Décisions | Chambre de surveillance
DAS/9/2025 du 16.01.2025 sur DTAE/5723/2024 ( PAE ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/17061/2007-CS DAS/9/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 16 JANVIER 2025 |
Recours (C/17061/2007-CS) formé en date du 3 septembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 janvier 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Madame B______
c/o Me Nicolas CANDAUX, avocat.
Rue de Jargonnant 2, CP 6045, 1211 Genève 6.
- Madame C______
c/o Me Nicolas CANDAUX, avocat.
Rue de Jargonnant 2, CP 6045, 1211 Genève 6.
- Monsieur D______
c/o Me Nicolas CANDAUX, avocat.
Rue de Jargonnant 2, CP 6045, 1211 Genève 6.
- Maître E______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. Les enfants C______ et D______ sont nés les ______ 2003 et ______ 2005 de l'union de F______, née [F______] et G______.
Le corps de F______, portée disparue dès le ______ juillet 2007, a été retrouvé le ______ août 2007. G______, qui avait quitté Genève le 30 juillet 2007 avec l'enfant D______ pour H______ (Burkina Faso), a été inculpé du meurtre de son épouse et incarcéré, à la fin de l'été 2007, à I______ (Burkina Faso).
Par ordonnances du 8 août 2007, puis 20 septembre 2007, le Tribunal tutélaire a retiré la garde des mineurs à leur père, placé ces derniers chez leurs grands-parents maternels, soit A______ et B______, et instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement, notamment.
Par ordonnance du 21 septembre 2007, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, ci-après: le Tribunal de protection) a désigné un curateur aux fins de représenter les enfants dans la succession de leur mère, mandat confié en dernier lieu à E______, avocat, puis, par ordonnance du 21 décembre 2009, il a institué une curatelle pour suppléer le représentant légal empêché.
Le 22 novembre 2019, E______ a déposé une action en partage et en indignité auprès du Tribunal de première instance à l'encontre de G______.
Entendus dans le cadre de l'instruction ouverte par le Tribunal de protection relative notamment à la déchéance d'autorité parentale du père et à la désignation d'un tuteur aux enfants, les grands-parents maternels se sont déclarés favorables à leur désignation en qualité de tuteurs, ayant pris en charge les mineurs au quotidien depuis des années.
A______ s'est en outre déclaré favorable à la désignation d'un curateur de représentation dans la procédure pénale en faveur de ses petits-enfants, estimant qu'il ne devait pas leur revenir d'agir directement contre leur père.
E______ s'en était rapporté à justice quant à son éventuelle nomination en qualité de curateur de représentation des mineurs dans le cadre de la procédure pénale.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Tribunal de protection a retiré l'autorité parentale au père sur les enfants et instauré une tutelle en leur faveur, désignant B______ et A______ aux fonctions de tuteurs des mineurs. Dans la même ordonnance, il a confirmé E______, avocat, aux fonctions de curateur des mineurs aux fins de les représenter dans la succession de feu leur mère et désigné E______, avocat, aux fonctions de curateur des mineurs aux fins de les représenter dans la procédure pénale P/1______/2007 dirigée à l'encontre du père.
Le 27 septembre 2023, un accord transactionnel a été conclu entre les enfants, leur père et leurs grands-parents portant sur la liquidation de la succession de leur mère, ayant permis le dépôt de conclusions d'accord dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de première instance. Les enfants reprenaient seuls un bien immobilier précédemment co-propriété de leurs deux parents.
Quant à la procédure pénale, elle s'est enlisée.
Les enfants étant devenus majeurs et la succession étant liquidée, par trois décisions du 8 août 2024 DTAE/5715/2024, DTAE/5719/2024 et DTAE/5723/2024, suite au dépôt des rapports finaux du curateur, le Tribunal de protection a relevé E______ de ses mandats, approuvé ses rapports et comptes, et fixé ses honoraires.
