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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10441/2014

DAS/305/2024 du 16.12.2024 sur DTAE/5125/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10441/2014-CS DAS/305/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 16 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/10441/2014-CS) formé en date du 23 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Sandy ZAECH, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 décembre 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate

Rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) A______, née A______, est la mère de F______ et G______, nés respectivement le ______ 2014 et le ______ 2018. Le père des enfants, B______, a reconnu F______ le 14 janvier 2016 et G______ le 7 mars 2019.

A______ et B______ se sont mariés le ______ 2023.

A______ souffre d'un trouble schizo-affectif, type dépressif, et d'un retard mental.

b) Peu après la naissance des enfants, leur garde ainsi que le droit de déterminer leur lieu de résidence ont été retirés à leurs parents. Un droit de visite a été mis en place et diverses curatelles, confiées au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), ont été instaurées.

c) L'enfant F______, après avoir été placée en familles d'accueil, a été placée dans un foyer au mois de mars 2022 en raison de son état de santé psychique qui nécessitait une prise en charge par des éducateurs spécialisés.

La mineure présente un trouble de l'attachement, de graves troubles du comportement et des symptômes psychotiques. Elle bénéficie d'un suivi pédopsychiatrique à raison de deux fois par semaine et est sous médication.

d) Par décision superprovisionnelle DTAE/648/2022 du 8 février 2022, confirmée par ordonnance DTAE/5558/2022 du 13 juin 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a suspendu les relations personnelles entre l'enfant F______ et son père en raison d'une péjoration de l'état de santé de la mineure depuis que celui-ci, qui était reparti au Kosovo, était de retour à Genève et exerçait à nouveau un droit de visite.

e) Le 31 octobre 2023, le SPMi a sollicité que le droit de visite de A______ sur sa fille F______, d'une heure trente par semaine au sein d'une structure éducative (H______), n'ait plus lieu qu'une semaine sur deux. Il a exposé que les rencontres entre l'enfant F______ et sa mère étaient souvent dépourvues d'interactions de qualité. Celle-ci ne proposait pas d'activités, l'éducateur étant obligé de formuler des propositions à chaque visite, et avait des difficultés à prendre en compte et entendre les besoins de sa fille. F______ devait fournir un important travail d'adaptation pour partager des moments avec sa mère.

f) Par décision DTAE/9257/2023 rendue sur mesures provisionnelles le 23 novembre 2023, le Tribunal de protection a réduit le droit de visite de A______ sur sa fille F______ à une heure trente à quinzaine.

g) Une audience a eu lieu le 22 janvier 2024 par devant le Tribunal de protection.

A______ a déclaré qu'elle était triste de ne voir sa fille F______ plus qu'une semaine sur deux, mais que tant elle-même que F______ se sentaient soulagées par ces nouvelles modalités.

La pédopsychiatre de F______ a déclaré que la mineure n'allait pas bien. Elle était très facilement perturbée dans ses affects et sa capacité de régulation émotionnelle était amoindrie. L'évocation de ses parents suscitait des angoisses chez elle. Elle n'avait pas constaté de perturbations systématiques chez F______ après les visites de sa mère. A______ éprouvait des difficultés à se représenter et à comprendre les troubles psychologiques de sa fille.

h) Par ordonnance DTAE/2154/2024 du 29 janvier 2024, le Tribunal de protection a maintenu la suspension des relations personnelles entre B______ et sa fille F______ et a confirmé la limitation du droit de visite de A______ sur la mineure à une heure trente à quinzaine sous la surveillance de la structure H______.

Le Tribunal de protection a notamment considéré qu'en raison des difficultés personnelles de A______, qui l'empêchaient de proposer un temps de visite dynamique et de qualité à F______, et du fait qu'elle avait affirmé être soulagée par l'espacement des visites, les relations personnelles entre la mineure et sa mère se dérouleraient désormais toutes les deux semaines et non plus de manière hebdomadaire.

i) Par préavis du 26 mars 2024, le SPMi a sollicité que le droit de visite de A______ sur sa fille F______ soit réduit à une visite d'une heure trente par mois au sein de la structure H______ au lieu de visites à quinzaine.

Ce service a tout d'abord relevé que F______ se portait un peu mieux depuis l'introduction, en décembre 2023, d’un traitement combinant un antipsychotique (Risperdal) et un médicament pour le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (Medikinet). Sa colère était toujours très présente et ses fragilités restaient importantes vis-à-vis de tout changement mais elle bénéficiait d'une meilleure attention, ne cherchait plus les sur-stimulations et s'affirmait davantage.

