Décisions | Chambre de surveillance
DAS/10/2025 du 17.01.2025 sur DTAE/6633/2024 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/13461/2013-CS DAS/10/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 17 JANVIER 2025 |
Recours (C/13461/2013-CS) formé en date du 21 octobre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 janvier 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate
Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.
- Monsieur B______
c/o Me Elodie GALLAROTTI, avocate
Route de Lavaux 35, case postale 176, 1095 Lutry.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a. Le ______ 2013, A______ a donné naissance, à Genève, hors mariage, aux enfants E______ et F______. Les enfants ont été reconnus par B______. Les deux parents, de nationalité congolaise, ont adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe.
Le ______ 2018, A______ a donné naissance, à Genève, hors mariage, à l'enfant G______, lequel a également été reconnu par B______.
A______ et B______ n'ont jamais fait ménage commun.
b. En juillet 2018, B______ a sollicité la fixation d'un droit de visite sur les enfants, affirmant être séparé de A______, ce que celle-ci a contesté dans un premier temps, avant de l'admettre. Il revendiquait également l'autorité parentale conjointe sur le mineur G______, requête avec laquelle A______ était d'accord. Celle-ci considérait que B______, qui vivait à H______ (Vaud), était un bon père, mais n'était pas suffisamment présent pour les enfants.
Dans un rapport du 18 janvier 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a recommandé l'attribution de la garde des enfants à leur mère et la fixation d'un large droit de visite en faveur du père.
c. Les parties ont été entendues par le Tribunal de protection le 27 mars 2019, audience au terme de laquelle la cause a été gardée à juger.
d. Par ordonnance DTAE/2766/2019 du 2 avril 2019, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe sur le mineur G______, attribué la garde des trois mineurs à la mère, attribué à celle-ci la totalité de la bonification pour tâches éducatives et réservé au père un droit de visite sur les mineurs devant s'exercer un mercredi après-midi sur deux, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école ou de la crèche jusqu'au dimanche à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
e. Par courrier du 22 juillet 2019 adressé au Tribunal de protection, A______ a sollicité le retrait du droit de visite accordé à B______, ou qu'une tierce personne soit chargée d'effectuer le passage des enfants d'un parent à l'autre, en raison de la situation conflictuelle entre eux et du fait que le père ne respectait pas le droit de visite qui lui avait été octroyé. Selon ce dernier, la mère l'empêchait de voir les enfants dès qu'ils étaient en conflit.
Selon le SEASP, il convenait d'exhorter les parents à reprendre un travail de coparentalité et de modifier le droit de visite du père, lequel était à la recherche d'un emploi et n'était pas sûr de pouvoir être disponible un mercredi sur deux pour s'occuper des enfants.
f. Entendus en audience par le Tribunal de protection le 29 juin 2020, les parties ont déclaré que leurs relations s'étaient améliorées.
F______ était suivie par l'Office médico-pédagogique, selon lequel les problèmes qu'elle rencontrait avaient pour origine son implication dans le conflit parental.
g. Par ordonnance DTAE/2131/2021 du 20 avril 2021, le Tribunal de protection a exhorté les parties à poursuivre leur travail de coparentalité, leur a rappelé leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leurs trois enfants un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur leur développement et rappelé à la mère son devoir de favoriser la relation des enfants avec leur père.
h. En dépit de ces exhortations, la relation entre les parties est devenue de plus en plus conflictuelle et des désaccords sont apparus sur la prise en charge et l'éducation des mineurs, chaque partie considérant l'autre exclusivement responsable de leur mésentente.
i. Le 25 octobre 2022, le SEASP a informé le Tribunal de protection de ce que, deux jours plus tôt, lors de l'échange des enfants entre les parties, A______ et son nouveau compagnon avaient été agressés devant les enfants par B______. A______ avait passé la nuit à l'hôpital. B______ pour sa part avait fourni une autre version des faits. La police avait confirmé être intervenue suite à une rixe entre les deux intéressés et leur compagnon et compagne respectifs. Plusieurs plaintes pénales avaient été déposées. Le SEASP recommandait la suspension provisoire du droit de visite, autorisée sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection le 31 octobre 2022.
