Décisions | Chambre de surveillance
DAS/243/2024 du 18.10.2024 sur DTAE/4445/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/10393/2022-CS DAS/243/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2024 |
Recours (C/10393/2022-CS) formés en date des 2 et 5 juillet 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), représenté par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 octobre 2024 à :
- Monsieur A______
c/o Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate.
Grand-Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne.
- Madame B______
______, ______.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a. B______, née le ______ 1990 en Suède, de nationalité suédoise et A______, né le ______ 1986 à E______ [GE], de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2019 à F______ (GE).
Ils ont donné naissance à un enfant, G______, né le ______ 2019 à Genève.
b. Par jugement JTPI/8184/2023 du 11 juillet 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte aux époux A______/B______ de ce qu’ils s’étaient séparés en juin 2023; jusqu’au 30 novembre 2023, la garde du mineur G______ a été attribuée à A______, puis, à partir du 1er décembre 2023, une garde partagée a été instaurée, le domicile légal de l’enfant étant fixé chez sa mère; il a été fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec l’enfant et ordonné le maintien de l’inscription du mineur dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d’information Schengen (SIS).
Au moment du prononcé de ce jugement, B______ résidait à Genève, à la rue 1______; A______ pour sa part habitait à H______ (Vaud).
c. Par arrêt ACJC/1683/2023 du 19 décembre 2023, la Cour de justice a confirmé la garde partagée et la domiciliation de l’enfant chez la mère.
d. Dans un rapport du 19 mars 2024, le Service de protection des mineurs (SPMi) relevait les désaccords entre les parties. Le père entendait retirer l’enfant de la crèche de l’Ecole [privée] I______ (sise à E______), au motif qu’il ne pouvait plus payer sa part, tout en indiquant vouloir qu’il intègre une crèche à H______. Le problème se répétait s’agissant du lieu de scolarisation de l’enfant. La mère souhaitait que ce dernier continue de fréquenter l’Ecole I______, ou l’école de son quartier. Le père insistait pour que l’enfant intègre l’école de H______. Le SPMi s’interrogeait sur la capacité des parents à maintenir une garde alternée opérationnelle, en raison des tensions sous-jacentes et des difficultés de communication.
e. Le 23 mai 2024, A______ a formé devant le Tribunal de protection une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant à ce qu’il soit fait interdiction à B______ de déplacer le domicile de l’enfant et de l’inscrire au sein de l’établissement scolaire J______/K______ ou de tout autre établissement scolaire, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. A______ concluait en outre à ce que le domicile légal du mineur soit fixé chez lui et à ce qu’il soit autorisé à l’inscrire au sein de l’établissement scolaire de H______/L______ en vue de la rentrée scolaire d’août 2024. Il a invoqué le fait que l’enfant connaissait déjà la commune de H______, dans laquelle il avait résidé de juin 2022 à décembre 2023, puis la moitié du temps dès janvier 2024; il y serait également proche de ses grands-parents paternels et y avait des amis.
Il a soutenu ne pas avoir été informé des projets de déménagement de B______ et de sa volonté d’inscrire l’enfant au sein de l’école J______/K______, ce qui violait ses droits parentaux.
f. Par décision du 29 mai 2024, le Tribunal de protection a relevé que la question de la domiciliation légale du mineur venait d’être traitée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’il n’appartenait pas à l’autorité de protection de revenir sur ce point. En ce qui concernait le projet de déménagement de B______ et du mineur, il ne rentrait, a priori, pas dans les restrictions posées à l’art. 301a al. 2 CC. Dans tous les cas, les circonstances décrites ne justifiaient pas le prononcé de mesures superprovisionnelles.
g. Dans son rapport du 6 juin 2024, le SPMi relevait que A______ travaillait au sein de UBS, aux Acacias, de sorte qu’il se rendait à Genève tous les jours. Le fait de devoir se rendre à K______ ne représentait pour lui que trois kilomètres de trajet supplémentaires. Le SPMi préconisait la levée de l’inscription de l’enfant G______ dans les fichiers RIPOL et SIS, afin que B______ puisse voyager avec lui et rendre visite à sa famille en Suède; il convenait en outre de maintenir le domicile légal de l’enfant chez la mère, d’exhorter les parents à un travail de coparentalité et d’ordonner une expertise familiale.
