle de représentation et de gestion par décision DTAE/237/2015 du Tribunal de protection du 8 janvier 2015, B______ étant désigné comme curateur.

Par cette même décision, le Tribunal de protection a limité l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière de gestion de sa fortune et de ses revenus et d'accomplissement des actes juridiques liés à la gestion, et a fait interdiction à A______ d'accéder à ses comptes ouverts auprès de [la banque] C______.

b) Lors de l'audience tenue par-devant le Tribunal de protection en date du 15 septembre 2023, A______ a demandé à ce que la question de la levée de la mesure de curatelle soit instruite. Il a réitéré sa demande de mainlevée de la mesure par courrier reçu par le Tribunal de protection le 13 octobre 2023.

c) Dans le cadre de son rapport et comptes périodiques portant sur la période du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2023, déposé le 12 décembre 2023, le curateur a demandé sa relève en raison du manque de collaboration de son protégé et a souligné que la mesure de curatelle restait nécessaire.

d) Par courriers reçus par le Tribunal de protection le 21 mars ainsi que les 8 et 10 avril 2024, le concerné a réitéré sa demande de mainlevée de la curatelle et a fait état de ses griefs à l'égard de son curateur.

Dans un certificat médical du 26 avril 2024 transmis le lendemain par A______ au Tribunal de protection, le Dr D______ a exposé que son patient était collaborant et semblait apte à gérer ses affaires administratives et financières, si bien que le médecin le soutenait dans son désir de s'occuper de la gestion de ses affaires et d'environ 10% de sa fortune, le restant demeurant consigné jusqu'à une nouvelle évaluation dans environ une année.

e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 14 juin 2024.

Le Dr D______, entendu en qualité de témoin, a confirmé son certificat médical du 26 avril 2024 et a précisé que le diagnostic de son patient était une schizophrénie résiduelle.

A______ a confirmé sa demande de levée de curatelle, ce afin de retrouver sa liberté d'action et de pouvoir obtenir un Bachelor en économie.

B______ a quant à lui émis des doutes sur la capacité de son protégé à gérer l'ensemble de ses affaires financières et administratives, expliquant recevoir des factures pour plusieurs abonnements téléphoniques et ayant dû payer des poursuites pour des contrats dont il n'avait pas connaissance. Il ne s'est pas opposé à ce que la mesure soit allégée dans un premier temps, afin de s'assurer que la personne concernée soit dans la capacité de gérer ses affaires. Il a précisé que son protégé avait lui-même trouvé un logement à E______, dans le canton de Neuchâtel, où il se rendait parfois.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

En l'espèce, introduit dans le délai utile par la personne concernée, le recours est recevable de ce point de vue.

La question de savoir s'il l'a été dans la forme prescrite par la loi peut rester indécise au vu du sort qui doit lui être réservé.

Pour le surplus, le courrier du 5 novembre 2024 expédié par le recourant au Tribunal de protection ne saurait être interprété comme un retrait de son recours, qu'il avait correctement adressé à l'instance de recours compétente et pour lequel il a versé, le 28 novembre 2024, l'avance de frais requise, étant encore ajouté que le recourant n'a pas réagi à réception des divers courriers relatifs à la procédure que lui a subséquemment adressés la Cour.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Dans la procédure conduite par-devant le Tribunal de protection, le recourant a requis à plusieurs reprises la levée de sa curatelle. Il a également formulé certains griefs à l'encontre de son curateur. S'il a rejeté la requête de levée de la curatelle, le Tribunal de protection en a toutefois restreint l'étendue, puisqu'il a confié au curateur la tâche unique de gérer la fortune et les revenus du concerné et de le représenter dans ce cadre, et l'a relevé de ses tâches de représentation plus globales. Il a par ailleurs désigné B______ aux fonctions de "surveillant" et lui a conféré un droit de regard sur les affaires administratives et juridiques de la personne concernée, afin d'accompagner celle-ci dans sa nouvelle autonomie.

Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant".

2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC).

A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2).

L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC).

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte,
no 7-8 ad art. 423 CC).

L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273; DAS/89/2015).

2.3 Le recourant expose que son curateur serait à l'origine de "tensions" et "[l']empêche[rait] de progresser sciemment par abus de faiblesse et extorsion de fond […]", alors que son seul souhait serait de poursuivre ses études en économie. Il lui fait en particulier grief de l'avoir dénigré auprès de certaines de ses connaissances, d'avoir décliné son invitation à venir lui rendre visite dans son appartement à E______ [NE] et, comme on le comprend, d'exercer sur lui un contrôle qui lui est insupportable ("Je me sens happé sous le contrôle du joug"), ce qui lui causerait stress et anxiété et l'entraverait ainsi dans ses études. Le recourant expose également avoir immédiatement besoin de la mise à disposition d'une somme d'argent afin d'investir dans divers projets qui lui ont été proposés.

Or, le recourant n'étaye aucune de ses assertions, lesquelles ne trouvent au demeurant aucune assise dans le dossier. Pour sa part, le curateur a contesté l'intégralité des faits sur lesquels reposent les reproches de son protégé. Il a en particulier exposé ne pas connaître les personnes dont le recourant prétend qu'il les aurait contactées pour dire du mal de lui, ne pas avoir décliné son invitation à E______ mais être tombé en panne alors qu'il s'y rendait effectivement, et avoir toujours encouragé les velléités de formation de son protégé. Selon lui, les relations avec son protégé, qu'il assiste depuis plus de vingt ans, sont correctes et cordiales. Dans son courrier du 5 novembre 2024, le recourant semble d'ailleurs revenir sur les reproches formulés quant aux compétences de son curateur, tout du moins en ce qui concerne la gestion de son patrimoine. Or, il s'agit précisément de la mission résiduelle confiée par la décision querellée au curateur. Enfin, il sied encore de relever que si le curateur a émis des doutes sur la capacité de son protégé à gérer l'ensemble de ses affaires financières et administratives, il n'a pas non plus cherché à faire obstacle au souhait de celui-ci d'obtenir davantage d'autonomie puisqu'il ne s'est pas opposé à ce que la mesure soit allégée, ce qui contredit le reproche que lui adresse le recourant de vouloir le maintenir "sous son joug". Enfin, en tant que le recourant fait valoir qu'il aurait immédiatement besoin d'un montant mis à sa disposition, il lui est rappelé que l'interdiction d'accéder à ses comptes bancaires a été levée à teneur de la décision entreprise.

En définitive, il résulte de ce qui précède que les reproches formulés à l'encontre de B______ ne sont pas établis, ni, en tout état, suffisamment substantiels pour justifier que le prénommé soit relevé de ses fonctions. L'absence de confiance manifestée par le recourant à l'égard de son curateur, à ses côtés depuis 2001, n'est pas fondée sur des motifs objectivement sérieux.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera confirmée.

3.  Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais qu'il a effectuée, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 25 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6967/2024 rendue le 14 juin 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/3/1972.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.