Décisions | Chambre de surveillance
DAS/250/2024 du 28.10.2024 sur DTAE/8379/2023 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/13249/2023-CS DAS/250/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 28 OCTOBRE 2024 |
Recours (C/13249/2023-CS) formé en date du 4 décembre 2023 par Monsieur A______, domicilié c/o Hôtel B______, ______ (Genève), représenté par
Me Julien BLANC, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 octobre 2024 à :
- Monsieur A______
c/o Me Julien BLANC, avocat
Rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) Par courrier du 20 juin 2023, deux responsables d'unité et une assistante sociale de l'Hospice général, ont signalé la situation de A______, né le ______ 1970, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection).
L'intéressé, célibataire et sans enfant, émargeait à l'Hospice général depuis avril 2012. Il avait vécu avec sa mère pendant 25 ans environ jusqu'à l'expulsion de leur logement en raison d'arriérés de loyer d'environ 18'000 fr. et d'un manque de coopération à l'éradication de punaises de lit, qui avaient infesté leur appartement depuis déjà deux ans, refusant d'ouvrir la porte à l'entreprise mandatée pour procéder à la désinfection. La mère - suivie par le Service de protection de l'adulte (ci-après: le SPAd) - était hospitalisée à l'Hôpital de E______ et le fils vivait à l'hôtel depuis janvier 2023. Ce dernier avait laissé son chat pendant plus de cinq jours, seul et sans nourriture, dans sa chambre. Les hôteliers avaient contacté l'Hospice général, l'animal ayant souillé la chambre d'excréments et semblant affamé. Au mois de juin suivant, les hôteliers avaient repris contact avec l'Hospice général car ils s'inquiétaient à nouveau de la situation du concerné, dont la chambre était tellement malodorante que la femme de chambre ne pouvait y faire son travail. En outre, il semblait faire appel à une prostituée, ce qui inquiétait ses assistantes sociales sachant que, par le passé, il avait vécu plusieurs relations toxiques qui lui avaient causé des problèmes, "un ami" lui ayant notamment volé une arme à feu.
Sur le plan financier, l'intéressé recevait 1'449 fr. 30 par mois pour son entretien sur son compte bancaire mais demandait toutefois régulièrement des avances à l'Hospice général. Plusieurs demandes de fonds avaient été effectuées pour l'aider à régler certaines factures. Il se présentait régulièrement avec des factures impayées, bon nombre d'entre elles étant déjà au stade de la poursuite. Il avait loué un garde-meubles pour 960 fr. par mois et semblait incapable d'entreprendre des démarches pour trouver une solution moins coûteuse pour entreposer ses affaires.
Sur le plan médical, il ne consultait pas son médecin-traitant lorsqu'il avait des problèmes de santé (il avait récemment attendu qu'un problème à l'un de ses testicules se péjore avant de consulter), ni son psychiatre, et manquait régulièrement les rendez-vous lorsqu'il en prenait. Son hygiène était déplorable. Depuis qu'il ne vivait plus avec sa mère, qui avait pour habitude de lui préparer à manger, il peinait à s'alimenter correctement et avait perdu beaucoup de poids, ce qui pouvait possiblement également s'expliquer par une grande phase de stress, qu'il avait traversée dernièrement en lien avec un délit pénal dont il avait été accusé avant de s'être vu innocenté.
Il éprouvait également des difficultés à se rendre aux rendez-vous fixés par son assistante sociale, alors même que le maximum était fait pour s'adapter à ses besoins. Elle lui avait demandé de lui amener son courrier pour faire le point, ce qu'il n'avait fait qu'après plusieurs rendez-vous, en indiquant ne pas être allé le relever depuis plus de trois mois. Des courriers anciens de cinq mois n'avaient pas été traités. Il n'apportait pas non plus la documentation nécessaire (relevés bancaires par exemple) pour pouvoir mettre à jour son dossier auprès de l'Hospice général. Sans être de mauvaise foi, l'intéressé semblait être dépassé par la situation et incapable de faire le nécessaire en dépit du soutien de l'Hospice général.
