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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26809/2022

DAS/264/2024 du 14.11.2024 sur DTAE/4812/2024 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.273; CC.274
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26809/2022-CS DAS/264/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024

 

Recours (C/26809/2022-CS) formé en date du 8 août 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Isabelle PONCET, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 novembre 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Isabelle PONCET, avocate
Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me Yves MABILLARD, avocat
Boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.                a. Le ______ mai 2022, B______ a donné naissance, hors mariage, à l’enfant E______, laquelle a été reconnue par A______. L’autorité parentale est conjointe.

Le couple s’est séparé dans le courant du mois d’avril 2023.

b. Le 24 octobre 2023, A______ a formé devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) une demande en fixation des relations personnelles avec requête de mesures urgentes.

Sur le fond, il a conclu à l’octroi d’un droit de visite en sa faveur devant s’exercer, jusqu’aux deux ans de l’enfant, à raison d’un jour par semaine de 8h00 à 17h00 et d’un week-end sur deux du samedi à 8h00 jusqu’au dimanche à 17h00, ainsi que durant des jours à fixer d’entente entre les parents, mais au minimum à concurrence d’un tiers des jours de vacances; jusqu’à l’âge de trois ans à raison d’un jour par semaine, nuit comprise et d’un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; par la suite, le droit de visite devait être progressivement augmenté, jusqu’à la mise en place d’une garde alternée. Il s’engageait en outre à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement de la rente invalidité pour enfant.

En substance, il a allégué que depuis la séparation du couple, la mère l’empêchait de voir l’enfant.

c. B______ a conclu au rejet de la requête. Elle a allégué que du temps de la vie commune, de très courte durée, A______ ne s’était jamais occupé de l’enfant. Il avait par ailleurs, comme les autres membres de sa famille, des troubles psychiatriques, ce que l’intéressé a contesté.

d. Le 15 janvier 2024, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport.

La mère s’opposait à ce qu’un droit de visite sans surveillance soit accordé au père et craignait un enlèvement.

A______ voyait l’enfant au sein de la crèche F______ à raison d’une fois par semaine durant quelques heures, avec l’accord de la mère et du personnel de la crèche.

Selon les directrices de ladite crèche, un bon contact père-fille s’était instauré. Elles ne pensaient toutefois pas que le père soit apte à prendre soin de l’enfant au quotidien; il ne savait ni la cadrer, ni la guider. Il critiquait par ailleurs la mère en présence de membres de l’équipe éducative, qui lui avaient conseillé, dans l’intérêt de l’enfant, de cesser de considérer B______ comme une ennemie et de ne pas en dire du mal devant la mineure.

Le SEASP a relevé qu’il n’existait aucune communication parentale et que le père adoptait une posture revendicatrice et semblait davantage focalisé sur sa souffrance personnelle que sur les besoins de l’enfant. Son débit verbal était très élevé, sans interruption et parfois incohérent. Il refusait par ailleurs que le SEASP contacte son médecin-rhumatologue.

Au terme de son rapport, le SEASP a préconisé la fixation d’une visite médiatisée par mois auprès d’une structure thérapeutique de type G______ à raison d’une heure et demie, ainsi que d’une visite par mois d’une heure et demie au Point rencontre avec la prestation « accueil »; une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles devait par ailleurs être instaurée.

e. B______ a acquiescé aux recommandations du SEASP.

f. A______ a soutenu pouvoir s’occuper seul de sa fille. Il était toutefois conscient du fait que la reprise des relations personnelles devait se faire de manière progressive. Il n’était pas d’accord avec les recommandations du SEASP, mais s’engageait à respecter les règles qui pourraient lui être imposées par le Tribunal de protection.

g. Le 25 mars 2024, les directrices de la crèche F______ ont établi un rapport, indiquant avoir mis un terme aux visites de A______. Le 15 mars 2024, il s’était présenté à la crèche et avait posé des questions au sujet d’une chute que E______ avait faite quelques jours auparavant. Il avait pris des photographies de l’enfant, les avait partagées avec des interlocuteurs au téléphone, avait téléphoné au pédiatre de l’enfant et à un avocat, de manière bruyante, afin que l’équipe éducative puisse entendre ce qu’il disait. Il avait passé beaucoup de temps au téléphone, au lieu de profiter de l’enfant, à laquelle il avait adressé des phrases telles que « Ah, ma petite, ne t’en fais pas, les choses vont changer pour toi, papa a pris un bon avocat » ou « papa va s’occuper de toi maintenant, ta vie va changer ». Il avait par ailleurs laissé E______ sans surveillance, celle-ci en ayant profité pour émietter des biscuits et des chocolats; elle avait également cassé une carafe en verre, sans que le père ne se préoccupe de l’éloigner des débris.