Au sujet des visites entre F______ et sa mère, le SPMi a exposé qu'un lien d'attachement avait pu se créer entre elles mais que leurs relations étaient pauvres. La mineure était, à chaque visite, très demandeuse d'interactions avec les intervenants de la structure H______ au point que ceux-ci tentaient de la laisser 15 minutes seule avec sa mère autour d'une activité pour éviter que les visites ne deviennent celles de F______ et des professionnels. L'interaction autonome entre la mineure et sa mère ne durait toutefois que cinq minutes. F______ avait spontanément confié à ses éducateurs que la diminution des visites à deux fois par mois lui avait fait du bien. Elle sortait cependant régulièrement des visites avec de nouvelles inquiétudes, était systématiquement agitée après les visites et parlait très négativement de sa mère. Si F______ devait conserver un lien avec sa mère, une visite par mois semblait suffisante.

j) Par courrier du 6 mai 2024, le curateur d'office de F______, Me I______, désigné pour représenter la mineure dans la présente procédure, a indiqué appuyer le préavis du SPMi du 26 mars 2024.

k) Par courrier du même jour, A______ a déclaré être opposée à une réduction de son droit aux relations personnelles sur F______ à une visite mensuelle. Elle a ajouté qu'il convenait qu'un interprète soit présent durant les visites pour que les interactions avec sa fille puissent fonctionner correctement.

B. a) Par ordonnance DTAE/5125/2024 du 3 juin 2024, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur sa fille F______ s'exerçant à raison d'une fois par mois durant une heure trente au sein de la structure H______. Cette ordonnance a été notifiée à A______ le 24 juillet 2024.

Le Tribunal de protection a retenu que les difficultés observées lors de l'espacement à une visite à quinzaine du droit aux relations personnelles de A______ sur sa fille F______ persistaient et que les interactions mère-fille lors des visites étaient très pauvres et brèves malgré les mesures mises en place par les intervenants de H______ pour les favoriser. Par ailleurs, la mineure se montrait régulièrement angoissée après les visites de sa mère et parlait de celle-ci en des termes négatifs. Elle souffrait en outre d'importants troubles psychiques la fragilisant au quotidien, qui, grâce à son suivi et à la prise de médicaments, commençaient à peine à se stabiliser. Il était ainsi impératif de préserver son équilibre psychique en la protégeant des angoisses résultant des visites, ce qui favoriserait également le lien mère-fille.

b) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 août 2024, A______ a formé recours contre ladite ordonnance, concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la réserve en sa faveur d'un droit aux relations personnelles sur sa fille F______ s'exerçant à raison d'une fois par quinzaine durant une heure trente au sein de la structure H______, en présence d'un interprète.

A l'appui de son recours, elle a fait valoir parler albanais, langue que sa fille F______ ne parlait pas ni ne comprenait, ce qui rendait difficiles les interactions et limitait les échanges, et qu'elle avait déjà demandé à plusieurs reprises qu'un interprète soit présent lors des visites. Par ailleurs, le préavis du SPMi du 26 mars 2024 ne faisait état d'aucun élément nouveau depuis le prononcé de l'ordonnance du 24 janvier 2024 limitant son droit de visite à une fois toutes les deux semaines. Il y était au contraire mentionné que le lien d'attachement avec sa fille s'était renforcé et que l'espacement des visites avait été bénéfique tant pour elle-même que pour la mineure. Il apparaissait ainsi qu'un certain équilibre avait été trouvé, de nature à favoriser un renforcement progressif de leur relation et le maintien d'un lien stable et sain. Une nouvelle limitation de son droit de visite risquait de nuire à cet équilibre fragile et de compromettre les progrès réalisés. Le bien-être et le besoin de stabilité de la mineure commandaient qu'elle entretienne une relation équilibrée avec sa mère.

c) Par courrier du 28 août 2024, le Tribunal de protection a indiqué ne pas souhaiter faire usage de son droit de prendre position.

d) Dans ses déterminations du 19 septembre 2024, le SPMi a requis le maintien de l'ordonnance querellée.

Ce service a exposé que l'aide d'un éducateur demeurait nécessaire pour animer la relation entre F______ et sa mère, principalement en raison des capacités cognitives et psychologiques de A______ qui l'empêchaient d'étoffer leurs rapports, qu'un interprète soit présent ou non. Sans l'intervention d'une tierce personne, la relation était dépourvue de contenu. Une évolution des capacités maternelles n'étant pas possible, il revenait à F______ de s'adapter, ce qui était beaucoup lui demander. Un droit de visite mensuel permettrait de maintenir un lien entre F______ et sa mère tout en laissant un espace suffisant entre deux visites pour offrir un temps de réflexion à la mineure et lui permettre, avec l'aide des intervenants, d'accepter les limitations de sa mère. La fréquence actuelle maintenait une situation illusoire et réactivait à chaque fois la blessure de l'enfant, qui, déçue, s'exprimait par des comportements explosifs lors des visites.

e) Aux termes de son mémoire de réponse du 26 septembre 2024, le curateur d'office de F______ a conclu au rejet du recours formé par A______ et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

f) B______ n'a pas fait usage de son droit de réponse.

g) A______ a spontanément répliqué le 18 octobre 2024, persistant dans ses précédentes conclusions.

