Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/22994/1997

DAS/14/2025 du 29.01.2025 sur CTAE/2/2024 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22994/1997-CS DAS/14/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 29 JANVIER 2025

 

Recours (C/22994/1997-CS) formé en date du 24 janvier 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 janvier 2025 à :

- Monsieur A______
______, ______ [GE].

- Madame B______
______, ______ [Royaume-Uni].

- Madame C______
______, ______ [France].

- Madame D______
______, ______ [Royaume-Uni].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à :

-       Monsieur E______
sans domicile, ni résidence connus.


Vu, EN FAIT, la procédure relative à F______, née le ______ 1966, décédée le ______ 2023;

Vu la décision CTAE/2/2024 rendue le 2 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle approuve les rapport et comptes finaux couvrant la période du 31 mars 2018 au ______ août 2023, relève A______ de ses fonctions de curateur, suite au décès de la personne concernée, arrête ses honoraires à 12'375 fr. pour la période du 31 mars 2018 au 31 mars 2020, en vertu du tarif applicable (gestion courante: 79 heures et 50 minutes à 150 fr./heure; débours: 400 fr.), arrête les honoraires de A______, à 11'334 fr. 55 pour la période du 31 mars 2020 au ______ août 2023, en vertu du tarif applicable (gestion courante: 43 heures et 50 minutes à 150 fr./heure et 36 heures et 20 minutes à 120 fr./heure; débours: 400 fr.), fixe l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes finaux couvrant la période du 31 mars 2018 au ______ août 2023 à 100 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC, les personnes intéressées étant rendues attentives aux dispositions des articles 454 et suivants CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu’elles ont connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s'est produit;

Attendu que ladite décision a été communiquée pour notification le 3 janvier 2024;

Vu le recours interjeté le 24 janvier 2024 par A______ contre la décision précitée, étant relevé que ce dernier sollicite uniquement que les montants de ses honoraires soient mis à la charge de l'Etat;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 26 février 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle décision CTAE/1283/2024 rendue le 31 mai 2024 par le Tribunal de protection, à la suite de corrections d'erreur matérielle mentionnées par un "*", laquelle approuve les rapport et comptes finaux couvrant la période du 31 mars 2018 au ______ août 2023, relève A______ de ses fonctions de curateur, suite au décès de la personne concernée, arrête ses honoraires à 12'375 fr. pour la période du 31 mars 2018 au 31 mars 2020, en vertu du tarif applicable (gestion courante : 79 heures et 50 minutes à 150 fr./heure; débours: 400 fr.), condamne en conséquence la succession de F______ à verser à A______ un montant de 12'375 fr.*, arrête les honoraires de A______, à 11'334 fr. 55* 5'210 fr. pour la période du 31 mars 2020 au ______ août 2023, en vertu du tarif applicable (gestion courante : 43 heures et 50 minutes à 150 fr./heure et 36 heures et 20 minutes à 120 fr./heure* 80 heures et 10 minutes à 60 fr./heure; débours: 400fr.) et les met provisoirement à la charge de l'Etat*, condamne en conséquence l'Etat de Genève à verser à A______ un montant de 5'210 fr.*, l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes finaux couvrant la période du 31 mars 2020 au ______ août 2023 étant fixé à 100 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC, notamment;

Que la nouvelle décision CTAE/1283/2024 du 31 mai 2024 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté à l'échéance du délai, soit le 26 septembre 2024;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération, comme en l'espèce, de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 24 janvier 2024 par A______ contre la décision
CTAE/2/2024 rendue le 2 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22994/1997.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.