h. Par courrier du 21 mars 2024 adressé au Tribunal de protection, A______ a contesté le rapport de la crèche F______. Selon lui, les directrices avaient, subitement et sans réel motif, décidé de ne plus autoriser les visites, le privant ainsi des quelques moments qu’il pouvait partager avec sa fille. Il a admis avoir pris des photographies de l’enfant, mais a contesté les avoir partagées avec des tiers. Il a admis avoir appelé le pédiatre de l’enfant, mais a contesté avoir appelé son avocat. Pour le surplus, l’enfant était selon lui sous la responsabilité de la crèche F______ lorsqu’elle avait cassé une carafe en verre, qui n’aurait pas dû se trouver là.

Il a produit différents documents destinés à attester de son implication dans la vie de sa fille, ainsi qu’un certificat de son rhumatologue, le Dr H______, du 14 décembre 2023, selon lequel l’état de santé de A______ lui permet de s’occuper de sa fille, sans aucune difficulté.

i. Une audience a eu lieu devant le Tribunal de protection le 22 avril 2024.

B______ a confirmé que pour elle, l’important était la surveillance et la sécurité de l’enfant. Elle ignorait si A______ était capable de s’occuper de la mineure. Lorsqu’ils vivaient encore ensemble, elle était toujours présente lorsqu’il s’en occupait et il était exceptionnel qu’il lui donne à manger. Régulièrement, il l’avait menacée en lui disant qu’elle ne reverrait plus l’enfant et que celle-ci serait élevée par une tierce personne.

A______ a contesté avoir tenu des propos inadéquats à l’égard de B______ et selon lui, les dires de la directrice de la crèche F______ étaient diffamatoires. Il a souhaité que la fréquence des visites soit plus importante, « en tout cas deux visites par mois au Point rencontre ». Le conseil de A______ a suggéré qu’un tiers puisse observer le déroulement des visites.

Les deux parties ont accepté le principe d’une médiation.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à délibérer.

B.                Par ordonnance DTAE/4812/2024 du 1er juillet 2024, le Tribunal de protection a réservé un droit de visite en faveur de A______ sur la mineure E______, lequel s’exercera à raison d’une visite médiatisée par mois auprès d’une structure thérapeutique de type G______, ainsi qu’à raison d’une visite d’une heure et demie à quinzaine au Point rencontre avec la prestation « accueil » (chiffre 1 du dispositif), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), désigné deux intervenants en protection des mineurs auprès du Service de protection des mineurs (SPMI) aux fonctions de curateurs (ch. 3), pris acte de l’accord de B______ et de A______ d’entreprendre une médiation, les y a exhortés en tant que de besoin (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a relevé que la mineure, âgée d’à peine deux ans, se trouvait au centre du conflit parental et n’avait pas vu son père de manière régulière pendant de longs mois, de sorte qu’une reprise des relations personnelles de manière encadrée et médiatisée s’avérait indispensable, notamment au regard des difficultés du père, relevées par le SEASP, et afin de rassurer la mère.

C.                a. Le 8 août 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 9 juillet 2024, concluant à l’annulation du chiffre 1 de son dispositif et cela fait, à ce qu’un droit de visite devant s’exercer à raison d’un week-end sur deux le samedi de 8h00 à 17h00 et le dimanche de 8h00 à 17h00 lui soit réservé et à ce qu’il soit dit que ce droit de visite sera progressivement élargi, les frais de la procédure de recours devant être laissés à la charge de l’Etat et une équitable indemnité à titre de dépens devant lui être allouée. Subsidiairement, le recourant a conclu à ce que la cause soit retournée au Tribunal de protection.

Le recourant a fait grief au Tribunal de protection d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits. N’ayant aucun problème nécessitant un suivi, il était opposé à rencontrer sa fille dans une structure thérapeutique ou un Point rencontre, de telles structures étant par ailleurs inadaptées pour l’enfant. Il n’existait, dans le dossier, aucun élément concret permettant de « questionner » son état de santé psychologique. S’il avait, lors de l’audience du 22 avril 2024, déclaré accepter des visites au Point rencontre, c’était en raison du fait qu’il n’en avait pas compris le fonctionnement et qu’il croyait simplement donner son accord à l’intervention du SPMI. Pour le surplus, il n’était pas responsable de la rupture du lien père-fille, mais l’avait subie; il convenait de relativiser ladite rupture, puisqu’il avait pu continuer à voir l’enfant de manière plus ou moins régulière à la crèche F______, à raison d’une fois par semaine en moyenne, jusqu’en mars 2024. Ayant été très présent au quotidien durant l’année qui avait suivi la naissance de l’enfant, il avait pu commencer à nouer avec elle un lien affectif fort. Il était en mesure de l’accueillir dans son appartement pendant la journée.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

