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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16099/2011

DAS/255/2024 du 04.11.2024 sur DTAE/10402/2023 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16099/2011-CS DAS/255/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2024

 

Recours (C/16099/2011-CS) formé en date du 25 mars 2024 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Murat Julian ALDER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 novembre 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Murat Julian ALDER, avocat.
Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______ [France].

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Par ordonnance du 22 novembre 2023 (DTAE/10402/2023), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique mis en place en faveur de la mineure E______, née le ______ 2011 (ch. 1 du dispositif), ordonné la mise en place d’un suivi de guidance parentale en faveur des père et mère et invité les curatrices à veiller à la mise sur pied dudit suivi auprès d'un lieu de consultation approprié tel que F______, avec la précision qu'initialement du moins, ledit suivi devra être dispensé aux parents dans le cadre de séances séparées (ch. 2), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure (ch. 3) désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices de la mineure (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et, à titre préparatoire, ordonné une expertise familiale (ch. 6) et imparti un délai aux parents, ainsi qu'au Service de protection des mineurs, au 15 avril 2024 pour faire parvenir au Tribunal de protection la liste des questions qu'ils souhaitaient voir posées à l'expert (ch.7).

En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'il s'agissait de prendre les mesures ordonnées de manière à favoriser les relations personnelles entre l'enfant et son père, interrompues pour une raison qui ne s'expliquait pas.

B.            Par acte déposé au greffe de la Cour le 25 mars 2024, A______ a recouru contre cette décision dont elle demande l'annulation.

En substance, la recourante fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte de la volonté de l'enfant de ne plus voir son père, ce qui ne peut lui être imposé dans la mesure où celui-ci ne s'est pas préoccupé d'elle précédemment.

Par décision du 25 avril 2024 (DAS/97/2024), la Cour a octroyé l'effet suspensif au recours.

Le 29 avril 2024, le SPMi a informé la Cour n'avoir aucun élément à apporter, n'ayant pas encore débuté le mandat confié.

Le 30 avril 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour de ce qu'il ne souhaitait pas revoir sa décision.

En date du 3 mai 2024, le père de l'enfant a répondu au recours concluant à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance. Il fait en particulier grief à la recourante de s'opposer de façon récurrente aux contacts entre lui et sa fille.

La recourante a répliqué le 26 juin 2024, persistant dans ses conclusions et contestant les affirmations du père.

La Cour a procédé à l'audition de la mineure en date du 18 septembre 2024. Ses déclarations ont fait l'objet d'un résumé communiqué aux parties avec son accord, lesquelles n'ont pas réagi. Les éléments essentiels de ces déclarations seront repris dans la partie EN DROIT du présent arrêt, dans la mesure pertinente.

Suite à quoi, la cause a été gardée à juger.

C.           Ressortent pour le surplus de la procédure les éléments de faits suivants :

a) La mineure E______ est née le ______ 2011 des œuvres, hors mariage, de A______ et de B______, dont la paternité a été établie par jugement du 4 septembre 2012.

b) Par ordonnance DTAE/2924/2013 du 14 juin 2013, le Tribunal de protection a octroyé au père un droit de visite progressif sur l'enfant d'une heure, puis deux, par semaine en Point rencontre.

c) Dans un rapport du 3 octobre 2014, le SPMi faisait le constat que la mère ne souhaitait plus que les relations prévues entre la mineure et son père aient lieu, aucune des parties ne souhaitant entreprendre une médiation pour renouer les contacts rompus entre elles. Le service relevait que le père n'avait pas pris contact avec la mère pendant une année après la naissance de l'enfant et n'avait pas entrepris de démarche pour la reconnaître. Un résumé de l'état des visites prévues en juin 2014 fait état de 10 visites annulées, sur les 18 de la période de référence, soit du fait de l'absence des deux parents, soit du fait de l'un, soit du fait de l'autre, notamment.

d) Le 15 décembre 2017, le Tribunal de protection a constaté que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles avait "pris fin" le 7 décembre 2016, a approuvé le rapport final des curateurs et les a formellement relevés de leur mandat.

e) Par courrier du 17 avril 2023 à l'adresse du Tribunal de protection, le père a sollicité l’intervention dudit tribunal aux fins d’exercer son droit de visite, lequel était selon lui entravé par la mère. Il a souhaité la ré-instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. 

