Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/30375/2024

DAS/8/2025 du 17.01.2025 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30375/2024 DAS/8/2025

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 17 JANVIER 2025

Requête (C/30375/2024) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2014, formée en date du 23 décembre 2024 par Madame B______, domiciliée ______, Grande-Bretagne, comparant par Me Alain BERGER, avocat.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 17 janvier 2025 à :

- Madame B______

c/o Me Alain BERGER, avocat

Boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.

- Monsieur C______
c/o Me Sirin YÜCE, avocate
Rue de la Confédération 5, case postale 1364, 1211 Genève 1.

- Maître D______
______, ______.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la requête en retour d'enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 23 décembre 2024 au greffe de la Cour de justice par B______, domiciliée no. ______ 1______ Road, [code postal], E______ (Grande-Bretagne), dirigée contre C______, domicilié rue 2______ no. ______, [code postal] F______ (Genève), relative à l'enfant A______, né le ______ 2014 à G______ (France), de nationalité française;

Que sur le fond, B______ sollicite le retour immédiat de l'enfant à sa résidence habituelle à E______, avec concours de la force publique si nécessaire, et que toutes mesures de protection utiles de A______ soient prononcées;

Qu'elle a également formé des mesures superprovisionnelles et provisionnelles par lesquelles elle sollicite qu'il soit fait interdiction à C______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant A______ et/ou d'organiser le départ de celui-ci, que soient ordonnés l'inscription du précité dans les registres RIPOL et SIS, le dépôt immédiat des documents d'identité de A______ au greffe de la Cour de justice, et l'établissement d'urgence d'un rapport par le Service de protection des mineurs sur la situation de A______, ainsi que toutes autres mesures de protection en faveur du mineur, et que C______ soit débouté de toutes autres conclusions;

Que par arrêt DAS/309/2024 rendu le 24 décembre 2024, la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par B______ et imparti à C______ un délai pour se déterminer sur ladite requête, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond;

Que par acte du 13 janvier 2025, C______ s'est déterminé sur la requête;

Vu les art. 7 à 9 LF-EEA;

Considérant qu'il s'agit de désigner à l'enfant un curateur de représentation dans la procédure, de procéder à son audition et de requérir du curateur ses déterminations relatives à ladite requête;

Qu'il sera procédé à l'audition des parties à une date qui sera fixée à réception des écritures.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant préparatoirement :

Ordonne la représentation de l'enfant A______ dans la procédure et lui désigne en qualité de curatrice D______, avocate.

Impartit à D______ un délai au 20 février 2025 pour déposer ses observations, tant sur la requête du 23 décembre 2024 de B______, que sur les déterminations formées le 13 janvier 2025 par C______.

Impartit à B______ un délai au 20 février 2025 pour le dépôt de ses observations sur les déterminations formées le 13 janvier 2025 par C______.

Réserve la suite de la procédure sur mesures provisionnelles et sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.