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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25683/2017

DAS/300/2024 du 18.12.2024 sur DTAE/8976/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25683/2017-CS DAS/300/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 18 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/25683/2017-CS) formé en date du 13 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Estelle DONATI, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 décembre 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Estelle DONATI, avocate.
Avenue Léon-Gaud 5, CP, 1211 Genève 12.

- Madame B______
c/o Me Julie ANDRE, avocate.
Rue du Grand-Pont 2 bis, CP 5651, 1002 Lausanne.

- Madame C______
Madame D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que la mineure E______, née le ______ 2017, de nationalité suisse et française, est issue de la relation, hors mariage, entre B______, de nationalité suisse et française, et A______, de nationalité suisse et soudanaise, lequel l'a reconnue le 12 juillet 2017 par-devant les autorités compétentes du canton de Genève;

Vu les nombreuses procédures opposant B______ et A______, tant en France, où B______ et la mineure s'étaient installées, qu'à Genève par-devant le Tribunal de première instance et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection);

Que par décision DTAE/6105/2024 du 21 août 2024, le Tribunal de protection a, à titre préalable, pris acte du placement de la mineure chez son père à Genève, A______, suite au jugement rendu le 11 juillet 2024 par le Juge des Enfants du Tribunal Judiciaire de F______ (France); et, sur mesures superprovisionnelles, désigné D______, intervenante en protection de l'enfant, et, en tant que suppléante, C______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices de la mineure;

Que le 29 novembre 2024, par apposition de son timbre humide, le Tribunal de protection a fait siennes les conclusions du Service de protection des mineurs (SPMi), lequel sollicitait de faire obligation à B______ de transmettre aux curatrices tous les documents d'identité français et suisse, en sa possession, de sa fille E______; et sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a fait interdiction à A______, en l'état, de se rendre hors des états européens avec l'enfant et invité en conséquence les curatrices à ne lui remettre que la carte d'identité de l'enfant;

Que ladite décision a été rendue immédiatement exécutoire;

Que par acte du 13 décembre 2024 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée, reçue par lui le 4 décembre 2024;

Qu'il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, visant à ce qu'il soit ordonné à B______ de transmettre au SPMi tous les documents d'identité de la mineure en sa possession d'ici au 18 décembre 2024 au plus tard, ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à ce que lui-même soit autorisé à se rendre avec la mineure à G______ (Grande-Bretagne) pendant les vacances de fin d'année;

Que par conséquent, le SPMi devait lui transmettre le passeport suisse ou français de la mineure pour la période du 3 au 5 janvier 2025, charge à lui de les restituer au SPMi à son retour;

Qu'il a allégué que pour pouvoir se rendre au Royaume-Uni, il était obligatoire d'avoir un passeport valable et que malgré les réitérées demandes à B______ de transmettre les documents d'identité de la mineure, cette dernière refusait;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 53 al.1 LaCC);

Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);

Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);

Que dans le cadre de mesures prises ou à prendre par l'autorité de protection de l'enfant, c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a, en l'état, fait interdiction au recourant de se rendre hors des états européens avec l'enfant, et invité les curatrices du SPMi à ne lui remettre que la carte d'identité de la mineure et non son/ses passeport(s);

Que le recourant ne rend pas vraisemblable une quelconque urgence d'un voyage à G______ avec l'enfant, ni le fait que ne pas s'y rendre serait contraire aux intérêts de celle-ci;

Que par conséquent, la requête urgente sera rejetée;

Que la question des frais relatifs à la procédure d'urgence sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 13 décembre 2024.

Renvoie la décision sur les frais à la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).