f) Par déterminations du 22 mai 2023, la mère s’est opposée à ladite demande, n’entendant pas aller à l’encontre de la volonté exprimée par la mineure, qui ne voulait pas voir son père. En outre, le père n’avait jamais participé à l'entretien de l'enfant et ne voulait pas créer de lien avec sa fille ni participer à sa vie.

g) La mineure a été entendue par le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) en date du 6 septembre 2023. Elle a déclaré son opposition à être contrainte de revoir son père, tout en déclarant qu'elle savait comment l'atteindre si elle souhaitait le revoir. Si elle ne désirait pas le revoir, c'est qu'il n'avait pas été présent dans les moments difficiles, qu'elle ne le connaissait pas et que sa relation avec lui était froide. Elle précisait que sa volonté était une volonté propre, ayant le sentiment que son père l'avait laissée tomber, ne lui ayant plus donné signe de vie depuis qu'elle avait 9 ans.

h) Par rapport du même jour, le SEASP a recommandé la mise en place d'un processus de reprise des liens père-fille auprès de F______, charge au curateur d’évaluer la progression envisageable des modalités de visite, ainsi que l'instauration d'une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. Ledit Service a relevé qu'il n’avait pas vraiment été en mesure de comprendre les raisons de l’interruption actuelle du droit de visite, ni la part de responsabilité de chaque parent dans cette situation. Les interruptions fréquentes et durables du droit de visite n’avaient pas permis de créer un lien fort entre le père et la fille. La mineure, qui allait globalement bien, mais rencontrait des difficultés scolaires et se sentait parfois seule, était opposée à entretenir des liens avec son père. Elle lui reprochait d'avoir été absent dans les moments difficiles. Enfin, la mère éprouvait une aversion envers le père, qu'elle percevait comme une personne nocive, et s’opposait vivement à une reprise de la relation père-fille, de sorte que ses dires pouvaient avoir une influence sur le discours de la mineure.

Il « paraissait pertinent » que le père puisse s’entretenir directement avec sa fille pour lui expliquer, sans accuser la mère, les tentatives effectuées pour la voir et les raisons de certaines de ses absences, afin qu’elle puisse se forger sa propre opinion et décider par elle-même si elle souhaitait nouer une relation ou non avec lui. Dans cette mesure, il était nécessaire qu’une reprise progressive du lien père-fille ait lieu en présence d’un thérapeute, lequel pourrait être attentif aux besoins de la mineure.

Au vu du conflit parental important, du refus clair de la mère à ce que la mineure entretienne un lien avec son père et des faits passés, une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles était indispensable afin de déterminer, en fonction de l’évolution de la situation et de l’intérêt de la mineure, les modalités et fréquences envisageables du droit de visite.

i) Par courrier du 11 octobre 2023, la mère s’est fermement opposée au contenu dudit rapport. Son opposition à la reprise des relations était motivée par l’intérêt supérieur de sa fille, qui ne voulait pas de contact avec son père.

j) Le Tribunal de protection a tenu une audience en date du 22 novembre 2023, lors de laquelle l'intervenante du SEASP a confirmé son rapport et souligné qu'une reprise progressive du droit de visite permettrait à la mineure d'envisager par elle-même le lien qu’elle voulait créer avec son père, charge à ce dernier d’assurer la régularité nécessaire dans son lien avec sa fille. L'intervention proposée de F______ devait impliquer également que la mère soit amenée à réfléchir à l’impact et aux enjeux de son propre positionnement sur le développement de sa fille.

Lors de ladite audience, le père s’est dit être d’accord avec les recommandations du SEASP, tout en relevant qu’il estimait nécessaire que la mère soit associée au processus envisagé et qu’il avait de grandes disponibilités du point de vue de ses horaires.

Quant à la mère, elle a persisté dans son opposition, exposant notamment qu’un suivi thérapeutique en faveur de la mineure avait été mis sur pied.

Suite à quoi, la décision querellée a été rendue.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours, dument motivé (art. 450 al.3 CC), devant le juge compétent, qui dans le canton de Genève est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

S'agissant des mesures provisionnelles, le délai de recours est de dix jours, à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). S'agissant des décisions préparatoires (ordonnances d'instruction), il est de dix jours de même (art. 450f CC et 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable de ce point de vue.

