Décisions | Chambre de surveillance
DAS/259/2024 du 11.11.2024 sur DTAE/4663/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/12031/2019-CS DAS/259/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 11 NOVEMBRE 2024 |
Recours (C/12031/2019-CS) formé en date du 8 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (France), représentée par Mes Michael WELLS-GRECO et
Joanna METAXAS, avocats.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 novembre 2024 à :
- Madame A______
c/o Mes Michael WELLS-GRECO et Joanna METAXAS, avocats
Rue de la Confédération 5, case postale 1364, 1211 Genève 1.
- Madame B______
c/o Me Robert ASSAEL, avocat
Rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.
- Madame C______
Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a. Par acte du ______ 2008, A______ et B______ ont fait enregistrer leur partenariat, lequel a été dissous par jugement JTPI/14359/2014 du 17 novembre 2014.
Le chiffre 3 du dispositif de ce jugement a donné acte à A______ de ce qu’elle s’engageait à soutenir B______ afin d’assurer l’entretien des enfants F______, né le ______ 2010 et G______, né le ______ 2012, auxquels B______ avait donné naissance (chiffre 3 du dispositif). De son côté, cette dernière s’est engagée à accorder à A______ un droit aux relations personnelles avec les deux mineurs, sous la forme d’un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi 15h00 au dimanche 18h00, un ou deux soirs par semaine d’entente entre les parties et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (chiffre 4 du dispositif). Ces dispositions avaient été prises d’accord entre les parties. Sous chiffre 10 de son dispositif, ce jugement condamnait les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement, à l’exception des chiffres 3 et 4 de son dispositif.
b. Le 20 juin 2019, A______ a saisi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d’une requête en modification du jugement du 17 novembre 2014. Elle a conclu à ce que le chiffre 10 de son dispositif soit supprimé à compter du dépôt de la demande, en tant qu’il prévoyait une exception concernant l’exécution du chiffre 4 du dispositif. Pour le surplus et notamment, elle a conclu à l’octroi en sa faveur d’un droit de visite sur les enfants F______ et G______ devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi 15h00 au dimanche 18h00, un ou deux soirs par semaine d’entente entre les parties et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
En substance, A______ a expliqué que les enfants F______ et G______ étaient nés, par voie de procréation médicalement assistée en Belgique, pendant son partenariat avec B______. Elle avait par ailleurs un lien génétique avec F______, puisqu’il avait été conçu avec l’un de ses ovules et le matériau génétique d’un donneur anonyme, avant d’être porté par B______. Cette dernière était seule inscrite à l’état civil comme mère des deux enfants. A______ s’était occupée des enfants pendant toute la durée de sa vie commune avec leur mère et avait fait partie de leur vie depuis leur naissance. Depuis la fin du partenariat enregistré, elle avait continué de s’occuper des deux mineurs, y compris seule pendant quelques périodes et était partie plusieurs fois en vacances avec eux. Durant l’année 2018, B______ avait noué une relation avec une tierce personne et s’était installée chez celle-ci avec F______ et G______. Elle avait rompu tout contact avec A______ depuis le 17 mars 2019 et avait refusé la médiation proposée.
c. Dans sa réponse du 22 août 2019, B______ a conclu au rejet de la requête. Elle a allégué être seule détentrice de l’autorité parentale, A______ n’ayant aucun droit sur les enfants. Elle a soutenu que cette dernière l’avait diffamée et calomniée. Selon elle, A______ n’avait pas assumé les tâches ménagères et l’entretien des enfants de manière égale du temps de la vie commune. Elle avait par ailleurs enseigné la boxe thaïe aux mineurs, ainsi que d’autres arts martiaux, sans aucune règle, ni éthique, ni cadre, ce qui les avait conduits à avoir des problèmes à l’école; elle leur répétait que l’école ne servait à rien, ce que l’enseignante de F______ avait relevé et désormais le mineur, qui présentait un potentiel élevé, avait d’importantes difficultés scolaires. Les enfants étaient beaucoup plus calmes depuis qu’ils ne voyaient plus A______. Au moment de la séparation, il avait été convenu que A______ pourrait entretenir des relations personnelles avec les mineurs, à condition que ce soit dans leur intérêt et dans le cadre d’une relation de confiance, ce qui n’était plus le cas. Entre 2014 et 2018, A______ avait déménagé huit fois et n’avait pas toujours été en mesure d’accueillir correctement les enfants. Lorsqu’elle était partie en vacances avec eux, elle avait refusé de communiquer les adresses des lieux où elle se trouvait; à leur retour, les enfants étaient énervés et perturbés et il avait fallu plusieurs semaines pour qu’ils s’apaisent. A______ n’avait jamais versé de contribution d’entretien pour les enfants; elle avait parfois participé aux frais liés à certaines activités ou acheté des vêtements sur insistance de B______. Celle-ci a par ailleurs allégué que plusieurs témoins avaient relaté des situations de violence physique et psychologique de A______ sur les enfants. Dès la rentrée 2018, cette dernière avait manifesté l’intention de ne voir qu’un enfant à la fois, ne parvenant plus à les gérer ensemble. Un essai avait été fait durant quelques semaines, mais les enfants avaient mal vécu la séparation.
