Décisions | Chambre de surveillance
DAS/3/2025 du 09.01.2025 sur DTAE/7014/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/9993/2021-CS DAS/3/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 9 JANVIER 2025 |
Recours (C/9993/2021-CS) formé en date du 21 octobre 2024 par Monsieur A______, anciennement domicilié c/o EMS B______, ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 janvier 2025 à :
- Maître C______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/9993/2021;
Vu la décision DTAE/7014/2024 rendue le 27 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui désigne C______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;
Vu l'acte adressé préalablement le 21 octobre 2024 au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 5 novembre 2024, A______ formant recours contre la décision précitée;
Attendu que selon mention figurant sur les fichiers informatisés de l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ est décédé le ______ décembre 2024;
Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'en l'espèce, le décès de la personne concernée rend le recours sans objet et met un terme à la procédure, qui sera rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant et entièrement compensés avec l'avance de frais versée de même montant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
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La Chambre de surveillance :
Dit que le recours formé le 21 octobre 2024 par A______ contre la décision DTAE/7014/2024 rendue le 27 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9993/2021 est devenu sans objet.
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais perçue, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.