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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12001/2011

DAS/1/2025 du 02.01.2025 sur DTAE/8395/2024 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12001/2011-CS DAS/1/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 2 JANVIER 2025

 

Recours (C/12001/2011-CS) formé en date du 19 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 janvier 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocat
Rue de Rive 4, 1204 Genève.

- Madame B______
c/o Me Karin ETTER, avocate
Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que B______ et A______ sont les parents du mineur C______, né le ______ 2010;

Qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant;

Que par requête du 26 juillet 2024, B______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) qu'il l'autorise à agir seule pour représenter son fils dans la procédure civile qu'elle entendait engager à l'encontre du médecin ayant procédé à la circoncision de son fils le 31 juillet 2014, exposant notamment qu'elle-même et le père du mineur n'étaient pas en mesure de se mettre d'accord et que la prescription absolue pour faire valoir les prétentions de son fils interviendrait le 31 juillet 2024;

Que par ordonnance rendue le même jour sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a autorisé la mère du mineur à agir seule pour faire valoir les prétentions civiles de son fils en justice;

Qu'après avoir déposé une requête en conciliation le 31 juillet 2024 et s'être vu délivrer l'autorisation de procéder le 25 septembre 2024, le mineur, représenté par sa mère, a déposé une demande en paiement à l'encontre du Dr D______ en date du 23 décembre 2024;

Que par ordonnance DTAE/8395/2024 rendue le 13 novembre 2024 après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection a confirmé sa décision rendue sur mesures superprovisionnelles et autorisé la mère à agir seule pour représenter les intérêts de l'enfant dans la procédure C/1______/2024 l'opposant à D______, en déclarant sa décision immédiatement exécutoire;

Que par acte expédié le 19 décembre 2024, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 28 novembre 2024, concluant à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à co-représenter son fils dans la présente procédure;

Qu'il a, à titre préalable, requis la restitution de l'effet suspensif à son recours, exposant que rien ne justifiait actuellement que le mineur soit représenté par sa seule mère, puisque la demande en paiement avait été valablement introduite;

Que B______ s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif, au motif qu'elle ne serait alors plus en mesure de sauvegarder les droits de son fils dans la procédure engagée contre le médecin;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 440c n. 7, p. 655);

Que l'effet suspensif peut être restitué par l'autorité de recours si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable en raison de l'exécution (art. 315 al. 5 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été prononcée exécutoire nonobstant recours;

Que le recourant n'expose pas en quoi la mise en œuvre immédiate de la décision querellée pourrait lui causer un dommage difficile à réparer;

Qu'en tout état, au regard des difficultés rencontrées par les parents du mineur pour s'entendre en vue de faire valoir les prétentions civiles de leur fils, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant qu'il soit représenté par sa seule mère dans la procédure en responsabilité jusqu'à droit jugé dans la présente procédure de protection;

Qu'il n'y a en conséquence pas lieu de restituer l'effet suspensif à son recours;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête en restitution de l'effet suspensif au recours formé le 19 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8395/2024 rendue le 13 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12001/2011.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.