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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7697/2021

DAS/7/2025 du 16.01.2025 sur DTAE/10430/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7697/2021-CS DAS/7/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 JANVIER 2025

 

 

Recours (C/7697/2021-CS) formé en date du 28 juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Michel CELI VEGAS, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 janvier 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Michel CELI VEGAS, avocat
Rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1.

- Monsieur B______
c/o Me Karin ETTER, avocate
Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.


 

- Madame E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/7697/2021 relative à la mineure G______, née le ______ 2019, issue de la relation hors mariage entre A______ et B______;

Attendu que par ordonnance DTAE/10430/2023 rendue le 7 décembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, notamment, attribué l'autorité parentale conjointe sur la mineure G______ à A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite sur la mineure susvisée, dont les modalités ont été fixées (ch. 2), précisé, d'une part, que les passages de l'enfant devaient s'organiser de manière à ce que les parents évitent de se croiser, et d'autre part, qu'il convenait d'éviter une trop longue coupure entre les temps de visite père-fille (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure (ch. 4 et 5);

Que par acte du 28 juin 2024, A______ a formé recours contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, qu'elle a reçue le 29 mai 2024;

Que par décision AJC/3604/2024 du 3 juillet 2024, le Service de l'assistance juridique a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A______ le 24 juin 2024;

Que par décision DAAJ/133/2024 du 6 novembre 2024, communiquée le 21 du même mois, la Cour de justice a rejeté le recours formé le 2 août 2024 par A______ contre la décision du 3 juillet 2024 rejetant sa requête d'assistance judiciaire;

Que par décision DCJC/1063/2024 du 26 novembre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 12 décembre 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/1154/2024 du 19 décembre 2024, un délai supplémentaire au 2 janvier 2025 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 14 janvier 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 28 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/10430/2023 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7697/2021.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.