d.
d.a Dans son rapport du 6 septembre 2019, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) a recommandé, sur mesures provisionnelles, de fixer en faveur de A______ un droit aux relations personnelles avec les deux mineurs devant s’exercer à raison d’un week-end sur deux les semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi retour en classe. Selon les renseignements récoltés par le SPMI, il n’existait pas d’éléments suffisants pour justifier une coupure des relations entre A______ et les enfants, celle-ci ayant une place importante dans leur vie; ils la considéraient en effet comme leur mère. Depuis le mois de mars 2019, les relations avaient été interrompues par B______, qui ne transmettait plus aucune information à son ancienne compagne au sujet des mineurs et n’acceptait plus ni argent, ni cadeaux. Toutes deux s’accusaient mutuellement de maltraitance envers les enfants, ce qui n’avait pas pu être objectivé par des professionnels. Ceux-ci avaient davantage constaté l’existence d’un conflit important entre les parties, envahissant pour les mineurs, lesquels se retrouvaient pris dans un conflit de loyauté et avaient pu faire part à certains professionnels de leur tristesse et incompréhension de ne plus voir leur « mama ». B______ s’était toutefois opposée à la reprise des visites et n’avait pas emmené les mineurs à une séance auprès du SPMI, qui aurait souhaité les entendre.
d.b Ce premier rapport a été complété par un second, le 30 septembre 2019. G______ avait été suivi par une psychologue. L’enfant se développait bien et ses problèmes de comportement étaient contextuels, liés au mode de garde imprévisible mis en place par les parties. Sitôt un mode de garde régulier remis en place, l’enfant s’était apaisé. Lorsque les contacts avec A______ avaient pris fin, le mineur s’était montré triste et en colère; il n’avait jamais fait état de violences psychologiques ou physiques, ni de craintes à son égard et parlait d’elle de façon positive. Lorsque le suivi psychothérapeutique s’était arrêté, l’enseignante de l’enfant avait constaté à nouveau des comportements agressifs et colériques. Toujours selon la même enseignante, son comportement s’était amélioré lorsque les contacts avec A______ avaient pris fin : il était depuis lors plus calme et serein et se concentrait davantage sur ses apprentissages. L’efficience intellectuelle de F______ était dans la norme; selon sa psychologue, le haut potentiel évoqué par la mère n’avait pas été corroboré. Le bilan neuropsychologique faisait suspecter des troubles « dys ». L’enfant se trouvait dans un important conflit de loyauté en raison du conflit entretenu par A______ et B______. Aucun élément de maltraitance tant physique que psychologique n’était ressorti du bilan. F______ paraissait attaché à sa « mama » et avait fait part de sa tristesse et de son impuissance face aux disputes qui l’opposaient à B______.
Selon le SPMI, il était dans l’intérêt des enfants que les relations avec A______ reprennent rapidement, celle-ci constituant une figure parentale. Les parties avaient manifesté leur accord à entreprendre un travail de coparentalité. Le SPMI préconisait de réserver à A______ un droit de visite devant s’exercer selon les modalités suivantes : un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi 8h00 ; toutes les semaines du lundi à la sortie de l’école au mardi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles devait être instaurée et une thérapie familiale ordonnée.
e. Par ordonnance DTAE/6425/2019 du 15 octobre 2019, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur les mineurs F______ et G______ à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi au retour à l’école; une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée et les parties ont été exhortées à entreprendre un travail de coparentalité.
f. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 28 novembre 2019.
