Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/27275/2023

DAS/16/2025 du 23.01.2025 sur DTAE/5157/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27275/2023-CS DAS/16/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 23 JANVIER 2025

 

Recours (C/27275/2023-CS) formés en date du 19 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat, et en date du 21 août 2024 par Monsieur B______, domicilié ______ (Genève) représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 janvier 2025 à :

- Monsieur B______
c/o Me Michel CELI VEGAS, avocat.
Rue du Cendrier 12-14, CP 1207, 1211 Genève 1.

- Madame A______
c/o Me Duy-Lam NGUYEN
Rue de Candolle 34, 1205 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) Les mineurs F______, née le ______ 2010, G______, née le ______ 2016 et H______, né le ______ 2018 sont les enfants de A______ (mère, originaire de la République démocratique du Congo) et de B______ (père, de nationalité italienne), parents mariés. Pour une raison inconnue, les trois enfants portent des noms de famille différents.

b) Le 19 décembre 2023, le Service de protection des mineurs (SPMi) a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), la situation préoccupante des trois mineurs. L'aînée F______ s'était confiée à la psychologue du cycle d'orientation I______, expliquant avoir reçu, la veille 17 décembre 2023, des coups de ceinture de son père; elle présentait un hématome sur le bras. Selon la mineure, son père avait insisté pour qu'elle se douche, ce qu'elle avait refusé de faire; il lui avait alors donné des coups de ceinture sur le bras. L'ensemble de la fratrie, ainsi que la mère (y compris lorsqu'elle était enceinte), subissaient des violences physiques de la part du père; en ce qui la concernait, les violences avaient commencé lorsqu'elle avait six ans et demi, à raison d'environ une fois par semaine. Son père pouvait frapper avec un bâton, des babouches, une ceinture ou la main (gifle ou coup de poing); il voulait tout contrôler et décider de tout pour tous les membres de la famille. La mère avait, pour sa part, pu lui donner des fessées. Elle tentait parfois de s'interposer lorsque le père frappait, mais il ne l'écoutait pas. La famille était arrivée à Genève, en provenance d'Italie, trois mois auparavant, son père ayant perdu son emploi.

Entendue par le SPMi, A______ avait expliqué que F______ était en pleine puberté et ne respectait pas les règles. Elle-même recevait parfois des gifles de sa fille. La mère avait contesté les violences du père envers les enfants.

B______ avait admis avoir sorti sa fille du lit car elle refusait de se doucher; il l'avait frappée avec une sandale; il s'agissait du seul épisode de violence survenu au sein de la famille. Il était fatigué par son travail à J______ et l'éducation de ses trois enfants, ce d'autant plus que F______ s'opposait à son autorité. Il punissait ses enfants en les privant de téléphone portable ou en les envoyant dans leur chambre, mais ne les frappait pas.

Entendus par le SPMi, G______ et H______ avaient affirmé recevoir des coups de la part de leur père et occasionnellement de leur mère. Ils avaient par ailleurs confirmé les événements relatés par leur sœur F______. Avant l'audition de G______ et de H______ par le SPMi, leur mère s'était présentée à l'école afin de leur demander de ne pas dire qu'ils recevaient des coups à la maison.

c) Sur préavis du SPMi, le Tribunal de protection a, par décision rendue le 20 décembre 2023 sur mesures superprovisionnelles, retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs trois enfants ainsi que la garde de fait, ordonné leur placement au foyer d'urgence K______, suspendu le droit aux relations personnelles entre les mineurs et leurs parents et ordonné l'instauration de plusieurs curatelles.

d) Sur dénonciation du SPMi, le Ministère public a ouvert une procédure à l'encontre des parents.

C______, avocate, a été désignée par le Tribunal de protection en qualité de curatrice de représentation des trois mineurs, son mandat étant limité à leur représentation dans la procédure pénale pendante devant le Ministère public.

Par ordonnance du 20 août 2024, C______ a également été désignée aux fonctions de curatrice de la seule mineure F______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection.

e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 18 janvier 2024.