h. B______ ne s’est pas prononcée sur la requête de A______ dans le délai imparti par le Tribunal de protection.
i. Par ordonnance DTAE/4445/2024 du 24 juin 2024, le Tribunal de protection a débouté A______ des fins de sa requête du 23 mai 2024 (visant à faire interdiction à la mère de modifier le domicile de l’enfant et de l’inscrire à l’école J______/K______) (chiffre 1 du dispositif), prolongé l’inscription de l’enfant G______ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d’information Schengen (SIS) (ch. 2), imparti aux deux parents un délai au 15 août 2024 pour se déterminer sur le préavis des curateurs du 6 juin 2024, lequel était joint à l’ordonnance, s’agissant de l’exhortation des parents à un travail de coparentalité et de la mise en œuvre d’une expertise familiale et gardé la cause à juger sur ces points à cette date (ch. 3), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 4) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______ (ch. 5).
Le Tribunal de protection a considéré que les circonstances décrites par le père ne justifiaient aucune modification, par l’autorité de protection, des dispositions prises par le juge matrimonial. Le déménagement envisagé, s’il devait s’avérer exact, ne rentrait pas dans les restrictions posées par l’art. 301a al. 2 CC en matière de changement de lieu de résidence du mineur, dès lors que la mère et l’enfant resteraient domiciliés dans la même commune de Genève. Le lieu de scolarisation publique suivait celui du domicile de l’enfant, sans que l’autorité de protection n’ait à intervenir dans ce domaine. La mère n’avait pas sollicité la levée des inscriptions RIPOL et SIS pour des vacances à l’étranger, de sorte que cette mesure serait maintenue et prolongée.
j. Le 2 juillet 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance reçue le 25 juin 2024 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), concluant, principalement, à la réformation des chiffres 1, 4 et 5 du dispositif et à ce qu’il soit fait interdiction à B______ de déplacer le domicile de l’enfant G______ et de l’inscrire au sein de l’établissement J______/K______ ou de tout autre établissement scolaire, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP; le recourant a également conclu à ce que le domicile légal de l’enfant soit fixé chez lui et à ce qu’il soit autorisé à l’inscrire au sein de l’établissement scolaire de H______/L______ en vue de la rentrée scolaire d’août 2024, avec suite de frais à la charge de sa partie adverse.
Le recourant a pris les mêmes conclusions à titre superprovisionnel.
Il a fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendu, au motif que les déterminations du SPMi ne lui avaient jamais été transmises afin qu’il prenne position et d’avoir violé l’art. 301a CC.
k. Par décision DAS/158/2024 du 5 juillet 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par le recourant, la question des frais relatifs à ladite décision devant être tranchée avec le fond.
l. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.
m. B______ n’a pas répondu au recours.
n. Par avis du 9 octobre 2024, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
B. a. Par requête du 27 juin 2024, B______ a sollicité du Tribunal de protection la levée de l’inscription de l’enfant G______ des systèmes RIPOL et SIS, afin de l’emmener en vacances à M______ (Suède). A l’appui de sa requête, elle a produit un document émanant de la compagnie aérienne N______, faisant état d’un départ pour la Suède le 12 juillet 2024 et d’un retour à Genève le 25 juillet 2024.
L’adresse mentionnée par B______ sur sa requête était le no. ______, rue 2______ à Genève.
b. Par ordonnance DTAE/4729/2024 du 3 juillet 2024, le Tribunal de protection a autorisé les vacances mère-fils envisagées en Suède durant le mois de juillet 2024; ordonné la levée de l’inscription du mineur G______ du système de recherches informatisées de police (RIPOL) et du système d’information Schengen (SIS) à compter du prononcé de l’ordonnance, jusqu’au 30 juillet 2024 et déclaré la décision exécutoire nonobstant recours.
Le Tribunal de protection a relevé que les vacances en Suède envisagées par B______ avec l’enfant étaient conformes à l’intérêt de ce dernier.
c. Le 5 juillet 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance reçue le 4 juillet 2024, auprès de la Chambre de surveillance, concluant à son annulation et à ce qu’il soit fait interdiction à B______ de quitter la Suisse avec le mineur G______, en particulier en vue de vacances en Suède, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP; le recourant a également conclu à l’inscription de l’enfant dans les systèmes de recherches RIPOL et SIS.