La recourante ne conteste, de manière lapidaire, que les questions relatives aux relations personnelles entre l'enfant et son père, quand bien même elle conclut à l'annulation de la décision.

A défaut de toute motivation, le recours, en tant qu'il pourrait concerner le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, sera déclaré irrecevable d'entrée de cause. De même en est-il en tant qu'il concernerait le chiffre 2 du dispositif, étant relevé que l'on ignore à quelles "curatrices" le Tribunal de protection fait référence, puisqu'aucune mesure de protection n'est actuellement en vigueur dans la cause en question, ce que relève le SPMi dans sa prise de position.

Il sera déclaré recevable pour le surplus.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 c. 3c; 100 II 76 c. 4b). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 c. 5.1; 5A_756/2013 c. 5.1.2).

La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (arrêts 5A_647/2020 c. 2.5; 5A_111/2019 c. 2.3), même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 c. 4a; arrêt 5A_111/2019 c. 2.3; arrêt 5A_522/2017 c.4.6.3). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (parmi plusieurs: arrêts 5A_111/2019 précité ibid.; 5A_875/2017 c.3.3 ; 5A_459/2015 c. 6.2.2).

Ainsi, le bien de l'enfant commande que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 c. 2b) d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles, ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts 5A_369/2018 c. 5.1; 5A_459/2015 c. 6.2.2; 5C.250/2005, c. 3.2.1).

2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir pris en compte l'intérêt de l'enfant en ayant prononcé, sur mesures provisionnelles, la ré-instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et ordonné une expertise familiale.

Comme précédemment relevé, il ressort de l'état de fait de la présente cause que, dès la naissance de l'enfant, l'intimé ne s'est pas préoccupé de son sort jusqu'à ce que sa paternité soit reconnue par un jugement du Tribunal, suite auquel le père n'a entretenu que des liens sporadiques et distendus avec l'enfant par le biais d'un Point rencontre. Le Tribunal de protection avait estimé alors nécessaire que, pour que ces liens puissent être maintenus, une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée. Celle-ci a perduré jusqu'à fin 2016, prenant fin alors, sans être remplacée, les parents ayant semble-t-il trouvé seuls le moyen pour que l'enfant voie son père. Pour une raison que le dossier ne permet pas de comprendre, parents, intervenants et enfant s'accordent sur le fait que les relations ont cessé il y a quelques années, sans que ni les uns ni les autres ne s'en soient plaints. En 2023, le père est réapparu, en sollicitant à nouveau le Tribunal de protection, qui a relancé son instruction. Entretemps cependant, l'enfant avait atteint l'âge de raison et s'est opposée à la reprise de relations contraintes avec son père, ce de manière catégorique et répétée.

Malgré cela, le Tribunal de protection a prononcé les mesures provisionnelles attaquées dont il faut déduire qu'elles visent à organiser et surveiller un droit de visite fixé il y a près de dix ans, et ce de manière immédiate, alors que la situation a manifestement évolué de manière importante notamment du fait de l’écoulement du temps.

Or, d'une part, les conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles, notamment la nécessaire urgence sous-jacente, n'apparaissent en rien réalisées mais d'autre part, la volonté propre claire et ferme de l'enfant, capable de discernement, mature et sereine, confirmée par devant le juge délégué de la Cour, rend la décision en question parfaitement inopportune.

De même l'est la décision de soumettre l'enfant à une expertise familiale, lourde d'implications pour un résultat particulièrement aléatoire en l'espèce, au vu de la volonté ferme de l'enfant, de son suivi thérapeutique d'ores et déjà en cours et de son ouverture à des contacts avec l’intimé dans le futur, quand elle s'y sentira prête et en ressentira la nécessité.

Par conséquent et en définitive, l'intérêt de l'enfant conduit à admettre le recours dans la mesure de sa recevabilité et à annuler les chiffres 3 à 7 de l'ordonnance attaquée.

3. S'agissant de relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours déposé le 25 mars 2024 par A______ en tant qu'il vise les ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/10402/2023 rendue le 22 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/16099/2011.

Le déclare recevable pour le surplus.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 7 du dispositif de ladite ordonnance.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de B______, qui succombe.

Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.