Décisions | Chambre de surveillance
DAS/246/2024 du 22.10.2024 sur DTAE/6991/2024 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/4780/2022-CS DAS/246/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 22 OCTOBRE 2024 |
Recours (C/4780/2022-CS) formé en date du 10 octobre 2024 par Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ (Genève), représentée par Me C______, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 octobre 2024 à :
- Madame A______
c/o Me C______, avocat.
______, ______ [GE].
- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/6991/2024 rendue le 2 septembre 2024 et transmise aux parties pour notification le 27 septembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1987, de nationalité péruvienne (ch. 1 du dispositif), désigné E______ et D______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs et dit que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et la représenter dans le domaine médical en cas d’incapacité de discernement (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), impartit aux parties un délai échéant le 12 novembre 2024 pour se déterminer sur lesdites mesures (ch. 5), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6 et 7);
Que le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée, qui souffre d'une schizophrénie paranoïde actuellement en décompensation, avec une symptomatologie floride importante et un délire de persécution dirigé notamment à l'encontre du corps médical, n'était plus en mesure d'assumer la gestion de ses affaires, de prendre soin d'elle et de sa santé ou de prendre des décisions éclairées, dans tous les domaines, étant précisé qu'elle cohabitait avec sa mère qui semblait l'influencer de manière contraire à ses intérêts et que les relations personnelles avec son fils, né en avril 2024, avaient été suspendues;
Qu'en particulier, la personne concernée, bénéficiaire des prestations de l'Hospice général, éprouvait des difficultés à transmettre les documents demandés à son assistante sociale ; qu'elle faisait l'objet de poursuites en cours et d'actes de défaut de biens pour un montant de l'ordre de 22'000 fr.;
Qu'elle avait par ailleurs déjà été hospitalisée à différentes reprises, la dernière fois au mois de juillet 2024 à la suite d'une rupture de suivi, et qu'elle ne donnait plus de nouvelles au CAPPI F______ depuis sa sortie contre avis médical, étant anosognosique de son trouble;
Que, le 10 octobre 2024, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, puis à son annulation;
Qu'elle se prévaut du règlement partiel de ses dettes par la G______ à hauteur de 3'467 fr. 55, ainsi que de sa bonne entente avec sa mère, qui lui apporte déjà un soutien au quotidien. La mesure instaurée constituerait une atteinte irréparable à sa liberté, le curateur pouvant accéder à l'entier des informations la concernant, y compris ses comptes en banque, ses courriers voire ses dossiers médicaux;
Que le Service de protection de l'adulte n'a pas formé d'observations dans le délai qui lui a été imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent en principe faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que ce délai est de dix jours s'agissant des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC);
Que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;
Que l'effet suspensif peut être octroyé au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Qu'en l'espèce, les conditions exceptionnelles justifiant l’octroi de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées;
Qu'en effet, l'on ne voit pas quel serait le dommage difficilement réparable que pourrait subir la recourante de la mise en œuvre de la décision provisionnelle attaquée;
Qu’au contraire, la mise en œuvre immédiate de la curatelle est la mesure appropriée et proportionnée à ce stade, sans préjuger du fond;
Que par conséquent, la requête d'octroi d'effet suspensif au recours est rejetée;
Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.
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PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif:
Rejette la demande d’octroi de l'effet suspensif au recours formé le 10 octobre 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6991/2024 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 2 septembre 2024 dans la cause C/4780/2022.
Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.