Préalablement, le recourant a sollicité la restitution de l’effet suspensif, ainsi que le prononcé de mesures superprovisionnelles, reprenant les mêmes conclusions que sur le fond.
Il a soutenu, en substance, que son droit d’être entendu avait été violé, au motif que la requête du 27 juin 2024 ne lui avait pas été notifiée et qu’il n’avait par conséquent pas pu se prononcer, alors qu’il n’existait aucune urgence à statuer.
d. Par décision DAS/160/2024 du 10 juillet 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______, considérant que les craintes qu’il avait émises ne reposaient sur aucun élément concret, celui-ci n’ayant pas rendu vraisemblable une quelconque mise en danger de l’enfant, ni n’ayant indiqué en quoi les vacances passées par le mineur en Suède avec sa mère seraient contraires à son intérêt.
e. Par décision DAS/167/2024 du 18 juillet 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par A______.
La Chambre de surveillance a notamment relevé que la mère et l’enfant avaient réservé un vol de départ pour M______ (Suède) pour le 12 juillet 2024 et un vol de retour à Genève le 25 juillet. Le recourant n’avait fourni aucun élément concret qui aurait permis de retenir que la mère du mineur s’apprêtait à quitter définitivement la Suisse ou que les vacances passées par l’enfant en Suède seraient contraires à son intérêt. Aucune mise en danger du mineur n’avait par conséquent été rendue vraisemblable, ni aucun risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant en cas d’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée.
f. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.
g. B______ n’a pas répondu au recours.
h. Par avis du 9 octobre 2024, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).
1.1.2 Interjetés par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, les recours formés contre les ordonnances rendues par le Tribunal de protection les 24 juin et 3 juillet 2024 sont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).
1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
2. Ordonnance DTAE/4729/2024 du 3 juillet 2024
2.1.1 L’absence d’un intérêt digne de protection doit être relevée d’office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l’irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l’on ne peut y donner suite. (…). Comme toute condition de recevabilité, l’intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, CR CPC 2ème éd., 2019, n. 92 ad art. 59 et les références citées).
2.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
2.2 En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que l’ordonnance du 3 juillet 2024 a déployé tous ses effets, puisque la période de vacances qu’elle visait est désormais passée, que B______ et l’enfant soient partis ou pas en Suède.
Dès lors, il sera constaté que le recourant n’a plus aucun intérêt digne de protection à persister dans les termes de son recours, lequel est devenu sans objet, la situation ne pouvant, quoiqu’il en soit, plus être modifiée. Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le recours formé contre l’ordonnance du 3 juillet 2024 sera déclaré irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner si le droit d’être entendu du recourant a été violé par le Tribunal de protection, étant relevé que le recourant a pu s’exprimer devant une instance jouissant d’un plein pouvoir de cognition et qu’il n’a fait valoir aucun motif qui aurait justifié de refuser à B______ le droit de se rendre en Suède, son pays d’origine, durant le mois de juillet, afin d’y passer quelques jours de vacances avec l’enfant.
3. Ordonnance DTAE/4445/2024 du 24 juin 2024
3.1.1 L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants : a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC).
3.1.2 Selon l’art. 58 al. 1 de la Loi genevoise sur l’instruction publique (LIP; RS-GE C 1 10), sous réserve des alinéas 2 à 5 (non pertinents en l’espèce), les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence des parents.
Les élèves dont les parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence sont scolarisés à leur lieu de domicile ou de résidence principal (art. 24 al. 2 du Règlement de l’enseignement primaire (REP; RS-GE C 10.21).
3.2.1 Le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’avait pas pu se prononcer sur la prise de position du SPMi.
Il sera tout d’abord relevé que, dans la mesure où le Tribunal de protection ne s’est pas fondé sur cette prise de position pour rendre sa décision, la violation du droit d’être entendu du recourant, s’il fallait admettre qu’elle est réalisée, n’apparaîtrait pas particulièrement grave et serait guérie devant la Chambre de céans, qui dispose, encore une fois, d’un plein pouvoir d’examen.
Ce grief est par conséquent infondé.