Selon B______, la reprise des relations personnelles avait provoqué de l’agitation et de l’agressivité chez les mineurs, qui étaient toutefois satisfaits des visites. Dans l’intérêt des enfants et à la demande de B______, A______ était disposée à accepter une certaine progressivité s’agissant des nuits que les enfants passeraient chez elle.
g. Par ordonnance DTAE/7524/2019 du 28 novembre 2019, le Tribunal de protection, statuant sur le fond, a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur les mineurs F______ et G______ devant s’exercer, sauf accord contraire entre les parties, une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18h00, ainsi qu’une nuit supplémentaire par semaine, à fixer d’entente entre elles et la curatrice. Une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée, les parties étant invitées à entreprendre un travail de « coparentalité ».
B. Par requête du 20 juin 2022, A______, soutenue par B______, a conclu, devant la Chambre civile de la Cour de justice, à pouvoir adopter les enfants F______ et G______, sans que le lien de filiation avec B______ ne soit coupé.
Par décision ACJC/206/2023 du 10 février 2023, la Chambre civile de la Cour a rejeté la requête au motif qu’il ne s’agissait plus de l’adoption des enfants d’un partenaire, puisque A______ et B______ ne faisaient plus ménage commun au moment du dépôt de la requête.
Par décision DAS/166/2023 du 4 juillet 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a confirmé celle du 10 février 2023.
C. a. Le 14 novembre 2023, le SPMI a adressé un rapport au Tribunal de protection, recommandant le réexamen des modalités du droit de visite de A______ sur les mineurs F______ et G______ et l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de soins pour la mise en place de suivis psychothérapeutiques des enfants, les parties devant être exhortées à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel en parallèle de leur travail de « coparentalité ». Le SPMI préconisait en outre une expertise familiale, afin d’évaluer les compétences des deux parties en lien avec leur capacité à protéger les mineurs, au niveau psychique, de leur conflit et de leur capacité de se centrer sur les besoins des enfants au lieu des leurs.
En substance, il ressort de ce rapport que progressivement, le droit de visite de A______ avait évolué, les enfants étant pris en charge tantôt par celle-ci, tantôt par B______, séparément ou ensemble, selon les modalités suivantes : le lundi, G______ était chez A______ et F______ chez B______; le mardi, les deux enfants étaient chez A______; le mercredi les deux étaient chez B______; le jeudi, G______ était chez B______ et F______ chez A______; un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, les enfants étaient tantôt chez l’une, tantôt chez l’autre; le dimanche soir, ils rentraient systématiquement chez B______; les parties se partageaient les vacances scolaires. Les approches éducatives des parties étaient différentes. Une action éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été instaurée en février 2023 à la suite d’une altercation entre G______ et B______ (insultes, cris, jets d’objets de la part de l’enfant; montée en symétrie de la mère, qui avait attrapé l’enfant par le col). L’enfant ne faisait pas de telles crises chez A______, laquelle devançait ses demandes afin d’éviter toute confrontation et n’était pas preneuse d’une mesure AEMO, n’ayant aucun questionnement sur ses choix éducatifs. F______ était plus ouvert, mais pris dans un conflit de loyauté. Le conflit entre les deux femmes demeurait important et prenait toute la place. Selon le SPMI, les enfants, par leur comportement, montraient une grande souffrance, les principaux problèmes identifiés étant : les désaccords éducatifs, le discrédit d’une partie envers l’autre, l’absence d’un travail de « coparentalité » pourtant préconisé en 2019 et la mise en échec du soutien de l’éducatrice AEMO, une partie acceptant ledit soutien, contrairement à l’autre. Les parties ne reconnaissaient pas la souffrance des enfants. Il convenait par conséquent de redéfinir le droit de visite afin que les parties et les enfants s’y conforment.
b. Une audience a eu lieu devant le Tribunal de protection le 11 janvier 2024.
Les parties étaient dans l’attente d’un rendez-vous [au centre de consultations familiales] J______.
Selon B______, les mineurs avaient besoin d’avoir un « pied-à-terre principal », soit son propre domicile et de voir A______. Un bilan auprès de l’Office médico-pédagogique (OMP) avait conclu à une hyperémotivité pour G______, qui avait également développé un sentiment de toute puissance. B______ faisait un effort pour lui poser un cadre, contrairement à A______. Il y avait peu de communication avec cette dernière et toutes deux étaient notamment en désaccord concernant les activités extrascolaires de G______.