Dans un rapport ultérieur du 9 novembre 2022, le SEASP a préconisé une expertise du fonctionnement familial et le maintien de la suspension du droit de visite pendant la durée de l'expertise.
j. Le Tribunal de protection a convoqué une nouvelle audience le 5 avril 2023.
La représentante du SEASP a expliqué que les enfants avaient été traumatisés par l'épisode violent auquel ils avaient assisté entre leurs parents. Ils n'étaient pas prêts, selon leur mère, à reprendre contact avec leur père. Celui-ci a indiqué être conscient du fait qu'un travail thérapeutique devrait être entrepris afin de renouer le lien avec les mineurs.
k. Par ordonnance DTAE/3770/2023 du 11 mai 2023, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique du groupe familial, confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
l. Par ordonnance DTAE/4308/2023 du 24 mai 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs E______, F______ et G______ devant s'exercer dans un lieu médiatisé, de manière progressive (chiffre 1 du dispositif), autorisé la mère à représenter seule les trois mineurs pour toutes les démarches administratives, médicales et scolaires nécessaires et limité l'autorité parentale du père en conséquence, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs et réservé la suite de la procédure.
m. Par décision DAS/212/2023 du 11 septembre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) a annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 24 mai 2023 et a réservé à B______ un droit de visite sur les trois enfants devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, le samedi ou le dimanche, pendant deux heures, au sein d'un Point rencontre et ce à raison de six visites, puis, sauf avis contraire du curateur, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 17h00, le passage des enfants devant se faire par le biais du Point rencontre, avec un temps de battement de quinze minutes entre l'arrivée et le départ de chaque parent.
La Chambre de surveillance a considéré que le Tribunal de protection n'avait pas fixé suffisamment précisément le droit de visite du recourant, cette tâche ne pouvant être déléguée au curateur.
Le droit de visite au sein du Point rencontre n'a pas pu être mis en œuvre, B______ ayant refusé cette modalité. Il n'a par conséquent pas revu ses enfants depuis le 23 octobre 2022 (sous réserve d'une rencontre dans le cadre de l'expertise, cf. ci-dessous).
n. Le rapport d'expertise du CURML a été rendu le 20 mars 2024.
Selon les deux experts (soit le Dr I______, médecin interne et le Dr J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent) A______ et les mineurs E______ et G______ ne présentaient pas d'affection psychique ou psychiatrique; A______ et l'enfant G______ avaient présenté un trouble de stress post traumatique à la suite de l'altercation du 23 octobre 2022. La mineure F______ présentait un trouble de stress post traumatique en rémission, ne nécessitant pas de prise en charge individuelle. B______ présentait un trouble de l'adaptation prolongé avec une réaction mixte anxieuse et dépressive, ainsi qu'une accentuation des traits de la personnalité de type méfiant et narcissique. Pour tous les membres du groupe familial, une thérapie de famille auprès d'un centre spécialisé était indiquée. La garde exclusive des trois enfants à la mère apparaissait comme la seule modalité en mesure de répondre aux besoins des trois enfants, ceux-ci se développant favorablement auprès d'elle. E______ et F______ conservaient des représentations négatives et traumatiques de leur père après l'altercation du 23 octobre 2022 et, contrairement à G______, ils n'étaient pas en mesure de le revoir en l'état. Pour renouer dans de bonnes conditions avec leur père, E______ et F______ devaient d'abord travailler sur ces représentations, percevoir un apaisement du conflit, des changements chez lui, un sentiment de sécurité quant au fait de le retrouver et idéalement, devaient mieux comprendre ce qui s'était déroulé entre leurs parents pour en arriver à la situation actuelle. Ils avaient également besoin d'entendre des excuses de sa part pour ce qu'ils avaient perçu de violent chez lui. S'agissant de G______, une reprise du lien père-fils progressive, allant vers un droit de visite usuel, était d'ores et déjà envisageable. Le risque qu'il soit à nouveau exposé au conflit parental par des propos critiques du père envers la mère existait; ce risque ne constituait toutefois pas, à lui seul, une contre-indication à une reprise du lien, mais nécessiterait une attention particulière.