Les signalantes sollicitaient le prononcé d'une curatelle de portée générale, dès lors que le concerné semblait se mettre en danger sur tous les aspects de sa vie.
b) Selon un extrait du registre des poursuites du 3 juillet 2023, A______ faisait l'objet de plus de soixante-deux actes de défaut de biens pour un montant de 66'741 fr. 94 sur les vingt dernières années, et de nombreuses poursuites sur les cinq dernières années, dont une dernière en date du 12 juin 2023. De nombreux créanciers étaient par ailleurs des particuliers.
c) Le Dr F______, médecin psychiatre du concerné, a, par pli daté du 25 août 2023, indiqué, qu'à son sens, son patient ne réunissait pas les conditions d'instauration de mesures de protection.
En effet, bien que son patient avait eu d'anciens problèmes d'alcool, manifestait des troubles du comportement et souffrait d'un TDAH, lequel entraînait une désorganisation notoire, de la procrastination, une possible mauvaise gestion de l'argent, et qu'il manquait de discipline au niveau de l'hygiène, du sommeil et de l'alimentation, il ne semblait pas souffrir de troubles cognitifs et était en mesure de demander de l'aide lorsqu'il était acculé. Il ne pouvait pas se prononcer sur la gestion administrative et financière de son patient mais avait connaissance des difficultés rencontrées par son assistante sociale, qui les lui avait évoquées. Il semblait prendre sa médicamentation et était surtout handicapé par des problèmes de dysorthographie, peut-être de dyssyntaxie, qui l'empêchaient de rédiger une lettre ou un courriel à temps, clairement et sans faute d'orthographe. Des cours adaptés pourraient cependant pallier ses difficultés. Son hygiène était effectivement catastrophique en fin d'année 2022, à l'approche de l'expulsion de son logement.
Selon lui, son patient disposait de sa capacité de discernement. Aucun test neuropsychologique ni évaluation cognitive n'avaient été effectués, de sorte que restreindre l'exercice de ses droits civils n'était pas envisageable, sans le résultat de tels examens. Celui-ci avait par ailleurs servi pendant plus de deux décennies dans l'Armée suisse, ce qui n'aurait pas été possible s'il avait eu des troubles cognitifs. Cela étant, il confirmait une détérioration de sa collaboration avec son patient ces derniers mois. Celui-ci pouvait être valablement entendu par le Tribunal de protection, était apte à désigner un mandataire et à contrôler son activité.
d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 octobre 2023.
A______ a confirmé avoir été expulsé de son ancien logement à cause de problèmes en lien avec des punaises de lit; les entreprises de désinfection étaient venues mais n'étaient pas parvenues à éradiquer le problème, suite à quoi son bail avait été résilié. A part déplacer ses objets d'un garde-meubles trop onéreux, il considérait qu'il n'avait pas d'autres démarches à entreprendre, l'Hospice général payant ses frais d'hôtel et gérant ses frais médicaux. Le propriétaire de l'hôtel où il logeait, qu'il connaissait depuis l'armée, disposait de studios et lui avait dit que dès que l'un d'eux se libèrerait, il le lui attribuerait. Il lui était arrivé à une seule reprise de laisser son chat seul pendant deux jours, mais cela ne s'était plus reproduit. A part sa mère, à qui il rendait visite tous les jours à l'EMS, il avait un cousin qui habitait G______. Il avait beaucoup de connaissances, qu'il avait connues à l'armée et par le biais de ses cours de tir. Il avait effectivement perdu du poids, soit six kilos, mais les avait repris. Il cuisinait à l'hôtel où il résidait et s'alimentait correctement. Sa santé allait bien, ses médecins n'ayant rien trouvé d'inquiétant. Il avait effectivement attendu plusieurs mois avant de consulter pour des problèmes somatiques, puisqu'il n'en souffrait pas plus que cela. Il n'oubliait pas ses rendez-vous, mais n'avait parfois pas envie de les honorer. Il était conscient de son TDAH et prenait sa médicamentation. Son médecin se refusait de déposer une demande auprès de l'assurance-invalidité, tout comme lui. Il n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis au moins dix ans, mais "travaillait" dans une association de tir. Il n'avait plus d'arme à feu. Il avait demandé à plusieurs reprises à l'Hospice général de lui trouver des stages afin de se réinsérer sur le marché du travail, sans succès.