Les deux parties se sont déclarées d’accord pour que les visites séparées des enfants chez A______ prennent fin.
Cette dernière a contesté ne pas poser de cadre aux enfants; elle le faisait, mais différemment. Elle était d’accord d’entreprendre un travail de coparentalité et n’était pas opposée à un suivi thérapeutique individuel.
Concernant le droit de visite, B______ a déclaré soutenir « un regroupement des jours des enfants chez A______, à partir de ce qui était prévu dans l’ordonnance de 2019 ». Elle s’est toutefois déclarée inquiète quant à la stabilisation du lieu de vie de son ancienne compagne dans une maison acquise à H______ (France) avec ses parents, qu’elle n’avait pas visitée. A______ a précisé avoir proposé à B______ de la visiter, ce qu’elle avait refusé.
Selon le SPMI, les enfants paraissaient en souffrance et dans un conflit de loyauté. Il y avait par ailleurs un besoin de stabilité s’agissant du droit de visite. Les enfants évoquaient leur souhait de passer autant de temps chez chacune de leurs « mères » et revenir à ce qui était prévu dans l’ordonnance de 2019 risquait de les faire « exploser ». Le SPMI n’était toutefois pas favorable à une garde alternée, dès lors qu’il avait peu d’informations sur le lieu de vie de A______.
Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.
D. Par ordonnance DTAE/4663/2024 du 11 janvier 2024, le Tribunal de protection, statuant préparatoirement, a ordonné une expertise psychiatrique familiale (chiffre 1 du dispositif) et fixé un délai au 23 août 2024 à B______ et A______, ainsi qu’aux curatrices, pour lui faire parvenir la liste des questions qu’elles souhaitaient voir posées à l’expert (ch. 2); statuant au fond, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs F______ et G______ devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, du jeudi soir au dimanche 18h00 à quinzaine (ch. 3), instauré une curatelle d’assistance éducative (ch. 4), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), instauré une curatelle ad hoc de soins pour la mise en place des suivis psychothérapeutiques des mineurs (ch. 6), confirmé D______, E______ et C______, respectivement intervenantes en protection de l’enfant et cheffe de groupe auprès du Service de protection des mineurs, dans leurs fonctions de curatrices (ch. 7), ordonné la mise en place d’un suivi psychothérapeutique en faveur du mineur F______ (ch. 8) et du mineur G______ (ch. 9), ordonné la mise en place d’un suivi de coparentalité pour B______ et A______ (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de B______ et A______ par moitié chacune (ch. 11).
En substance, le Tribunal de protection a considéré qu’il était incontesté que les enfants avaient été conçus dans le cadre du couple précédemment formé par les parties et qu’ils entretenaient un lien particulier avec A______, qu’ils considéraient comme une figure parentale. Ces circonstances correspondaient à celles, exceptionnelles, visées par l’art. 274a CC, si bien qu’un droit de visite de tiers pouvait être accordé à A______. Les enfants exprimaient le fait qu’ils voulaient passer autant de temps chez l’une et l’autre, ce dont il convenait de tenir compte. Il convenait également que les visites s’inscrivent dans un cadre plus clair et régulier, afin d’apporter davantage de prévisibilité et de stabilité émotionnelle et organisationnelle. Le cadre fixé pourrait évoluer au gré des avancées du travail de « coparentalité » auquel les parties seraient astreintes. Le droit de visite de A______ serait ainsi fixé, sur les deux mineurs, à raison du jeudi soir au dimanche à 18h00 à quinzaine.
E. a. Le 8 août 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 16 juillet 2024, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), concluant à l’annulation des chiffres 3 et 7 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à l’octroi en sa faveur d’un droit aux relations personnelles avec les mineurs F______ et G______ devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, du lundi à la reprise des classes au mercredi à la sortie de l’école et à raison d’un week-end sur deux. Elle a également conclu à la désignation de nouvelles curatrices pour tous les aspects des curatelles et à ce qu’il soit ordonné au SPMI « d’obtenir l’expertise de la pédiatre des mineurs F______ et G______, la Dresse I______ ». Subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection.