3.2.2 En l’espèce, la situation des parties est actuellement régie par le jugement JTPI/8184/2023 du 11 juillet 2023 rendu par le Tribunal de première instance, lequel, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a instauré une garde partagée sur le mineur G______, à compter du 1er décembre 2023 et a fixé le domicile légal de l’enfant chez sa mère, les deux parents demeurant cotitulaires de l’autorité parentale. Au moment du prononcé de ce jugement, la mère et l’enfant habitaient déjà dans le canton de Genève, soit plus précisément à la rue 1______, alors que le recourant vivait à H______.
B______ a souhaité déménager, tout en restant dans le canton de Genève, ce qui impliquait un changement d’école pour l’enfant.
Une lecture attentive de l’art. 301a al. 2 CC aurait permis au recourant, assisté d’un conseil, de constater que la situation n’était pas soumise à cette disposition. En effet, il n’a jamais été allégué que la mère avait l’intention de déménager à l’étranger avec l’enfant, ce qu’elle n’aurait au demeurant pas pu faire puisque le mineur est inscrit dans les fichiers RIPOL et SIS, l’inscription n’ayant été levée que pour permettre de brèves vacances en Suède au mois de juillet 2024; l’hypothèse de l’art. 301a al. 2 let. a CC n’est ainsi pas remplie.
Le recourant ne saurait par ailleurs sérieusement prétendre que le déménagement de la mère et de l’enfant de la rue 1______ à la rue 2______, distantes de moins de quatre kilomètres l’une de l’autre, aurait des conséquences importantes sur la prise en charge de l’enfant. L’allongement du trajet d’une vingtaine de minutes ne saurait en effet tomber sous le coup de l’art. 301a al. 2 let. b CC, sauf à appliquer cette disposition à tout déménagement, même à proximité, ce que le législateur n’a manifestement pas voulu.
Dès lors, B______ n’avait pas l’obligation de solliciter l’autorisation du recourant ou, à défaut, des autorités judiciaires pour déménager avec le mineur du quartier de O______ [rue 1______] à celui de K______.
3.3 En ce qui concerne le changement d’école, il va de pair avec le déménagement, au vu de la teneur des art. 58 al. 1 de la Loi genevoise sur l’instruction publique et 24 al. 2 du Règlement de l’enseignement primaire.
Le choix de l’école publique n’est pas laissé à la libre appréciation des parents. L’inscription des enfants dans un établissement scolaire dépend du lieu de leur domicile ou de leur résidence et il n’appartient pas aux autorités judiciaires de décider de l’école qu’ils fréquenteront.
Pour le surplus, c’est à juste titre que le Tribunal de protection a considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier les décisions prises par le juge matrimonial s’agissant notamment de la question de la domiciliation de l’enfant. Sur ce point, il sera rappelé au recourant que cette question a été réglée par jugement du Tribunal de première instance du 11 juillet 2023, soit il y a à peine plus d’une année et que ce jugement a été confirmé par la Cour de justice par arrêt du 19 décembre 2023, précisément sur les questions de garde partagée et de domiciliation de l’enfant. Or, il ne résulte pas du dossier et le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas, que le fait d’être domicilié chez sa mère et de fréquenter par conséquent l’école de J______/K______, porterait préjudice aux intérêts du mineur ou le mettrait en danger. Il n’y a par conséquent pas de place pour l’intervention de l’autorité de protection.
Au vu de ce qui précède, le recours, à la limite de la témérité, sera rejeté.
4. La procédure, qui ne concerne pas des mesures de protection de l’enfant mais l’organisation de sa prise en charge, n’est pas gratuite (art. 77 et 81 al. 1 a contrario LaCC).
Les frais judiciaires, comprenant ceux relatifs aux décisions rendues à titre superprovisionnel et sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 67A et 67B RTFMC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe et partiellement compensés avec l’avance de 400 fr. qu’il a versée. Le recourant sera par conséquent condamné à verser la somme de 1'100 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable le recours formé le 5 juillet 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4729/2024 rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10393/2022 et le raye du rôle.
Déclare recevable le recours formé le 2 juillet 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4445/2024 rendue le 24 juin 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la même cause.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des deux recours à 1'500 fr., partiellement compensés avec l’avance de frais versée et mis à la charge de A______.
Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 1'100 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.