Les assistantes sociales ont précisé que la situation de A______ s'était progressivement dégradée depuis neuf ans et ce, malgré une prise en charge accrue de leur part. Le personnel de l'hôtel leur avait signalé que la femme de ménage n'avait pas pu accéder à sa chambre depuis plusieurs mois et que le concerné faisait venir des prostituées. L'hôtelier craignait qu'il soit victime d'abus financiers; il avait également constaté un manque d'hygiène et une maigreur alarmante du concerné. Le suivi administratif était compliqué; A______ ne fournissait pas les documents qui étaient nécessaires pour faire une demande de logement et pouvoir continuer à bénéficier de prestations de l'Hospice général. Les assistantes sociales dérogeaient au règlement pour ne pas péjorer sa situation, mais sa situation devait être régularisée. Son médecin psychiatre refusait d'entreprendre une démarche auprès de l'assurance-invalidité, pour lui éviter de ne plus pouvoir donner de cours de tir au sein de l'association dont il faisait partie. Il craignait en outre que cela déclenche des idées suicidaires chez son patient.
e) A______ a déposé des déterminations suite à cette audience, précisant que si le Tribunal de protection entendait envisager une mesure de protection il devait préalablement procéder à une évaluation de ses capacités cognitives. Il s'opposait à une quelconque curatelle ou mesure limitant l'exercice de ses droits civils. Une mesure limitant l'exercice de ses droits civils entraverait ses projets de réinsertion professionnelle. Il gérait lui-même ses affaires administratives et sollicitait son réseau personnel en cas de besoin. Il faisait certes l'objet de poursuites, mais celles-ci n'étaient pas particulièrement récentes. S'il sollicitait l'aide de l'Hospice général pour manger, c'est parce qu'il se souciait de sa santé et qu'il savait gérer ses affaires. Les assistantes sociales n'avaient plus contacté son médecin psychiatre depuis le 30 mai 2023; le signalement avait été fait, selon lui, en raison du fait que son dossier était devenu difficile à gérer pour l'emploi du temps de l'actuelle assistante sociale. Lors de la procédure d'expulsion de l'appartement de sa mère, il avait su faire appel à l'ASLOCA; les arriérés de loyer étaient de la responsabilité de sa mère, de sorte qu'il ne pouvait en être tenu responsable. Il avait su rebondir et trouver une chambre d'hôtel. Il refusait parfois que la femme de chambre accède à son logement parce qu'il avait peur que son chat s'échappe, comme cela s'était déjà produit. Enfin, sur le plan médical, il alléguait être en bonne santé physique et psychique. Son allure négligée résultait du fait qu'il n'avait pas eu accès pendant de nombreux mois à ses affaires personnelles après l'évacuation de son appartement. Par ailleurs, l'instauration d'une curatelle n'aurait aucune influence sur son hygiène corporelle ou son alimentation.
B. Par ordonnance DTAE/8379/2023 du 9 octobre 2023, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs de l'intéressé, avec pouvoir de substitution (ch. 2), leur a confié les tâches de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et sa fortune et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, notamment de lui trouver un logement adéquat (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 5).
En substance, il a retenu que l'intéressé souffrait d'un TDAH, constitutif de trouble psychique au sens de la loi, dont découlait notamment une grande désorganisation, de l'impulsivité, de la procrastination et des troubles du comportement. Contrairement à ce que soulignait le concerné, il avait encore fait l'objet récemment d'une poursuite, le 12 juin 2023, et bien que son psychiatre n'ait pas pu relever de comportements d'achats compulsifs, son extrait de registre des poursuites témoignait d'une mauvaise gestion de son argent, caractéristique du TDAH d'après le médecin psychiatre. Les nombreuses demandes d'avances de prestations, respectivement d'aides extraordinaires pour régler des factures impayées, en attestaient également. Afin de ne pas empirer la situation de l'intéressé, l'aide sociale avait régulièrement contourné son règlement pour lui permettre de continuer à bénéficier des prestations financières, puisqu'il ne fournissait pas les documents idoines, ne relevant pas son courrier depuis plusieurs mois. Ce dernier point révélait au demeurant également une grande incurie administrative. L'intéressé était ainsi manifestement incapable de sauvegarder seul ses intérêts en matière administrative et financière et le soutien de l'Hospice général était insuffisant pour palier ses carences.