o. Les experts ont été entendus par le Tribunal de protection lors de l'audience du 26 juin 2024. Ils ont confirmé la teneur de leur rapport. Ils ont précisé préaviser le droit de visite du père sur le mineur G______ sans la présence d'un tiers. Afin d'évaluer si les premières rencontres se passaient bien et s'il n'y avait pas de signes d'anxiété, ils préconisaient que le SPMI évalue cette situation de concert avec le réseau. Une certaine anxiété de l'enfant était tolérable, dans la mesure où une reprise de contact était toujours susceptible de générer un peu d'anxiété; cela n'était pas forcément le signe qu'il s'était passé quelque chose de particulier. Un passage par le Point rencontre était indiqué, afin d'éviter que les parents se rencontrent. Aucun droit de visite entre le père et E______ et F______ n'était préconisé en l'état. La thérapie familiale, selon son évolution, devait permettre d'identifier si une reprise du lien était possible. Les jumeaux ne souhaitaient pas revoir leur père. Des symptômes post traumatiques étaient encore présents chez F______ lorsque l'idée d'une reprise de contact avec son père était évoquée; de tels symptômes n'étaient pas présents chez E______. L'enfant G______ n'avait pas verbalisé son souhait de revoir son père, ce qui, selon les experts, pouvait s'expliquer en raison de son âge (six ans). Il était également possible que son avis à ce sujet fluctue d'un jour à l'autre, toujours en lien avec son âge, sans que cela soit significatif. Le poids de la parole d'un enfant de six ans pouvait être relativisé et il appartenait aux adultes de prendre les bonnes décisions pour lui. Lors de l'entretien qui avait eu lieu entre G______ et son père, les experts avaient pu observer que l'enfant se sentait bien avec lui. Selon les experts, il n'était pas pertinent de prévoir un droit de visite médiatisé au sein du Point rencontre, le père n'étant pas réceptif à ce type d'accompagnement. C'était la thérapie familiale qui devait permettre au père d'évoluer favorablement. Il n'existait pas d'inquiétudes au sujet du mineur G______ qui rendraient nécessaire une médiatisation du droit de visite. Le discours du père au sujet de la mère en présence du mineur n'impliquait pas qu'il faille mettre en place une médiatisation du droit de visite. Dans l'idéal, la thérapie familiale et le droit de visite sur G______ devraient reprendre simultanément. Il n'existait toutefois pas de contre-indication à ce que le droit de visite reprenne avant la thérapie familiale.
Pendant cette audience, B______ a indiqué accepter la thérapie familiale, ainsi que, après réflexion, une thérapie individuelle.
La représentante du SPMI, tout en indiquant s'en remettre aux conclusions des experts, a préavisé un droit de visite entre le mineur G______ et son père en modalité "un pour un" à raison d'une heure par semaine avec un temps de battement de quinze minutes entre l'arrivée et le départ de chaque parent. B______ s'est déclaré opposé à la modalité "un pour un".
A______ a déclaré "partager l'avis des experts"; elle essayait de "pousser ses enfants vers l'avenir". Elle était d'accord avec le principe d'une thérapie familiale et rejoignait le préavis du SPMI s'agissant du droit de visite sur G______.
Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger.
B. Par ordonnance DTAE/6633/2024 du 26 juin 2024, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite sur le mineur G______ devant s'exercer à raison de deux heures chaque week-end au sein d'un Point rencontre, en modalité "passage", avec un temps de battement de quinze minutes entre l'arrivée et le départ de chaque parent (chiffre 1 du dispositif), invité les curateurs à préaviser d'ici deux mois une évolution de ce droit de visite (ch. 2), suspendu le droit de visite de B______ avec les mineurs E______ et F______ dans l'attente d'un retour des thérapeutes en charge de la thérapie familiale (ch. 3), ordonné la mise en place d'une thérapie familiale de B______, de A______, ainsi que des mineurs G______, E______ et F______ (ch. 4), exhorté B______ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel (ch. 5) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 6).
En substance, le Tribunal de protection a retenu, s'agissant du droit de visite sur G______, seul point litigieux sur recours, que le mineur et le père souhaitaient tous deux se voir et tant les experts que les curateurs n'avaient pas émis de contre-indications à cette reprise du lien. Bien qu'il y ait un risque que l'enfant soit à nouveau exposé au conflit parental, ce risque, à lui seul, ne pouvait compromettre une reprise des contacts, mais nécessiterait une attention particulière, le temps de voir si le père tenait des discours peu adéquats devant son fils.