Elle a fait grief à ce dernier de ne pas avoir tenu compte de tous les faits pertinents. Ainsi et depuis l’été 2022, elle avait exercé de facto une garde alternée sur les deux mineurs et les vacances scolaires avaient toujours été réparties par moitié entre elle-même et B______. Cette dernière avait toutefois refusé de passer à une garde partagée à raison d’une semaine en alternance, proposée par A______. Elle a en outre fait grief aux curatrices d’être peu disponibles, de ne pas avoir répondu à certaines de ses sollicitations (notamment relatives à des problèmes organisationnels avec B______) et de ne pas avoir apporté leur aide pour la mise en place du travail de « coparentalité » et apaiser la situation. Elle a soutenu, ce dont le Tribunal de protection n’avait pas tenu compte, que B______ avait admis faire preuve de violence envers G______, « élément pourtant capital pour apprécier la situation, le bien de cet enfant et l’attribution des modalités de garde ». L’ordonnance attaquée violait son droit d’être entendue, en raison de son état de fait lacunaire et de son absence de motivation. Le premier juge avait en outre violé les art. 273 et 274a al. 1 CC, en réduisant drastiquement le temps que la recourante passait avec les enfants, alors que ceux-ci avaient manifesté leur souhait de passer la moitié de leur temps avec elle. Pour le surplus, en raison de la grande passivité des curatrices et dans la mesure où elles semblaient remettre systématiquement en cause ses intentions, sans jamais questionner le comportement de B______, il convenait de désigner de nouveaux intervenants.
b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.
c. Dans sa réponse du 13 septembre 2024, B______ a conclu à la levée de l’effet suspensif, à ce qu’il soit constaté que le chiffre 3 de l’ordonnance du 11 janvier 2024 est exécutoire et sur le fond, au rejet du recours. Elle a précisé que les enfants avaient confiance en leurs curateurs actuels.
d. La recourante a répliqué. Elle s’est opposée à la levée de l’effet suspensif.
e. Dans ses observations, le SPMI a exposé que suite au recours formé par A______, le droit de visite avait été instauré, au début de l’année scolaire 2024/2025, conformément à la précédente décision en vigueur, soit celle du 28 novembre 2019. Il n’était par conséquent pas dans l’intérêt des enfants d’opérer un nouveau changement des modalités du droit de visite.
f. Par décision DAS/228/2024 du 4 octobre 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de retrait de l’effet suspensif formée par B______, les frais judiciaires, en 200 fr., ayant été mis à la charge de cette dernière.
g. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 25 octobre 2024, les parties et intervenants ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 Interjeté par la personne concernée par le droit de visite contesté, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC).
2. La recourante a fait grief au Tribunal de protection d’avoir statué sur la base d’un état de fait lacunaire.
Dans le présent arrêt, la Chambre de surveillance a complété les faits de la cause dans toute la mesure utile, étant relevé que la recourante ne saurait exiger que son propre état de fait soit repris intégralement.
3. La recourante fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendue, en ne motivant pas suffisamment sa décision.
3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 Cst, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, dont le respect doit être examiné en premier lieu et avec une pleine cognition (ATF 124 I 49 consid. 1).
Pour respecter son obligation de motiver, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.1 et les références citées).
La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé si la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4) et, lorsqu'il s'agit d'un vice grave, si le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).
3.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a motivé sa décision concernant le droit de visite de la recourante par le fait que : il se justifiait, compte tenu des circonstances, de lui accorder un droit de visite sur la base de l’art. 274a CC; il était dans l’intérêt des mineurs, pris dans un conflit de loyauté, que leurs visites chez la recourante s’inscrivent dans un cadre plus clair et régulier, afin de leur apporter davantage de prévisibilité et de stabilité émotionnelle et organisationnelle, avec la précision que le cadre pourrait évoluer.
La décision attaquée est par conséquent suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient la recourante, qui est parfaitement en mesure de la comprendre et par conséquent de la critiquer. Le Tribunal de protection n’était par ailleurs pas tenu de discuter tous les faits allégués par la recourante. Pour le surplus, celle-ci a pu faire valoir tous ses griefs devant l’autorité de recours, laquelle statue avec un plein pouvoir d’examen.
Ce grief est par conséquent infondé.
4. 4.1.1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC).
