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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2087/2024

DAS/6/2025 du 16.01.2025 sur DTAE/8785/2024 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2087/2024-CS DAS/6/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 JANVIER 2025

 

Recours (C/2087/2024-CS) formé en date du 6 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Mathias BUHLER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 janvier 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Mathias BUHLER, avocat
Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/2087/2024 relative à D______, née le ______ 1938, originaire de C______ (Genève);

Attendu que par ordonnance DTAE/8785/2024 rendue sur mesures provisionnelles le 26 novembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, notamment, libéré A______ de ses fonctions de curateur provisoire de D______ (ch. 1 du dispositif), réservé l’approbation de ses comptes et rapport finaux et désigné B______ aux fonctions de curateur provisoire (ch. 2 et 3);

Que par acte du 6 décembre 2024, A______, fils de la personne concernée, a recouru auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance précitée;

Que par courriel du 10 janvier 2025, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de céans la déclaration de décès de D______ survenu le 27 décembre 2024;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, le décès de la personne concernée rend le recours sans objet et met un terme à la procédure, qui sera rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 600 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera dès lors restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Dit que le recours formé le 6 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/8785/2024 rendue le 26 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2087/2024 est devenu sans objet.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 600 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.