Alors même que le concerné indiquait toujours avoir voulu se réinsérer professionnellement et reprochait à ses assistantes sociales de n'avoir rien fait pour l'aider malgré ses demandes, le Tribunal relevait qu'il bénéficiait des prestations de l'Hospice général depuis plus de dix ans et qu'il paraissait peu probable que rien ne lui ait été proposé s'il avait manifesté une réelle volonté d'entreprendre des stages professionnels. De même, il n'avait fait preuve d'aucune initiative pour limiter les coûts de stockage de ses affaires, ce qui lui avait été demandé pendant de nombreux mois. En outre, le fait qu'il refuse de déposer une demande d'assurance-invalidité empêchait également toute possibilité de bénéficier de mesures de réinsertion professionnelle. Sa désorganisation était marquée par certains épisodes pour le moins alarmants. En effet, l'intéressé et sa mère semblaient avoir vécu durant deux années dans un appartement infesté de punaises de lit et n'auraient pas coopéré pour désinfecter le lieu, ce qui avait mené à leur expulsion du logement. Par la suite, le concerné avait laissé son chat seul et sans nourriture pendant cinq jours, lequel avait souillé d'excréments sa chambre. La femme de chambre n'avait pas pu travailler à cause de l'odeur qui s'en dégageait. Selon les propres aveux du concerné, elle n'y avait toujours que difficilement accès puisqu'il refusait de lui ouvrir la porte.
Sur le plan médical, l'intéressé ne se présentait parfois pas à ses rendez-vous et retardait l'échéance avant de consulter lorsqu'il en avait besoin. A cela s'ajoutait qu'il avait perdu du poids depuis sa séparation avec sa mère, ne s'alimentant plus correctement depuis lors, bien qu'il dise aujourd'hui avoir récupéré son poids de forme et cuisiner. Son psychiatre attestait au demeurant son manque de discipline au niveau de l'alimentation et de l'hygiène également.
A ce stade, les éléments recueillis ne nécessitaient cependant pas de limiter le concerné dans l'exercice de ses droits civils ni de le priver de l'accès à ses revenus.
C. a) Par acte expédié le 4 décembre 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation et, par voie de conséquence, la levée de la curatelle instaurée.
Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection, en lui ordonnant de procéder à un complément d'instruction.
b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.
c) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges.
1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection, le recours est recevable.
1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
2. Le recourant soulève une violation de son droit d'être entendu et une violation des maximes inquisitoires et d'office, soit de son droit à la preuve.
2.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour l'intéressé celui de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2;
135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1). Il sert à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3).
Ce droit - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
2.1.2 Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1).
Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa position (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, p. 376 et autres arrêts cités par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_621/2014 du 11 novembre 2014, consid. 5.5 rendu dans la même cause).
2.2.1 Le recourant soutient que l'instruction faite par le Tribunal de protection est insuffisante, celui-ci s'étant contenté de l'entendre et d'auditionner les signalantes. Il n'aurait par ailleurs posé au recourant "aucune question sur les mesures", ni ne lui aurait demandé le nom de la personne qu'il souhaitait voir désigner en qualité de curateur.
Aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être admise sur ces points, le recourant s'étant exprimé lors de l'audience qui a été tenue par le Tribunal de protection de manière complète, puis encore longuement par écrit suite à celle-ci, avant que la cause ne soit gardée à juger. Le recourant n'expose par ailleurs pas quelle question le Tribunal de protection aurait omis de lui poser lors de l'audience et ne propose aucun nom possible de curateur aux termes de son recours, de sorte que, bien qu'il ait eu la possibilité de combler une éventuelle violation de son droit d'être entendu sur ce point devant l'instance de recours, il ne l'a pas fait, ce qui atteste qu'il ne disposait en réalité d'aucune personne à proposer pour fonctionner en qualité de curateur.