Selon les représentants du SPMi, les mineures F______ et G______ demandaient à voir leur mère et H______ souhaitait voir ses deux parents. La mère appelait régulièrement le foyer pour prendre de leurs nouvelles. B______ faisait l'objet de mesures de substitution pénales et il lui était interdit de prendre contact avec les autres membres de la famille. Les parents ne s'étaient, jusque-là, pas remis en question.

B______ a indiqué être hébergé par un ami; il souhaitait retourner au domicile familial s'il y était autorisé; il demandait "pardon" pour l'épisode qui s'était déroulé avec sa fille F______. Il était d'habitude plutôt protecteur avec ses enfants; il entendait se conformer aux règles et "soigner" sa relation avec F______. A______ pour sa part a expliqué être séparée de son époux "par obligation depuis l'intervention de la police". Tous deux souhaitaient récupérer leurs enfants.

Au terme de l'audience, le Tribunal de protection a imparti un délai au 31 janvier 2024 au SPMi pour préaviser une éventuelle possibilité de reprise des relations personnelles entre les enfants et leurs parents.

e) Dans un rapport du 1er février 2024, le SPMi a indiqué qu'il était indispensable que les relations personnelles puissent s'organiser sous surveillance, en raison du déni dans lequel se trouvaient les parents. Il était à craindre que le père n'alimente le sentiment de culpabilité de F______ en lien avec la situation.

f) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 2 février 2024, le Tribunal de protection a instauré un droit de visite en faveur de la mère sur ses trois enfants, devant s'exercer au sein d'un Point rencontre en modalité "un pour un" à raison d'une fois par semaine; deux appels téléphoniques, en présence des éducateurs du foyer, entre la mère et les enfants ont également été autorisés, ainsi qu'une rencontre mère-enfants au sein du SPMi.

g) La mineure F______ a intégré le foyer de L______; sa sœur et son frère ont été transférés au foyer M______.

B______ et A______ ont repris la vie commune dans le courant du mois de février 2024.

h) Par courrier du 1er mars 2024, B______ a sollicité auprès du Tribunal de protection l'octroi d'un droit de visite sur les mineurs G______ et H______.

i) Par ordonnance rendue le 22 mars 2024 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a instauré un droit de visite en faveur du père sur les enfants G______ et H______ devant s'organiser au sein d'un Point rencontre en modalité "un pour un"; deux appels téléphoniques par semaine ont également été autorisés, sous la surveillance des éducateurs du foyer et les parents ont été autorisés à accompagner leurs enfants lors des rendez-vous médicaux, sous la supervision d'un éducateur du foyer; enfin, une thérapie familiale a été ordonnée, conditionnée à une guidance parentale pour les deux parents.

j) Dans un rapport du 2 mai 2024, le SPMi a indiqué au Tribunal de protection que la mineure F______ refusait encore de rencontrer ses parents. Elle était toutefois passablement anxieuse, triste et fatiguée, car elle continuait de porter la situation familiale et de s'inquiéter pour ses frère et sœur, ainsi que pour sa mère. En revanche, les enfants G______ et H______ avaient du plaisir à voir leurs parents au Point rencontre et revenaient apaisés de ces visites. Lors des entretiens téléphoniques, la mère pouvait parfois dire aux enfants qu'ils rentreraient bientôt à la maison, ce qui nécessitait une intervention de l'éducateur présent. Le mineur H______ avait demandé à pouvoir rentrer à la maison à deux conditions: "que papa arrête de taper tout le monde" et que ses parents "arrêtent de se bagarrer".

k) Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 23 mai 2024, le Tribunal de protection a modifié les modalités des relations personnelles entre les parents et les mineurs G______ et H______, en ce sens que celles-ci devraient désormais s'organiser au sein du Point rencontre, une fois par semaine, en modalité "accueil"; les rencontres pourraient également avoir lieu au sein du foyer M______, d'entente entre les curateurs et le foyer.

l) Par ordonnance du 13 juin 2024, le Ministère public a ordonné la levée des mesures de substitution en faveur de B______.

Selon cette ordonnance, l'instruction de la procédure dirigée contre B______ pour voies de fait, lésions corporelles simples, injure et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, était achevée et le Ministère public entendait rendre une ordonnance pénale. Il ne se justifiait donc plus de prolonger les mesures de substitution ordonnées précédemment, lesquelles faisaient notamment interdiction à l'intéressé de prendre contact avec ses trois enfants.

