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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2232/2022

DAS/252/2024 du 25.10.2024 sur DTAE/2523/2024 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2232/2022-CS DAS/252/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 25 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/2232/2022-CS) formé en date du 6 mai 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 octobre 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
c/o Me Rachel DUC, avocate.
Rue de Lausanne 63, 1202 Genève.

- Madame C______
Madame D
______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par décision DTAE/2523/2024 du 15 avril 2024, prise par apposition de son timbre humide sur un préavis du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, "faisant sien les motifs" contenus dans ledit préavis, autorisé le placement de l'enfant F______ auprès d'une famille d'accueil relais et limité en conséquence l'autorité parentale de son père A______, exhorté ce dernier à entreprendre un travail de coparentalité, à respecter ses engagements de régularité et ponctualité lors des visites à son fils et à collaborer avec le SPMi.

B. Par acte du 6 mai 2024, A______, père du mineur, a formé recours contre cette décision. Il a contesté le placement de l'enfant et estime être capable de s'en occuper.

Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

Par réponse au recours du 8 juillet 2024, la mère de l'enfant a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le placement n'a lieu que durant quelques heures le week-end, avec son accord, la garde exclusive sur l'enfant lui ayant été attribuée par jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance.

Le SPMi ne s'est pas déterminé.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Le mineur F______, est né le ______ 2020 des œuvres des parents mariés B______, de nationalité suisse et A______, originaire du Kosovo.

b) A la suite d'un signalement du SPMi du 3 février 2022 dans un contexte de violences familiales, le Tribunal de protection a, le 30 mars 2022, modifié la réglementation du droit de visite du père de l'enfant telle que prévue dans un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 septembre 2021 et le restreignant à raison d'une heure trente par semaine en Point de rencontre, relations par la suite élargies par décision du 15 mars 2023.

Après avoir informé le Tribunal de protection qu'aucune nouvelle évolution des relations ne pouvait avoir lieu du fait de l'attitude du père à fin 2023, le SPMi a, par préavis du 20 février 2024, confirmé ne pas pouvoir préaviser une évolution des relations et requis, sur mesure urgentes, le placement de l'enfant auprès d'une famille d'accueil relais, limitant l'autorité parentale du père en conséquence. Il s'agissait notamment de redonner à la mère un équilibre mis à mal par l'instabilité et le comportement du père.

c) Par décision sur mesures superprovisonnelles prise par l'apposition de son timbre humide sur ledit préavis, le juge du Tribunal de protection a ordonné cette mesure et limité l'autorité parentale du père.

d) Il a par la suite imparti un délai aux parents pour se déterminer, ce qu'ils n'ont fait ni l'un ni l'autre, suite à quoi, sur cette seule base et sans avoir entendu les parents, il a rendu la décision querellée, par apposition, à nouveau, de son timbre humide sur le même rapport du 20 février 2024, cette décision valant décision au fond.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 440 al. 3, 450b al. 1 et 450f CC; art. 153 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 Introduit dans le délai utile et selon la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, par une personne habilitée à le déposer (art. 450 al.2 ch.1 CC), le recours est en l'espèce recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, les faits étant établis et le droit appliqué d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

2. 2.1.1 La procédure applicable au Tribunal de protection est réglée par les art. 31 et suivants LaCC.

Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler (not.: DAS/248/2023, DAS/143/2017), dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend personnellement les père et mère de l'enfant. S'ils ne comparaissent pas, ils peuvent être amenés par la force publique (art. 38 let. b LaCC). Cette disposition correspond à l'ancien art. 36 al. 4 aLaCC, qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants.

L'audition obligatoire des parents dans les procédures applicables aux enfants est également prévue par le Code de procédure civile fédérale (art. 297 al. 1 CPC).

Elle l'était également sous le régime de la LPC, l'importance que le législateur avait attaché à cette audition s'exprimait par la possibilité de mise en œuvre de la force publique à l'égard des parents récalcitrants (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/
SCHMIDT, Commentaire de la LPC ad art. 368b n°1 et ad art. 372 n° 1 et 2).

2.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 et 2 LOJ, le Tribunal de protection siège dans la composition d'un juge qui le préside, et de deux juges assesseurs, sous réserve des dispositions de l'art. 5 al.1 et 3 LaCC, qui prévoient la compétence du juge seul en matière de cas concernant les enfants.

Le droit constitutionnel à une composition correcte de l'autorité décisionnelle est de nature formelle. Sa violation, quelles que soient les chances de succès du recours sur le fond, conduit à l'annulation de l'arrêt entrepris. Il est en outre exclu d'admettre la réparation d'un tel vice. Cela conduirait en effet à permettre à une autorité décisionnelle de se passer systématiquement de statuer dans une composition conforme au droit (ATF 142 I 172 consid. 3.2 p. 173 ss).

2.2 Dans le cas d'espèce, la Cour constate d'entrée de cause que le Tribunal de protection n'a pas siégé dans sa composition légale, la décision, rendue au fond, ayant été prise par le juge seul, alors qu'elle porte non seulement sur le placement d'un enfant mais, en outre, sur une limitation de l'autorité parentale de l'un des parents, situations qui ne font pas partie du catalogue des exceptions à la composition légale prévues par l'art. 5 LaCC (cf. notamment art 5 al. 1 lit. m LaCC). Cette décision doit donc être annulé pour ce motif déjà.

Par ailleurs, le juge du Tribunal de protection a ordonné au fond une mesure de protection de l'enfant par apposition de son timbre humide sur un rapport du SPMi la préconisant, sans audition préalable des parents. En ce sens, il a violé la loi et la jurisprudence constante de la Cour de céans, telles que rappelées ci-dessus.

Par conséquent, la décision attaquée devait quoiqu'il en soit être annulée pour ce motif également, sans qu'il soit besoin d'aborder le fond.

3. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC). Il n'y a pas lieu à dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 6 mai 2024 par A______ contre la décision DTAE/2523/2024 rendue le 15 avril 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2232/2022.

Au fond :

Annule la décision attaquée.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.