2.2.2 Le recourant se plaint également du fait que son médecin n'a pas été auditionné et qu'aucune expertise n'a été réalisée.
S'agissant de l'audition de son médecin psychiatre, elle n'était pas nécessaire, dans la mesure où le certificat médical établi par celui-ci est complet et s'attache essentiellement à contester une limitation de l'exercice des droits civils du recourant, laquelle n'a pas été prononcée. Le susdit médecin n'a pas émis d'avis particulier sur la gestion administrative et financière de son patient, rapportant à ce sujet uniquement avoir été informé par l'assistante sociale du concerné des difficultés qu'elle rencontrait.
Quant à l'établissement d'une expertise, elle n'est pas indispensable dans les cas où il apparaît, comme en l'espèce, que la personne affectée, comme l'a confirmé son médecin psychiatre, de troubles du comportement et d'un TDAH (maladie neuro-développementale et non psychique), qui entrainent des difficultés, notamment en termes d'organisation et de gestion du temps au quotidien (attestées également par son médecin), rendent difficiles, voire impossibles, sans aide, la prise en charge d'affaires administratives et financières courantes.
A cet égard, l'audition des assistantes sociales, que le recourant remet en cause considérant que leurs propos reposent sur des "ouïe-dires", est au contraire déterminante. Celles-ci ont en effet témoigner de faits vécus concernant les difficultés du recourant à leur remettre le courrier qu'il reçoit afin de le traiter, et à répondre à leurs demandes de transmission de documents, afin de pouvoir continuer à percevoir des aides. S'agissant des faits rapportés par ces dernières, soit notamment de la part de l'hôtelier, elles ont précisé avoir été interpellées par ce dernier, qui leur a fait part des problèmes rencontrés à l'hôtel, lesquels ne sont, au demeurant, pas contestés, même s'ils sont minimisés, par le recourant. Le grief formulé par le recourant concernant ce point n'est donc pas pertinent.
2.2.3 Le recourant se plaint finalement du fait que le Tribunal de protection ne lui aurait pas transmis un courrier adressé le 18 octobre 2023 par l'une des assistantes sociales du concerné, l'ayant ainsi empêché de se déterminer sur son contenu. Ce courrier ne consistait qu'en une relance faite par celle-ci au Tribunal de protection afin de connaître l'avancement de la procédure. Elle y indiquait uniquement que la situation de logement du recourant se péjorait, sans autre précision, ce qui ne nécessitait pas une interpellation de ce dernier, la condition précaire et insalubre de son logement ayant déjà été abondamment abordée dans la procédure et la cause ayant par ailleurs d'ores et déjà été gardée à juger à cette date. Quand bien même devrait-on considérer qu'il existe une violation du droit d'être entendu du recourant, elle serait si minime qu'elle pourrait être réparée devant la Chambre de céans, qui possède une cognition complète. Or, le recourant ne conteste pas, dans son recours, le fait que la situation de son logement s'est péjorée.
2.3 Ainsi, aucune violation du droit d'être entendu ni aucune violation des maximes inquisitoire et d'office, soit du droit à la preuve du recourant, ne saurait être retenue. Le Tribunal de protection était ainsi en droit de mettre un terme à l'instruction dès lors que les preuves administrées lui avaient permis de forger sa conviction, ce qui ne signifie pas, comme le soutient le recourant, que l'autorité aurait préjugé.
Les griefs du recourant seront rejetés.
3. Le recourant s'oppose à l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur.
3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).
L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).
Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).
L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).
