Décisions | Chambre de surveillance
DAS/13/2025 du 28.01.2025 sur DTAE/414/2025 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/10945/2009-CS DAS/13/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 28 JANVIER 2025 |
Recours (C/10945/2009-CS) formé en date du 21 janvier 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 janvier 2025 à :
- Madame A______
______, ______.
- Maître B______
______, ______.
- Monsieur C______
Monsieur D______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/10945/2009 relative à A______, née le ______ 1945, originaire de E______ (Bâle-Campagne), laquelle est au bénéfice d'une curatelle de portée générale confiée à deux collaborateurs de l'Office de protection de l'adulte (OPAd);
Que par décision DTAE/2945/2023 du 17 avril 2023, le Tribunal de protection a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______;
Que par ordonnance DTAE/3332/2023 rendue le 28 avril 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a ordonné le placement à des fins d’expertise de A______ en la Clinique de F______;
Que par ordonnance DTAE/5189/2023 du 4 juillet 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a levé le placement à des fins d'expertise de la personne concernée et ordonné son placement à des fins d'assistance en la Clinique de F______;
Que par ordonnance DTAE/5927/2023 du 28 juillet 2023, le Tribunal de protection a maintenu le placement à des fins d'assistance de A______ et prescrit son exécution en la Clinique de F______, ladite ordonnance ayant été confirmée, sur recours de la personne concernée, par décision DAS/197/2023 rendue le 18 août 2023 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice et par arrêt 5A_710/2023 du 15 novembre 2023 du Tribunal fédéral;
Que par courrier du 16 janvier 2025, la Docteure G______, médecin cheffe de clinique du lieu de placement, a sollicité le sursis à l'exécution du placement à des fins d’assistance;
Attendu que par ordonnance DTAE/414/2025 rendue le 21 janvier 2025, le Tribunal de protection a sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance institué par décision superprovisionnelle DTAE/5189/2023 du 4 juillet 2023 et confirmé par décision DTAE/5927/2023 du 28 juillet 2023 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), soumis le sursis aux conditions suivantes: prise régulière du traitement médicamenteux dépôt, suivi psychiatrique par l'Unité d’intervention de crise et de psychothérapie de l’âge avancé (UCPT; anciennement CAPPA) et suivi somatique par un médecin traitant (ch. 2), invité les curateurs de la personne concernée à informer le Tribunal de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement (ch. 3), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 4 et 5);
Que A______ a déposé une "opposition" auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 21 janvier 2025 pour solliciter des "dommages et intérêts au Tribunal de protection pour placement injustifié depuis le 30 mai 2023";
Qu'outre la question des dommages et intérêts réclamés, elle vise essentiellement sa sortie de la Clinique de F______;
Que A______ a quitté la Clinique de F______ à ce jour;
Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); que dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC); que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être obligatoirement motivé (art. 450e al.1 CC);
Qu'en l'espèce, le recours est formellement recevable;
Qu'il est toutefois irrecevable en tant qu'il vise à une condamnation de l'Etat à des dommages et intérêts, pour défaut de compétence;
Qu'il est par ailleurs sans objet en tant qu'il concernerait un placement précisément suspendu par la décision dont est recours, la recourante ayant quitté la Clinique de F______;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 21 janvier 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/414/2025 rendue le 21 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10945/2009.
Déclare irrecevable la conclusion en dommages et intérêts.
Au fond :
Constate que le recours est devenu sans objet, pour le surplus.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.