c. Le SPMI, dans ses observations du 19 septembre 2024, a relevé n’avoir débuté son mandat de curatelle que le 1er juillet 2024. Les curateurs désignés avaient rencontré la mère de la mineure et échangé avec le père par téléphone. Ce dernier avait annulé deux rendez-vous qui lui avaient été fixés dans le courant du mois de juillet et ne s’était pas présenté à celui du 26 août 2024. Compte tenu du très jeune âge de la mineure, un droit de visite médiatisé était indispensable, l’enfant n’ayant plus revu son père depuis le mois de mars 2024. Le SPMI a relevé que la structure I______ pourrait répondre aux besoins du père et de l’enfant de partager une activité ensemble, y compris à l’extérieur, comme le souhaitait le père. Cette structure disposait d’une cuisine et de jeux, soit des outils facilitateurs pour une reprise de lien, ce qui n’était pas le cas du Point rencontre. Ainsi, les visites médiatisées par un intervenant de I______ permettraient de se rendre compte des compétences parentales du père et de l’évolution de la relation. I______ pourrait en outre travailler sur les craintes de la mère s’agissant des compétences parentales du père. Le SPMI préconisait par conséquent de réserver au père un droit de visite devant s’exercer à raison d’une visite médiatisée par I______, à quinzaine, d’une durée d’une heure et demie.

d. B______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

e. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il s’en est rapporté s’agissant du choix entre le Point rencontre ou I______ et a relevé que les observations du SPMI relatives à la fréquence du droit de visite n’étaient pas claires.

f. Par avis du 7 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.2 En l’espèce, la mineure, née le ______ 2022, n’est âgée que de deux ans et demi. Elle a vécu moins d’un an avec son père, ses parents s’étant séparés dans le courant du mois d’avril 2023, alors qu’elle n’était qu’un nourrisson. La prise en charge de l’enfant durant la vie commune a donné lieu à des versions divergentes : le recourant a soutenu s’être quotidiennement occupé de la mineure lorsqu’il faisait ménage commun avec la mère; cette dernière l’a contesté. Après la séparation et en raison du conflit qui opposait les parties, le père n’a pas exercé un droit de visite régulier, sous réserve de rencontres qui ont eu lieu au sein de la crèche F______ à raison de quelques heures par semaine et qui ont cessé en mars 2024, soit depuis près de huit mois. Ainsi et même en admettant que le recourant se soit régulièrement occupé de sa fille durant la vie commune, il ne l’a plus prise en charge de manière autonome depuis plus d’un an et demi, leurs contacts s’étant limités à des visites au sein de la crèche, soit un milieu fermé et en présence de tiers. A ce stade et compte tenu de ce qui précède, les compétences parentales du recourant ne sont pas connues, ce qui justifie de procéder graduellement et d’opérer un certain contrôle.

A cela s’ajoute également le ressenti de l’enfant. Le fait que le recourant allègue avoir eu le temps de nouer une relation forte avec sa fille atteste en réalité de son absence de prise en considération des besoins et des émotions de celle-ci. En raison de son âge, la mineure ne peut en effet avoir aucun souvenir de la vie commune de ses parents. Par la suite, elle a occasionnellement vu son père dans un environnement qui lui était connu, soit la crèche qu’elle fréquentait, ces visites s’étant interrompues il y a huit mois désormais. Il convient par conséquent de se montrer prudent dans la reprise des relations personnelles, celles-ci nécessitant, dans un premier temps, de se dérouler en présence de tiers en mesure de se prononcer sur les capacités parentales du recourant d’une part et d’être attentifs aux réactions et émotions manifestées par la mineure d’autre part. S’agissant de l’institution la plus adéquate pour ce faire, les avis du SEASP et des curateurs du SPMI semblent diverger. En l’état, la décision attaquée, qui a mentionné « une structure thérapeutique de type G______ », ce qui ne semble pas en exclure une autre, sera intégralement confirmée. Il appartiendra au recourant de collaborer avec le SPMI et les différents intervenants dans cette phase de reprise des liens, afin que celle-ci puisse ensuite évoluer vers une prise en charge plus autonome de l’enfant.

Au vu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée n’est pas critiquable.

3. La procédure portant sur les relations personnelles n’est pas gratuite (art. 77 et 81 al. 1 a contrario LaCC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/4812/2024 rendue le 1er juillet 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/26809/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.