3.2 En l’espèce, le recourant affirme être en mesure de gérer seul ses affaires administratives et financières.
Il ressort cependant de la procédure qu'il fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens - certes pour certains anciens comme il le mentionne -, mais également de poursuites relativement récentes, qui témoignent du fait qu'il ne parvient pas à gérer correctement sa situation financière. Le fait qu'il n'ouvre pas son courrier, parfois durant de nombreux mois (trois à cinq mois), avant de l'apporter aux assistantes sociales de l'Hospice général, occasionne notamment des retards dans le règlement de certaines de ses factures, des frais supplémentaires inutiles et une absence préjudiciable de suivi de sa situation administrative. De même, il ne parvient pas à fournir à l'Hospice général les documents requis afin de mettre à jour son dossier pour la perception des aides qu'il reçoit et qui risquent de s'interrompre. Il vit depuis l'expulsion du logement qu'il occupait avec sa mère dans une chambre d'hôtel et paie un garde-meubles 960 fr. par mois pour entreposer ses affaires, ce qui péjore inutilement sa situation financière, ce montant pouvant être utilisé pour se loger convenablement. Il ne parvient pas, malgré l'aide de l'Hospice général, à trouver une solution de logement pérenne et plus adaptée à ses besoins et met sa situation actuelle de logement en péril, en empêchant la femme de ménage de l'hôtel de pénétrer dans sa chambre, laquelle semble dans un état d'insalubrité important, au vu notamment de la présence d'un chat qu'il laisse parfois seul et sans nourriture, au milieu d'excréments, pendant plusieurs jours, ce qu'il ne conteste pas, bien qu'il minimise le problème. Le recourant prend ainsi le risque de devoir se retrouver à la rue et sans ressources, sans une aide plus soutenue.
Malgré la réticence de son médecin psychiatre à l'instauration d'une mesure de curatelle (vraisemblablement de portée générale, puisque c'est celle qui était évoquée par les signalantes et sur laquelle il lui a été demandé de se déterminer), le concerné semble avoir besoin d'aide. La limitation de l'exercice des droits civils du concerné, que tant celui-ci que son médecin trouve abusive, n'a pas été prononcée, de sorte que ce grief n'est pas recevable pour s'opposer à la curatelle de représentation et de gestion mise en place par le Tribunal de protection. De même, il n'est pas nécessaire, comme indiqué supra, qu'une évaluation cognitive ou neuropsychologique soit effectuée lorsqu'il apparaît clairement, comme en l'espèce, que la personne concernée, laquelle souffre, aux dires de son médecin psychiatre, notamment de troubles du comportement et d'un TDAH, ne parvient pas à gérer ses affaires financières et administratives, en raison des difficultés inhérentes à ses pathologies. L'absence de capacité de discernement n'est pas, comme semble le penser le recourant, un prérequis à l'établissement d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion.
La question du dépôt d'une demande auprès de l'assurance-invalidité se pose également en l'espèce, au vu des problèmes dont souffre le recourant. Celui-ci refuse cependant catégoriquement de déposer une telle demande, malgré les avantages qu'il pourrait en tirer, au motif qu'il souhaite se réinsérer dans le monde du travail, ce qu'il n'a cependant pas réussi à faire depuis plus de dix ans. Il est ainsi dans son intérêt qu'une telle mesure soit envisagée avec un curateur et son médecin.
Le fait que le logement dont il a été précédemment expulsé était celui de sa mère et qu'il ait été capable de contacter un organisme de défense des locataires ne suffit pas à prouver qu'il est capable de gérer ses affaires lorsqu'il a un problème, puisqu'il n'est parvenu ni à régler l'arriéré de loyer du logement ni à permettre d'éradiquer le problème des punaises de lit afin d'éviter une procédure d'évacuation, qu'il admet être la conséquence de ces deux problématiques.
Il paraît au contraire évident que le concerné ne parvient pas à gérer sa situation financière et administrative, de même que ses conditions de logement, et qu'il a besoin d'une aide plus importante que celle qui lui est fournie par les assistantes sociales de l'Hospice général, qui trouve ses limites.
C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a prononcé une curatelle de représentation et de gestion, élargie au domaine du bien-être et du logement, cette mesure étant parfaitement proportionnée et conforme à l'intérêt du recourant.
Le recours sera rejeté.
4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens.
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 4 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8379/2023 rendue le 9 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13249/2023.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.