Elle a notamment relevé que le curateur d'office n'avait apparemment pas rencontré F______ avant le dépôt de son mémoire de réponse alors qu'il aurait été important de connaître le ressenti de la mineure par rapport à sa mère.

h) Par plis séparés du 11 novembre 2024, les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1, 440 al. 3, 450 al. 1, 450b al. 1 et 450f CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), notamment par une partie à la procédure ou un proche de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC).

1.2 En l'espèce, interjeté par une partie à la procédure, auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient la limitation ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. La limitation ou le retrait du droit aux relations personnelles nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, le droit de visite de la recourante a dû être espacé une première fois au mois de novembre 2023 car elle éprouvait des difficultés à proposer des moments d'interaction de qualité à sa fille, qui devait fournir un important effort d'adaptation lors de leurs rencontres, ainsi qu'à prendre en compte ses besoins.

Si cette limitation du droit de visite a été bénéfique tant pour la recourante que pour la mineure, il ressort toutefois du dossier qu'elle n'a pas permis une amélioration de leur relation, qui, selon les derniers préavis du SPMi, demeure dénuée de substance. Celle-ci semble même au contraire s'être péjorée, puisque ce service indique, dans son rapport du 26 mars 2024, que la mineure parle très négativement de sa mère. Il est ainsi faux de prétendre que le lien d'attachement entre la recourante et sa fille se serait renforcé. La recourante reconnait d'ailleurs, dans son mémoire de réplique, que la relation avec sa fille est compliquée.

Certes, comme le relève la recourante, la différence de langue entre elle et sa fille peut rendre les interactions plus difficiles. Cela étant, selon le SPMi, leurs difficultés relationnelles résultent essentiellement des troubles cognitifs et psychologiques de la recourante qui l'empêchent d'alimenter les rencontres, indépendamment de la présence d'un interprète. La recourante bénéficie au demeurant déjà de la présence d'un éducateur lors des visites afin de la soutenir dans ses échanges avec sa fille. L'intervention d'une personne supplémentaire n'apparaît dès lors pas opportune et pourrait perturber la mineure, sensible aux changements et dont l'équilibre psychologique est fragile.

Il résulte par ailleurs du dossier que, depuis la première limitation du droit de visite prononcée au mois de novembre 2023, la mineure est davantage agitée et angoissée après les rencontres avec sa mère. En effet, alors que sa pédopsychiatre avait, lors de son audition au mois de janvier 2024, déclaré ne pas avoir constaté de perturbations systématiques chez F______ après les visites de sa mère, le préavis du 26 mars 2024 du SPMi mentionne que la mineure manifeste systématiquement de l’agitation après ces visites et exprime régulièrement de nouvelles inquiétudes.

Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la recourante, de nouveaux éléments sont survenus depuis la première limitation du droit de visite.

Au regard de ces éléments, la nouvelle limitation du droit de visite apparaît conforme au bien de l'enfant. En effet, F______ souffre d'importants problèmes psychologiques qui la rendent particulièrement fragile. Il est ainsi essentiel, pour son équilibre psychologique, de limiter les sources de perturbations émotionnelles afin que son état de santé, qui tend à se stabiliser depuis la prise d'un nouveau traitement médicamenteux, ne se détériore pas. La préservation de modalités de visite générant agitation et angoisse pour l’enfant ne sert ni son intérêt ni celui du parent, dans la mesure où cela risque de compromettre irrémédiablement leur relation. L'espacement des visites permettra à la mineure de disposer de davantage de temps pour retrouver, à l'aide des professionnels qui l'entourent, une certaine sérénité et préparer sa nouvelle rencontre avec sa mère. Afin qu'un lien puisse se construire, il est nécessaire que F______ soit dans un état d'esprit favorable.

Enfin, le grief soulevé par la recourante à l'encontre du contenu du mémoire de réponse du curateur d'office de F______, consistant à critiquer la prise de position de celui-ci sans se rapporter aux motifs de l'ordonnance attaquée, n'est pas de nature à remettre en question ladite ordonnance.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la recourante déboutée de toutes ses conclusions.

3. La procédure est gratuite, s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 août 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5125/2024 rendue le 3 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10441/2014.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais:

Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.