La procédure à l'encontre de A______ allait faire l'objet d'une décision de classement.

m) Par courrier du 15 juillet 2024, la curatrice de représentation sur le plan civil de la mineure F______ a informé le Tribunal de protection de ce que cette dernière avait réitéré, de manière claire et sensée, son opposition à toute rencontre et même à tout contact avec ses parents. Elle les avait aperçus à proximité de son école, ce qui l'avait mise dans un état de panique.

B.            Par ordonnance DTAE/5157/2024 du 14 mars 2024, notifiée aux parties par plis du 18 juillet 2024, le Tribunal de protection a retiré à A______ et B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs F______, G______ et H______ (ch. 1 du dispositif), placé la mineure F______ auprès du Centre de L______ (ch. 2), placé les mineurs G______ et H______ auprès du foyer M______ (ch. 3), réservé aux parents un droit aux relations personnelles avec les mineurs G______ et H______ devant s'exercer au sein du Point Rencontre en modalité "accueil" à raison d'une fois par semaine; au sein du foyer M______ d'entente entre les curateurs et le foyer (ch. 4), réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec la mineure F______ devant s'exercer au sein du Point rencontre en modalité "un pour un" à raison d'une fois par semaine; par téléphone, sous la surveillance des éducateurs du foyer, à raison de deux fois par semaine (ch. 5), maintenu en l'état la suspension du droit aux relations personnelles entre B______ et la mineure F______ (ch. 6), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 7), une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement (ch. 9), une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineurs (ch. 10), une curatelle aux fins de gérer les assurances maladie et les frais médicaux des enfants (ch. 11), une curatelle ad hoc aux fins de permettre aux curateurs de procéder aux changements d'école des mineurs et limité l'autorité parentale des parents en conséquence (ch. 12), confirmé deux intervenants en protection de l'enfant dans leurs fonctions de curateurs (ch. 13) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 14).

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que la situation qui avait justifié, sur mesures superprovisionnelles, le retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants n'était pas encore réglée. En effet, bien que le père ait admis certains dérapages envers ses enfants, en particulier F______, que les parents manifestent un attachement sincère à l'égard des mineurs et que le père ait commencé un travail thérapeutique, tous deux demeuraient "banalisants", voire dans un certain déni concernant les épisodes de violence ayant mené au placement des enfants. Il y avait dès lors lieu de craindre que les faits de maltraitance ne se répètent si les enfants rentraient au domicile parental ou qu'à tout le moins ne subsiste un malaise sur la réalité de ce qui s'était passé, au risque de mettre en danger le développement des mineurs. En ce qui concernait les relations personnelles, G______ et H______ avaient clairement demandé à revoir leur mère, puis leur père. Il convenait par conséquent de trouver un équilibre entre le besoin des mineurs de conserver un lien fort et stable avec leurs parents et de les protéger d'éventuels éclats de colère de la part de leur père et de "banalisations" de leur mère à cet égard. F______ pour sa part, encore très touchée par les épisodes vécus au sein de la famille, n'était pas prête à revoir ses parents pour l'instant. Le Tribunal de protection a néanmoins maintenu le droit de visite de la mère sur sa fille F______ selon les modalités qui avaient été fixées par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 2 février 2024.

C.           a) Le 19 août 2024, A______ a adressé par IncaMail un recours contre cette ordonnance, reçue le 19 juillet 2024, au Tribunal de protection. Le rapport de contrôle pour signatures électroniques de la Confédération mentionne ce qui suit sous la rubrique "résultat de la vérification du document": "Le document n'a pas été signé valablement. Le document vérifié ne porte pas de signature valide".

Le 20 août 2024, A______ a adressé à la Chambre de surveillance son recours contre l'ordonnance du 14 mars 2024, par IncaMail; il ressort des pièces versées au dossier que le document a été valablement signé.