La première condition posée par l’art. 274a al. 1 CC est l’intérêt de l’enfant. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l’enfant; encore faut-il qu’elles servent positivement le bien de l’enfant. Un droit aux relations personnelles devra notamment régulièrement être refusé en cas de conflit profond entre les parents et les tierces personnes, les contacts avec ces dernières exposant dans ce cas l’enfant à un conflit de loyauté. La volonté de l’enfant relative au contact avec la personne en question est un critère primordial dans le cadre de l’évaluation de l’intérêt de l’enfant. La seconde condition de l’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tierces personnes est l’existence de circonstances exceptionnelles. La qualification de la relation entre l’enfant et une personne comme lien de parentalité psychosocial remplira en règle générale cette condition, notamment lorsqu’il s’agira de permettre à un enfant de maintenir des contacts avec son beau-parent après la séparation de la famille recomposée. (…). Pour la fixation et les limites du droit aux relations personnelles entre l’enfant et des « tiers » au sens de l’art. 274a al. 1 CC, les art. 273 et 274 CC sont applicables par analogie (Cottier, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 5, 6 et 7 ad art. 274a CC).
4.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).
4.2.1 Dans son recours, la recourante a mentionné les « modalités de garde » des enfants. Il convient toutefois de rappeler qu’aucun lien de filiation ne liant la recourante aux deux mineurs, il ne saurait être question, la concernant, de « modalités de garde », mais, conformément à ce que le Tribunal de protection a retenu, d’un droit de visite de tiers au sens de l’art. 274a CC.
Ce droit de visite doit répondre à deux conditions : l’intérêt des enfants et l’existence de circonstances exceptionnelles. Le Tribunal de protection a considéré que lesdites conditions étaient remplies, de sorte qu’il se justifiait d’accorder un droit de visite à la recourante. Ce point n’est pas remis en cause devant la Chambre de surveillance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
Seules doivent par conséquent faire l’objet d’une analyse les modalités de ce droit de visite.
4.2.2 Si le Tribunal de protection a considéré qu’il était dans l’intérêt des mineurs de continuer d’entretenir des relations avec la recourante, il résulte toutefois de la procédure que le climat avec B______ est hautement conflictuel depuis 2019 à tout le moins et que les enfants ne sont pas préservés de ce conflit permanent, dont chaque partie attribue à l’autre la responsabilité.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Tribunal de protection a réservé à la recourante un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux et d’une nuit par semaine; il a en outre invité les parties à entreprendre un travail de « coparentalité ».
Ledit travail n’a toutefois pas été durablement entrepris depuis lors, de sorte que cinq ans plus tard, la situation entre les parties ne s’est nullement améliorée : le conflit ne s’est pas apaisé, les parties sont en désaccord sur les principes éducatifs et les activités des mineurs et elles s’accusent mutuellement notamment de violence à leur égard et de ne pas en prendre correctement soin.
Le droit de visite tel que fixé dans l’ordonnance du 28 novembre 2019 n’a pas été davantage respecté par les parties, puisque celles-ci ont organisé une prise en charge des enfants par l’une et l’autre changeant quasiment quotidiennement, les mineurs étant parfois séparés. Compte tenu de l’absence de collaboration entre les parties et de leurs désaccords au sujet notamment de l’éducation des enfants, il est douteux qu’une telle prise en charge ait pu correspondre à l’intérêt des mineurs, ce dont les parties ne semblaient toutefois pas se soucier. Le SPMI, dans son rapport du 14 novembre 2023, avait pourtant relevé leur souffrance : crises de G______ au domicile de sa mère, lesdites crises étant évitées par la recourante, qui anticipait les demandes de l’enfant sans se questionner sur ses principes éducatifs ; même si F______ apparaissait plus ouvert que son frère, il était pris dans un conflit de loyauté et également en souffrance, souffrance que tant la recourante que B______ ne reconnaissaient pas.
Dans un tel contexte, il ne saurait être fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir confirmé une prise en charge des mineurs aussi erratique et d’avoir privilégié une certaine stabilité, même si les mineurs avaient évoqué leur souhait de passer autant de temps chez la recourante que chez leur mère.
Il sera également rappelé que le Tribunal de protection a décidé de solliciter une expertise familiale, de sorte que le droit de visite instauré dans la décision litigieuse n’est que provisoire, quand bien même la décision a été rendue sur le fond. Le Tribunal de protection sera amené à revoir les modalités du droit de visite de la recourante après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d’expertise.
