Décisions | Chambre de surveillance
DAS/11/2025 du 23.01.2025 sur CTAE/6580/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/26602/2011-CS DAS/11/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 23 JANVIER 2025 |
Recours (C/26602/2011-CS) formé en date du 12 octobre 2024 par Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 janvier 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Mme B______
______, ______.
- Madame C______
______, ______.
- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. Par ordonnance CTAE/6580/2024 du 13 septembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a approuvé en tant que rapport final le courrier du Service de protection des mineurs (SPMi) du 18 juillet 2024 et relevé D______ et E______ de leurs fonctions de curateurs de la mineure F______, née le ______ 2009, rendant attentives les personnes intéressées aux dispositions relatives à l'action en responsabilité (art. 454 ss CC).
B. Par courrier expédié à l'adresse du greffe de la Cour de justice le 12 octobre 2024, A______, père de la mineure, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation.
En substance, il soutient que, même si son enfant avait déclaré qu'elle ne souhaitait plus entretenir de relation avec lui, le Tribunal de protection avait accordé trop d'importance à cet avis, l'enfant étant influencée par sa mère. La décision aurait pour effet de l'exclure de la vie de sa fille.
En date du 29 octobre 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour de ce qu'il n'entendait pas revoir sa décision.
Par courrier du même jour, le SPMi a informé la Cour qu'il confirmait son préavis visant la levée de la mesure de curatelle, dans la mesure où l'enfant adolescente avait fait part d'une volonté très claire de ne plus entretenir de relation avec son père, les curateurs n'entendant pas l'y obliger vu son âge. Le SPMi relevait en outre que les thérapeutes de l'enfant partageaient le même point de vue, l'enfant leur ayant fait part de la même détermination.
La mère de l'enfant ne s'est pas déterminée.
La cause a été gardée à juger par la Cour le 20 décembre 2024.
C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:
a) La mineure F______ est née le ______ 2009, de C______.
Avant la naissance, soit le 4 août 2009, l'enfant à naître a été reconnue par acte d'état civil par A______.
Par décision du 15 février 2012, le Tribunal tutélaire (désormais Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) a ratifié la convention des parties portant sur l'entretien de l'enfant et les relations personnelles.
b) Suite à la constatation de problèmes d'alcoolémie rencontrés par le père et influençant l'exercice de ses relations personnelles avec l'enfant, le Tribunal de protection a restreint, par ordonnance du 6 avril 2016, le droit de visite du père et instauré une curatelle de surveillance dudit droit. Ledit droit de visite a, à nouveau, été restreint par décision du 22 mai 2017, d'accord avec le père de l'enfant.
c) Par rapport du 4 février 2019, le SPMi a requis du Tribunal de protection la levée de la mesure de curatelle de surveillance du droit de visite, dans la mesure où celle-ci n'apparaissait plus nécessaire, les parties s'organisant seules.
Par décision du 11 mars 2019, le Tribunal de protection a approuvé le rapport final des curateurs et les a relevés de leurs fonctions.
d) Le 9 septembre 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), requis par le Tribunal de protection, a rendu un rapport d'évaluation concluant à l'instauration à nouveau d'une curatelle de surveillance du droit de visite, notamment. L'adolescente, entendue et déclarant ne plus vouloir entretenir de relations personnelles avec son père du fait des mauvais souvenirs que celles-ci évoquaient pour elle, évoluait favorablement. Les relations père-fille étaient interrompues depuis plusieurs mois. Toutefois, il serait dans l'intérêt de l'adolescente de renouer le contact avec son père. Le manque d'investissement du père dans la relation avait conduit à la levée de la précédente curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Les parties ont été entendues par le Tribunal de protection le 5 décembre 2023, suite à quoi, par décision du même jour, celui-ci a ordonné une reprise des relations personnelles père-fille en milieu thérapeutique, ordonné la mise sur pieds d'une thérapie familiale, ainsi qu'instauré à nouveau une curatelle de surveillance du droit de visite, notamment.
e) Par rapport du 18 juillet 2024 déjà, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ses doutes sur le maintien de la curatelle prononcée au vu du refus clair et déterminé de l'enfant, âgée de 15 ans, de voir son père. Par ailleurs, le SPMi avait été informé par les thérapeutes du Centre de consultations G______ que la reprise des relations serait néfaste pour l'enfant, vu son opposition très forte, et impossible à organiser. De même, il avait été constaté par ledit Centre que la mère de l'enfant n'était pas la cause du refus de celle-ci, au contraire, puisqu'elle adoptait une position plutôt facilitante. De même, la thérapie familiale ordonnée par le Tribunal de protection était impossible à mettre en œuvre.
