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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3432/2013

DAS/254/2024 du 04.11.2024 sur DTAE/8147/2023 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3432/2013-CS DAS/254/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2024

 

Recours (C/3432/2013-CS) formé en date du 23 novembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Yann ARNOLD, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 novembre 2024 à :

 

- Madame A______
c/o Me Yann ARNOLD, avocat
Rue Du-Roveray 16, case postale, 1211 Genève 6.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/8147/2023 rendue le 18 octobre 2023 dans la cause C/3432/2013 concernant B______, né le ______ 1939 et décédé le ______ 2022, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, notamment, arrêté les honoraires de A______, en sa qualité de curatrice de son père B______, à 6'326 fr. et les a mis à la charge de l'hoirie (ch. 2 du dispositif);

Vu le recours formé contre cette ordonnance par A______ le 23 novembre 2023, concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et, cela fait, à ce que ses honoraires soient fixés à 209'340 fr. ou au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision;

Attendu que par avis du 11 décembre 2023, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision, que le dossier de procédure était en mains du Tribunal fédéral dans le cadre d'un précédent recours, de sorte que seules les pièces compilées depuis lors étaient transmises à la Cour;

Que A______ a consulté le dossier de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 20 décembre 2023;

Qu'elle a, par courrier du 23 décembre 2023, requis la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, afin qu'elle puisse consulter le dossier actuellement en main du Tribunal fédéral et que la Cour puisse en disposer pour statuer sur son recours;

Que par décision DAS/1/2024 du 9 janvier 2024, la Chambre de céans a ordonné la suspension de la procédure de recours formé le 23 novembre 2023 par A______, jusqu'à l'issue de la procédure 5A_580/2023 pendante devant le Tribunal fédéral;

Que par arrêt 5A_580/2023 rendu le 28 août 2024, le Tribunal fédéral a statué sur le recours formé par A______ contre la décision DAS/160/2023 du 30 juin 2023 de la Chambre de céans dans la procédure C/3432/2013 concernant feu B______, portant sur la fixation des honoraires de C______ en sa qualité de curateur du défunt;

Que la procédure cantonale a été réceptionnée au greffe de la Cour le 20 septembre 2024;

Que par décision DAS/215/2024 du 26 septembre 2024, la Chambre de céans a ordonné la reprise de l'instruction du recours formé le 23 novembre 2023 par A______ et lui a imparti un délai de 20 jours pour le dépôt de ses éventuelles observations;

Attendu que par courrier du 18 octobre 2024, A______ a déclaré retirer son recours du 23 novembre 2023;

 

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours formé le 23 novembre 2023;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que les frais de la procédure, y compris les décisions DAS/1/2024 et DAS/215/2024, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante et compensés entièrement par l'avance de frais versée de même montant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève;

Qu'il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 23 novembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8147/2023 rendue le 18 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3432/2013.

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr, les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée de même montant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.