C. a. Le 21 octobre 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 20 septembre 2024, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et cela fait à ce qu'un droit de visite devant s'exercer à raison d'une heure chaque week-end au sein d'un Point rencontre, en modalité "un pour un", avec un temps de battement de quinze minutes entre l'arrivée et le départ de chaque parent soit réservé à B______ sur le mineur G______. Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que le droit de visite du père sur ledit mineur soit fixé à raison d'une heure chaque week-end au sein d'un Point rencontre, en modalité "accueil", avec un temps de battement de quinze minutes entre l'arrivée et le départ de chaque parent.
La recourante a fait grief au Tribunal de protection d'avoir omis de tenir compte de certains faits lors de la fixation du droit de visite du père sur l'enfant G______. Ainsi, suite à l'altercation du 23 octobre 2022, G______ s'était montré très inquiet et avait souvent demandé à sa mère si son père allait revenir pour la taper; il avait également fait des cauchemars. L'expert avait en outre indiqué que lorsqu'il avait évoqué avec G______ un entretien avec son père, l'enfant avait demandé à ne pas être seul avec lui. Le Tribunal de protection aurait également dû tenir compte du comportement passé du père, à savoir son absence de remise en question sur la situation actuelle, ainsi que de ses réactions, qui pouvaient être perçues comme un rejet par les enfants; il avait ainsi refusé la mise en place de visites au Point rencontre pendant la durée de l'expertise. Selon la recourante, en l'absence d'un droit de visite conforme à celui qu'elle sollicitait, les curateurs du SPMI ne pourraient pas constater la présence ou pas chez l'enfant de signes d'anxiété. S'ajoutait à cela le fait que l'enfant G______ n'avait pas verbalisé son souhait de revoir son père, élément que le Tribunal de protection avait ignoré. Le SPMI avait préconisé, lors de l'audience du 26 juin 2024, un droit de visite en modalité "un pour un" et non la mise en place d'un simple "passage" par le Point rencontre. Le droit de visite litigieux était contraire à l'intérêt de l'enfant, qui n'avait pas revu son père depuis le mois d'octobre 2022 et la mesure la plus adéquate consistait à offrir à l'enfant un cadre sécurisant, que pouvait lui apporter la présence de tiers neutres.
b. Le Tribunal a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.
c. B______ a conclu au rejet du recours.
d. Le SPMI ne s'est pas prononcé sur le recours.
e. Par avis du 9 janvier 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties et autres intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).
Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).
1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).
2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b,
JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).
Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).
2.2 En l'espèce, la recourante ne s'oppose pas au fait que le père puisse exercer un droit de visite sur le mineur G______; seules les modalités des relations personnelles sont contestées.
Contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, le Tribunal de protection a tenu compte dans une large mesure des circonstances du cas d'espèce (notamment des effets sur l'enfant de la violente altercation entre ses parents du 23 octobre 2022 et de l'absence de remise en question du père sur sa propre responsabilité dans la situation actuelle) en n'accordant au père qu'un droit de visite très limité.
Cela étant, il sera relevé d'entrée de cause que le dispositif de la décision attaquée est peu clair: le Tribunal de protection a en effet réservé au père "un droit de visite sur le mineur G______ devant s'exercer à raison de deux heures chaque week-end au sein d'un Point rencontre, en modalité "passage", avec un temps de battement de quinze minutes entre l'arrivée et le départ de chaque parent". Or, le terme "passage" est habituellement utilisé lorsque le droit de visite s'exerce librement à l'extérieur du Point rencontre et que seul le passage de l'enfant entre un parent et l'autre doit s'effectuer par le biais du Point rencontre. Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée manque de précision et de cohérence, puisqu'il mentionne à la fois un droit de visite devant s'exercer "au sein" du Point rencontre et le terme "passage", modalités qui paraissent incompatibles. La lecture des considérants de l'ordonnance litigieuse ne permet par ailleurs pas de mieux comprendre les intentions du Tribunal de protection sur ce point. Il y a dès lors lieu d'annuler le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et de statuer à nouveau sur ce point.
