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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26056/2023

DAS/2/2025 du 09.01.2025 sur DTAE/9603/2024 ( PAE ) , SANS OBJET

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26056/2023-CS DAS/2/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 9 JANVIER 2025

 

Recours (C/26056/2023-CS) formé en date du 30 décembre 2024 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, sise ______ (Genève), représentée par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 janvier 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate
Rue de Rive 4, 1204 Genève.

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, dispositif uniquement par pli simple, à :

- Direction de la Clinique de B______
______, ______.


Attendu, EN FAIT, que A______, née le ______ 1984, a été placée à des fins d'assistance à la Clinique de B______ sur décision d'un médecin du 7 décembre 2024;

Que A______ a formé recours contre la décision de placement à des fins d'assistance décidée en sa faveur le même jour;

Qu'il ressort du rapport d'expertise établi le 13 décembre 2024 à la demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) que le placement à des fins d'assistance était nécessaire vu l'état psychique de A______, de son besoin d'assistance et de traitement, des risques qu'aurait représentés l'absence d'un tel placement et de l'anosognosie de l'intéressée;

Que par ordonnance DTAE/9603/2024 du 19 décembre 2024, le Tribunal de protection a déclaré recevable le recours formé le 7 décembre 2024 par A______ (ch. 1 du dispositif), l'a rejeté (ch. 2 ), a rappelé que cette ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 3 et 4);

Que par acte envoyé le 30 décembre 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance en sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif et, principalement, sa sortie de la Clinique de B______;

Que par courriel anticipé du 7 janvier 2025, le Dr F______, médecin chef de clinique à l'Unité C______, a informé la Chambre de céans de ce que A______ était sortie définitivement de la Clinique de B______ la veille, le 6 janvier 2025;

Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC); le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être obligatoirement motivé (art. 450e al.1 CC);

Qu'en l'espèce, le recours est recevable;

Qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC);

Que le placement de la recourante à des fins d’assistance par décision prononcée le 7 décembre 2024 par le Dr G______ a été levé, la recourante ayant définitivement quitté la Clinique de B______ le 6 janvier 2025;

Que le recours est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :



A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 30 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9603/2024 rendue le 19 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26056/2023.

Au fond :

Constate que le recours est devenu sans objet.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.