A______ a conclu, préalablement, à l'audition des trois mineurs, ainsi que d'elle-même et de B______. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale, de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs. Subsidiairement, elle a conclu à un élargissement de son droit de visite (trois visites par semaine, retour des enfants "au domicile maternel" durant le week-end et téléphones sans la surveillance d'un éducateur), plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection.

En substance, A______ a fait grief au Tribunal de protection de n'avoir tenu qu'une seule audience, le 18 janvier 2024. Elle a également relevé que selon sa fille F______, seul B______ était violent à l'égard des trois mineurs. Par ailleurs et contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de protection, elle ne banalisait pas la situation, mais avait montré une réelle remise en question, s'agissant notamment du fonctionnement familial; elle prendrait les mesures nécessaires si les actes de violence devaient se répéter. Elle a par ailleurs persisté à soutenir que F______, en pleine puberté, défiait le cadre éducatif que les parents tentaient de poser; l'adolescente s'était montrée violente à son encontre, en la giflant. Lors de l'épisode du 17 décembre 2023, F______ et son père s'étaient disputés, car la mineure refusait de prendre une douche; "les gestes s'étaient enchaînés" et le père avait tiré sa fille dans la salle de bain, ce qui avait occasionné une marque sur son bras. Les mesures qui avaient été prises par le Tribunal de protection ne respectaient pas les principes de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation, puisqu'elle n'avait été violente ni physiquement, ni verbalement avec ses enfants. Dans un souci de stabilité, elle souhaitait que ceux-ci puissent revenir vivre à domicile, la vie dans un foyer affectant leur bon développement.

b) Le 21 août 2024, B______ a également formé recours auprès de la Chambre de surveillance contre l'ordonnance du 14 mars 2024, reçue le 22 juillet 2024, concluant à son annulation et, cela fait, au maintien de son autorité parentale sur ses enfants H______ et G______, à ce que le retour au domicile familial des deux mineurs soit ordonné, à ce qu'une curatelle d'assistance éducative soit instaurée et à ce que, en l'état, la suspension du droit aux relations personnelles entre lui-même et la mineure F______ soit maintenue. Préalablement, il a sollicité un rapport du SPMi, ainsi que sa propre comparution personnelle.

En substance, il a reproché au Tribunal de protection d'avoir rendu une décision arbitraire et disproportionnée. Les mineurs G______ et H______ entretenaient avec lui d'excellentes relations; il avait par ailleurs fait des efforts "remarquables" pour s'adapter aux dispositions mises en place par les spécialistes s'agissant notamment des thérapies. Dans ce contexte et pour le bien-être des deux mineurs, ceux-ci devaient pouvoir regagner leur domicile. S'agissant de F______, il était conscient du fait que ses relations avec elle devraient être reprises avec l'accompagnement de spécialistes, lorsque la procédure pénale serait terminée.

c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance litigieuse.

d) Le 31 octobre 2024, le SPMi a adressé ses observations à la Chambre de surveillance, persistant dans ses prises de position précédentes.

Il a exposé que le droit de visite des deux parents sur les mineurs G______ et H______ avait évolué. En ce qui concernait F______, son suivi psychologique se poursuivait et elle avait encore beaucoup de difficultés à être en lien direct avec ses parents. Ces derniers, lors d'échanges avec le SPMi, remettaient encore vivement en doute la parole de F______, voire la pensaient manipulatrice. Le père s'était demandé si F______ n'était pas manipulée par le réseau d'intervenants.

e) Dans sa réponse du 4 novembre 2024, A______ a repris les conclusions prises dans son propre mémoire de recours.

f) La mineure F______, représentée par sa curatrice de représentation, a fait état du fait qu'elle avait été mise en présence de sa mère alors qu'elle se rendait chez la pédiatre; elle était alors partie en courant et en pleurs. A______ était également passée par l'intermédiaire de l'enfant G______ pour tenter de faire venir F______ au foyer M______, ce qui avait représenté un facteur de stress intense pour l'adolescente. Elle craignait également que sa mère, qui se trouvait sous l'emprise de son époux, ne la mette en contact avec lui. F______ avait en outre reçu un message vocal de son père, qui la rendait responsable de la situation et elle subissait également des interventions de la famille au sens large, toujours très culpabilisantes; elle craignait un éventuel retour de ses frère et sœur au domicile parental, estimant que la mère n'était pas en mesure de les protéger.

g) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 19 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. Postérieurement à la notification de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a rendu les décisions suivantes:

- le 20 août 2024, sur mesures superprovisionnelles, les relations personnelles entre la mineure F______ et sa mère ont été suspendues et une mesure d'interdiction de l'approcher a été prononcée à l'égard des deux parents;

- le 2 octobre 2024, sur mesures superprovisionnelles, un élargissement progressif des visites entre les enfants G______ et H______ et leurs parents a été autorisé, à raison de quatre heures de temps, à l'extérieur, chaque samedi pendant cinq semaines, puis, pendant cinq semaines, durant huit heures; les visites au Point rencontre ont été supprimées; des appels téléphoniques non surveillés entre les parents et leurs deux enfants, au sein du foyer M______, ont été autorisés.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

1.1.2 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique.

Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).

1.2.1 Le recours formé par B______ (ci-après: le recourant) est recevable, pour avoir été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite.

1.2.2 A______ pour sa part a adressé son recours au Tribunal de protection le dernier jour utile du délai, soit le 19 août 2024 (étant précisé que le 18 août 2024 étant un dimanche, le délai a été reporté au lundi, premier jour ouvrable utile). Ledit recours ne portait toutefois pas de signature valide. Cette informalité a été rectifiée par l'envoi le lendemain, soit le 20 août 2024, de ce même document portant cette fois une signature électronique valable, de sorte que la Chambre de surveillance n'a pas dû faire usage de l'art. 132 al. 1 CPC, la recourante ayant rectifié d'elle-même l'informalité de son acte.

Au vu de ce qui précède, le recours formé par A______ (ci-après: la recourante) sera également déclaré recevable.

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

3. 3.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

3.2 Les deux recourants ont sollicité des actes d'instruction complémentaires. Tous deux ont toutefois été entendus par le Tribunal de protection et ont eu l'occasion de prendre position, y compris devant l'instance de recours, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Le SPMI a par ailleurs rendu de nombreux rapports, lesquels détaillent l'évolution de la situation. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de déroger au principe de l'art. 53 al. 5 LaCC, le dossier étant suffisamment instruit et la Chambre de céans en mesure de rendre une décision.

4. La recourante a conclu à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants lui soient restitués; le recourant pour sa part a conclu à ce que le retour à domicile des mineurs G______ et H______ soit ordonné.

4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

4.2 Il y a tout d'abord lieu de relever l'incohérence des conclusions prises par les deux recourants. Celles de la recourante portent en effet sur la restitution de la garde des trois mineurs, soit implicitement sur le retour à domicile de la fratrie, alors que celles du recourant ne concernent que le retour de G______ et de H______, la suspension des relations personnelles entre F______ et son père n'étant pas contestée. Les parents partageant toutefois le même domicile, leurs conclusions sont incompatibles.

L'existence de maltraitances à l'égard des mineurs, par leur père, ressort de leurs déclarations et le Ministère public s'apprête à rendre une ordonnance pénale. Le retour à la maison des enfants ou de deux d'entre eux impliquerait, de la part des parents, une sérieuse remise en question de leurs principes éducatifs, remise en question inexistante en l'état. Dans son acte de recours, la recourante s'est contentée d'affirmer n'avoir jamais été maltraitante à l'égard de ses enfants et a passé sous silence le fait que, en ayant repris la vie commune avec son époux, elle exposerait les mineurs à la violence de ce dernier en cas de retour de ceux-ci à domicile. Au détour d'une phrase, elle a certes affirmé qu'elle prendrait les mesures nécessaires si les actes de violence devaient se répéter, tout en persistant à affirmer que la mineure F______ défiait le cadre éducatif et que le 17 décembre 2023, "les gestes s'étaient enchaînés" entre le père et la fille, le premier ayant tiré la seconde dans la salle de bain, ce qui avait provoqué une marque sur son bras. Ce faisant, la recourante rejette la responsabilité des actes de violence sur sa propre fille, tout en excusant son époux et en banalisant les actes de ce dernier, lequel a admis, lors de l'épisode du 17 décembre 2023, avoir frappé la mineure avec une sandale, ce que la recourante omet dans son descriptif des faits. La recourante ne saurait par conséquent sérieusement soutenir avoir remis en question le fonctionnement familial et il est à craindre qu'elle ne soit pas davantage que par le passé en mesure de protéger ses enfants en cas de nouveaux actes de violence de la part du père. S'ajoute à cela le fait que la mineure F______ refuse, en l'état, tout contact avec ses parents, de sorte qu'un retour à domicile de cette dernière ne saurait être envisagé.