Le mineur G______ n'a pas revu son père (sous réserve de la rencontre qui a eu lieu aux fins d'expertise) depuis les événements regrettables et traumatisants qui se sont déroulés le 23 octobre 2022, soit depuis désormais plus de deux ans. Une telle période, surtout pour un enfant qui aura sept ans en février 2025, est particulièrement longue et il est difficile de déterminer à l'avance quelle sera sa réaction lors de la reprise des relations personnelles avec son père, quand bien même le rapport d'expertise mentionne le fait qu'il s'est montré à l'aise en sa présence, étant toutefois précisé que l'un des experts était alors présent. Il se justifie par conséquent de prendre quelques précautions afin de s'assurer que le fait de renouer le contact avec son père n'engendre pas chez le mineur des réactions négatives, qui porteraient atteinte à son bien-être. La recourante a conclu à ce que le droit de visite s'exerce au sein du Point rencontre, en modalité "un pour un". Une telle exigence paraît toutefois excessive. Les experts n'ont en effet pas préavisé l'exercice du droit de visite en présence d'un tiers, dans la mesure où il n'existait pas, selon eux, d'inquiétudes particulières qui rendraient nécessaire une médiatisation du droit de visite, étant relevé que les experts ont tenu compte, dans leur réponse, de la possibilité que le père tienne devant l'enfant des propos critiques à l'égard de la mère. Il paraît dès lors suffisant que le droit de visite s'exerce au sein du Point rencontre en modalité "accueil", ce qui permettra aux éducateurs de constater l'état de l'enfant au terme de la visite; leur présence dans les locaux sera également de nature à rassurer le mineur, si nécessaire. Pour le surplus, la recourante ne saurait tirer argument du fait que l'enfant G______ n'aurait pas verbalisé son souhait de revoir son père, les experts ayant expliqué que compte tenu de son jeune âge ce fait n'était pas significatif et que par ailleurs son avis pouvait fluctuer d'un jour à l'autre. Enfin, c'est à raison que le Tribunal de protection n'a pas suivi l'avis du SPMI exprimé lors de l'audience du 26 juin 2024. D'une part cet avis était contraire aux recommandations formulées dans le rapport d'expertise et d'autre part il était contradictoire, puisque la représentante du SPMI avait commencé par indiquer s'en remettre aux conclusions des experts avant de préaviser un droit de visite selon la modalité "un pour un". Le SPMI n'ayant pas répondu au recours, son avis sur ce point n'a par conséquent pas pu être clairement déterminé.
La recourante a également conclu à ce que les visites soient limitées à une heure chaque week-end au lieu de deux. Il se justifie de donner une suite favorable à cette requête. Dans la mesure où le droit de visite s'exercera au sein du Point rencontre, les activités pouvant y être exercées seront limitées et statiques et surtout le mineur G______ sera seul avec son père, aucun droit de visite n'ayant été prévu sur son frère et sa sœur. De surcroît, dans la mesure où il convient d'éviter que les parents puissent se croiser, le temps de battement prévu par le Tribunal de protection sera maintenu. Il en résulte que G______ devra en réalité passer deux heures et demie au sein du Point rencontre, sans bénéficier de la présence de son frère et de sa sœur, ce qui paraît excessif compte tenu de son jeune âge. La durée des visites sera par conséquent fixée à une heure, à laquelle s'ajoutera le temps de battement.
Au vu de ce qui précède, le droit de visite réservé à B______ sur son fils G______ sera exercé à raison d'une heure chaque week-end, le samedi ou le dimanche, au sein du Point rencontre, en modalité "accueil", avec un temps de battement de quinze minutes entre l'arrivée et le départ de chaque parent. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera reformulé dans ce sens.
2.3 L'ordonnance du 26 juin 2024 n'étant pas contestée pour le surplus, elle sera confirmée.
3. La procédure de recours, qui portait exclusivement sur les modalités des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 77, 81 al. 1 LaCC a contrario).
Compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante et de B______ par moitié chacun.
La part mise à la charge de la recourante, en 400 fr., sera compensée avec l'avance de frais versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. La part incombant à B______ sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens de recours.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6633/2024 rendue le 26 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13461/2013.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ce point :
Réserve à B______ un droit de visite sur son fils G______ devant s'exercer à raison d'une heure chaque week-end, le samedi ou le dimanche, au sein du Point rencontre, en modalité "accueil", avec un temps de battement de quinze minutes entre l'arrivée et le départ de chaque parent.
Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure de recours à 800 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun.
Compense la part mise à la charge de A______, en 400 fr., avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que la part mise à la charge de B______ est provisoirement assumée par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.