Suite à cela, la décision attaquée a été prononcée.
1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 440 al. 3, 450b al. 1 et 450f CC; art. 153 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC), par une partie à la procédure ou un proche de la personne concernée (art. 450 al. 1 ch. 1 et 2 CC), notamment.
1.2 En l'espèce, introduit dans le délai utile, auprès de l'autorité compétente et par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable de ce point de vue. La question de la motivation des griefs soulevés sera traitée ci-dessous, dans la faible mesure de leur recevabilité.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, art. 450a CC).
2. Le recourant conteste essentiellement la décision du Tribunal de protection en tant qu'elle aurait pour effet de l'exclure de la vie de sa fille, considérant en outre que celle-ci est influencée par sa mère dans sa décision de refus de le voir. Aucun grief précis n'est soulevé quant à la question de la levée de la mesure de protection proprement dite.
2.1 ll s'agit en premier lieu de constater que la décision attaquée ne se prononce aucunement sur la suppression ou la modification des relations personnelles entre l'enfant et le recourant. Elle ne fait que lever la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, réinstaurée en décembre 2023 par le Tribunal de protection, après avoir été précédemment déjà levée par lui quelques années auparavant. Dans cette mesure, le grief du recourant qui fait valoir que l'ordonnance en question aurait pour effet de l'exclure de la vie de l'enfant tombe à faux. La réglementation du droit de visite quant à elle reste en l'état. Elle n'est uniquement plus accompagnée par une curatelle en faveur de la mineure. A défaut d'autre grief relatif à la mesure supprimée, l'examen du recours pourrait s'arrêter là.
2.2 Cela étant, la Cour rappellera quelques principes relatifs à la prise en compte de l'avis de l'enfant capable de discernement dans le cadre des relations personnelles :
La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt 5A_522/2017 consid. 4.6.3). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (parmi plusieurs: arrêts 5A_875/2017 consid. 3.3 publié in: FamPra.ch 2019 p. 243; 5A_459/2015 consid. 6.2.2).
Ainsi, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles, ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts 5A_369/2018 consid. 5.1; 5C_250/2005, consid. 3.2.1).
2.3 Dans le cas présent, comme rappelé plus haut, la décision attaquée ne se prononce pas sur l'existence des relations personnelles père-fille ou leur suppression. Cela étant, il s'agit, pour être exhaustif, tout d'abord de constater, en ce qui concerne l'influence alléguée par le recourant qu'aurait la mère sur la volonté de l'enfant, que le dossier enseigne précisément le contraire. Le dernier rapport d'évaluation rendu par le SPMi le 18 juillet 2024, relève en effet que la mère adoptait une attitude "plutôt facilitante" quant à la recherche de modalités pour un exercice effectif de relations personnelles entre le recourant et l'enfant. Cependant, l'adolescente s'y oppose de manière déterminée. Or, pour les raisons qui ressortent des considérants qui précèdent, en cas d'opposition claire et déterminée de l'adolescent, sa volonté doit primer. A ce propos, tenter de forcer la reprise des relations dans un tel contexte a été jugé néfaste aux intérêts de la mineure par les thérapeutes de celle-ci, ce que la jurisprudence admet également.
Il en découle que la mesure de protection n'ayant plus ni intérêt ni portée et s'avérant inexécutable, elle devait être levée.
3. Par conséquent et en définitive, le recours est entièrement rejeté sous suite de frais à charge du recourant, arrêtés à 400 fr. et compensés par l'avance de 400 fr. versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Il ne sera pas alloué de dépens.
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La Chambre de surveillance :
A la forme et au fond :
Déclare recevable le recours formé le 12 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance CTAE/6580/2024 rendue le 13 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/26602/2011.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais effectuée à hauteur de 400 fr., laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.