En ce qui concerne le recourant, il s'est auto-congratulé, en affirmant avoir fait des efforts "remarquables" pour s'adapter aux dispositions mises en place par les spécialistes s'agissant des thérapies. S'il ressort certes du dossier que le recourant s'est montré régulier et investi dans les visites qu'il rend à ses enfants G______ et H______, lesquels semblent effectivement attachés à lui, rien ne permet de retenir, à ce stade, qu'il serait en mesure, sur le long terme, de modifier ses méthodes éducatives. Selon ce qui ressort des observations du SPMi, il est allé jusqu'à soutenir que sa fille F______ serait manipulée par les intervenants qui l'entourent, ce qui atteste de son absence de prise de conscience de sa responsabilité dans la situation familiale et le placement de ses enfants. En l'état, le retour à domicile des mineurs G______ et H______, sollicité par le recourant, paraît donc prématuré. Bien que l'ordonnance attaquée ait été rendue sur le fond, il résulte des décisions prononcées par le Tribunal de protection postérieurement à la notification de ladite ordonnance que la situation est amenée à évoluer. Il appartiendra par conséquent au recourant de poursuivre les thérapies ordonnées et de démontrer qu'il est en mesure d'éduquer ses enfants sans recourir à la violence, laquelle n'est pas excusable, même à l'égard d'enfants en pleine crise d'adolescence.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront confirmés.

5. Les recourants ont pris des conclusions concernant leur autorité parentale.

Ils n'ont toutefois pas développé d'argumentation spécifique sur ce point, de sorte que la Chambre de surveillance ne saurait entrer en matière. Il sera par ailleurs relevé qu'en l'état, le Tribunal de protection n'a pas retiré aux deux parents l'autorité parentale sur leurs trois enfants, mais n'a fait que la limiter, dans l'ordonnance litigieuse, afin de permettre aux curateurs de procéder au changement d'école des mineurs.

6. La recourante a conclu, subsidiairement, à l'élargissement de son droit de visite sur ses trois enfants, avec notamment un retour "au domicile maternel" durant le week-end.

6.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

6.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

6.2 Comme cela a déjà été relevé ci-dessus, la recourante semble faire totalement abstraction du fait que son domicile n'est pas le "domicile maternel", mais le domicile parental, puisque les deux parents font toujours ménage commun. Elargir son propre droit de visite reviendrait par conséquent à élargir également celui du père, ce qui ne saurait se faire que très progressivement. Conformément à ce qui a déjà été dit, la situation est évolutive. Postérieurement à la notification de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a en effet, par ordonnance du 2 octobre 2024, élargi progressivement le droit de visite des deux parents sur leurs enfants G______ et H______, supprimant les visites au sein du Point rencontre; des appels téléphoniques non surveillés ont par ailleurs été autorisés, de sorte que les conclusions de la recourante sont devenues sans objet sur ce dernier point. Pour le surplus, un élargissement ultérieur du droit de visite est subordonné à la bonne évolution de la situation et, encore une fois, à la remise en question, par les parents, de leurs méthodes éducatives, la mère ayant, jusqu'à présent, cautionné celles du père.

Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux conclusions subsidiaires prises par la recourante.

7. Les autres chiffres du dispositif de l'ordonnance attaquée n'ayant pas été formellement contestés, ladite ordonnance sera confirmée dans son intégralité.

8. La procédure, qui porte essentiellement sur des mesures de protection en faveur de mineurs, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés respectivement par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/5157/2024 rendue le 14 mars 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27275/2023.

Au fond :

Les rejette et confirme l'ordonnance attaquée.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.