Décisions | Chambre de surveillance
DAS/22/2025 du 05.02.2025 sur DTAE/700/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/1977/2025-CS DAS/22/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 5 FEVRIER 2025 |
Recours (C/1977/2025-CS) formé en date du 3 février 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Zurich).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 février 2025 à :
- Madame A______
______, ______ [ZH].
- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/1977/2025 relative aux mineurs D______, E______ et F______, nés respectivement les ______ 2015, ______ 2017 et ______ 2019;
Attendu que par décision DTAE/700/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 30 janvier 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du 24 du même mois du Service de protection des mineurs, retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des mineurs D______, E______ et F______ à leur mère, A______, ordonné leur placement provisoire au Foyer G______ le temps d'organiser leur rapatriement, instauré une curatelle aux fins de surveiller et financer le lieu de placement ainsi que de faire valoir la créance alimentaire, autorisé les curateurs à organiser le rapatriement des mineurs, de concours avec l'Autorité centrale de France, ainsi qu'avec le Tribunal des enfants de H______ [France] et à remettre les mineurs aux intervenants de l'Aide sociale à l'enfance à H______, ordonné à A______ de remettre aux curateurs les pièces d'identité des mineurs, autorisé la police à faire usage de la force et à pénétrer en tout lieu public ou privé, aux fins de permettre d'exécuter la présente décision, nommé B______, intervenant en protection de l'enfant, aux fonctions de curatrice et C______, chef de groupe, aux fonctions de curateur suppléant;
Que, par acte du 3 février 2025, A______ a formé un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre la décision susmentionnée;
Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 139 III 86; ATF 140 III 289);
Que par conséquent, le recours déposé contre la décision précitée est irrecevable;
Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 3 février 2025 par A______ contre la décision DTAE/700/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 30 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1977/2025.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.