En l’état, il paraît essentiel de cesser de déplacer quotidiennement les mineurs d’un domicile à l’autre et de leur permettre de « se poser » chez leur mère, en espérant que cette forme de stabilité retrouvée leur permette de s’apaiser et de moins souffrir du conflit de loyauté dans lequel les place la mésentente entretenue depuis plus de cinq ans par les parties. Le droit de visite réservé à la recourante, à savoir du jeudi soir au dimanche à 18h00 une semaine sur deux, ne saurait être considéré comme dérisoire et il permettra aux mineurs de continuer de partager avec elle non seulement des moments de loisirs, mais également du quotidien.
Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera confirmé.
5. La recourante a conclu à la désignation d’autres curateurs que ceux confirmés par le Tribunal de protection.
5.1.1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs (…) ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
En ce qui concerne la curatelle éducative, le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. Il leur donnera conseils, recommandations et directives. Un climat de confiance augurera mieux du succès des démarches que des relations fondées sur l’opposition systématique aux instructions et consignes que le curateur donnera (Meier, op. cit. n. 9 ad art. 308 CC).
En ce qui concerne la curatelle de surveillance des relations personnelles, le curateur dont le rôle se limite à surveiller l’exercice du droit de visite est beaucoup plus un intermédiaire, un négociateur et un arbitre qu’un assistant de l’éducation. Le curateur pourra organiser les modalités pratiques du droit de visite (planification, fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas, garde-robe à remettre à l’enfant) (Meier, op. cit. n. 48 et 52 ad art. 308 CC).
5.1.2 L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (art. 400 al. 1 CC, applicables aux mineurs en raison du renvoi de l’art. 327c CC).
L’élément concernant le « temps nécessaire » doit principalement être pris en compte par l’autorité lorsqu’elle nomme un curateur privé (Fountoulakis, op. cit., n. 11 ad art. 400 CC).
5.1.3 Lorsque les autorités judiciaires confient au service de protection des mineurs un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ce dernier vise à aider les parents à organiser et planifier l’exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC).
Le mandat confié au service de protection des mineurs n’excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année (art. 83 al. 3 LaCC).
5.2.1 La recourante sollicite la désignation d’autres curateurs que ceux confirmés par le Tribunal de protection, au motif de leur manque de disponibilité et d’impartialité.
Il sera rappelé à la recourante que le SPMI, dont les moyens sont limités, gère un nombre important de situations, de sorte que l’on ne saurait attendre de ses employés une disponibilité constante. Par conséquent, la désignation d’autres personnes, en lieu et place de celles confirmées par le Tribunal de protection, ne permettrait sans doute pas de donner satisfaction à la recourante, dans la mesure où les nouveaux curateurs n’auront pas, a priori, davantage de temps que les curateurs actuels. Il sera également rappelé que si les curateurs doivent apporter leur soutien aux parties, il appartient toutefois prioritairement à celles-ci de fournir les efforts nécessaires permettant de trouver, entre elles, des solutions négociées. Par ailleurs, les curateurs actuels suivent la situation depuis un certain temps déjà; il la connaissant par conséquent bien et seuls des manquements avérés, inexistants en l’espèce, justifieraient leur remplacement.
Au vu de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera confirmé.
5.2.2 Il ne sera pas donné suite à la conclusion de la requérante visant à ce qu’il soit ordonné au Service de protection des mineurs « d’obtenir l’expertise de la pédiatre des mineurs ». En l’état, une expertise familiale a été ordonnée par le Tribunal de protection et il appartiendra aux experts, dans toute la mesure utile, de prendre contact avec la pédiatre des enfants.
5.2.3 Les parties bénéficient d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles depuis cinq ans désormais. Au vu de la teneur de l’art. 83 al. 1 et 3 LaCC, il appartiendra au Tribunal de protection, si le besoin d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles devait perdurer, de désigner un curateur privé, dont les frais et honoraires seront mis à la charge des parties.
6. La procédure, qui porte pour l’essentiel sur les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 77 et 81 al. 1 LaCC a contrario).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/4663/2024 rendue le 11 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/12031/2019.
Au fond :
Le rejette et confirme l’ordonnance attaquée.
Déboute les parties de leurs conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 fr. et les met à la charge de A______.
Condamne en conséquence A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 800 fr.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.