Dans sa décision DTAE/5715/2024, le Tribunal de protection a relevé le curateur de son mandat de curateur d'office, approuvé son rapport, fixé ses honoraires et les a laissés à la charge de l'Etat. Dans la décision DTAE/5719/2024, il a relevé le curateur de son mandat de curateur de représentation dans la procédure pénale, approuvé son rapport, fixé ses honoraires et laissés ceux-ci à la charge de l'Etat. Dans la décision DTAE/5723/2024 enfin, il a relevé le curateur de son mandat de curateur de représentation dans le cadre de la succession, approuvé son rapport et ses comptes, fixé les honoraires du curateur à 10'280 fr. 42 (sic!), et mis ceux-ci à charge des enfants devenus majeurs. Cette dernière décision est la seule contestée. Elle ne contient aucune motivation.
Par courrier adressé le 3 septembre 2024 au Tribunal de protection et transmis pour raison de compétence à la Cour par ce dernier, A______, grand-père maternel et ancien tuteur des enfants, s'est étonné que les honoraires du curateur dans la succession soient mis à la charge des enfants et a exposé avoir lui-même déjà versé une avance de 12'000 fr. par le passé à ces fins, estimant le montant global important pour une prestation "qui nous a été peu ou prou imposée". Il requérait copie des factures d'honoraires qu'il exposait ne pas avoir reçues.
Le 24 septembre 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour ne pas souhaiter revoir sa décision.
Par courrier du 16 octobre 2024, B______, C______ et D______ ont déclaré "partager les interrogations" de A______, n'ayant pas reçu les décomptes d'honoraires du curateur.
En date du 18 octobre 2024, E______ a soulevé l'irrecevabilité du recours du fait de l'absence d'intérêt à agir du recourant, les enfants, seuls concernés, étant majeurs et n'ayant pas interjeté recours. Sur le fond, il conclut au rejet du recours, la décision appliquant le tarif issu du règlement, le recours n'étant, pour le surplus, pas motivé sur la question du montant des honoraires.
Le 29 octobre 2024, B______, C______ et D______ ont confirmé leurs précédentes conclusions, suite à quoi la cause a été gardée à juger.
1. Déposé dans le délai prévu par la loi par une personne habilitée à le faire, le recours est de ce point de vue recevable (art. 450 al. 1 et al. 2 ch. 1 et 2 CC, 450b al. 1 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). En effet, sur le principe, comme ancien tuteur des personnes concernées par le mandat, alors mineures, le recourant est habilité à recourir contre des décisions relatives audit mandat exercé durant la minorité des pupilles.
Le recourant, qui est également un proche au sens de la loi, et les autres participants requièrent la production des notes d'honoraires du curateur. Ces documents figurent au dossier. Le recourant avait tout loisir de consulter le dossier avant le dépôt de son recours, comme les enfants concernés d'ailleurs.
2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet. Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 135 II 286 consid. 5.1). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1, notamment).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1, notamment).
2.2 En l'espèce, il ressort d'entrée de cause de la décision dont est recours, que le droit d'être entendu des parties a été violé dans la mesure où la décision prise l'a été par une ordonnance ne contenant aucune motivation ni explicite, ni implicite, ni même aucune référence à une disposition légale. Par ailleurs, l'on ignore si le montant arrêté des honoraires du curateur est global ou partiel et s'il tient compte ou non de l'acompte versé par le recourant antérieurement. L'on ignore en outre quel est le tarif horaire retenu pour l'activité juridique du curateur dans la fourchette de l'art. 9 al. 2 RRC et quel est le nombre d'heures retenu pour l'exercice de la mission dans chacune des catégories de l'art. 9 RRC.
Par conséquent, indépendamment de son caractère fondé ou non, pour ce seul motif déjà, l'ordonnance entreprise devra être annulée. La cause sera renvoyée au Tribunal de protection pour suite d'instruction et nouvelle décision motivée (étant donné que le Tribunal de protection devra demander aux parties de se déterminer).
3. Vu l'issue de la procédure de recours, il ne sera pas prélevé d'émolument.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 3 septembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5723/2024 rendue le 8 août 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17061/2007.
Au fond :
Annule l'ordonnance DTAE/5723/2024.
Retourne la procédure au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour suite d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Sur les frais :
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.