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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12006/2019

DAS/241/2024 du 14.10.2024 sur DTAE/3071/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12006/2019-CS DAS/241/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/12006/2019-CS) formé en date du 21 mai 2024 par Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ (Genève), représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 octobre 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Monsieur C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- Madame E______
Madame F
______
Monsieur G
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) Les mineurs H______ et I______, respectivement nés les ______ 2019 et ______ 2020, sont issus de l'union conjugale contractée par A______ et C______ le ______ 2019, lesquels n'ont cependant jamais fait ménage commun.

b) A______ est également mère d'une enfant aujourd'hui majeure, B______, ainsi que de deux autres enfants mineurs, issus d'une précédente union, J______ et K______, nés respectivement les ______ 2012 et ______ 2014, dont le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde lui ont été retirés par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), par décision du 10 juillet 2019, les mineurs ayant été finalement placés chez leur père, L______, par décision du Tribunal de protection du 2 mai 2022, après avoir vécu en foyer (cause C/1______/2013).

Le rapport d'expertise familiale rendu le 4 juillet 2019 dans le cadre de la procédure concernant ses deux fils aînés a mis en évidence que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité mixte, avec des traits narcissiques et paranoïaques, lequel avait des effets sur sa capacité parentale qui était réduite. Anosognosique de ses troubles, elle n'était pas capable de tenir compte des souffrances et des difficultés que traversaient ses enfants aînés. Elle devait bénéficier d'une psychothérapie intensive, ainsi qu'être soutenue par une guidance parentale.

c) Avant même la naissance de H______, le Service de protection des mineurs (SPMi) a marqué son inquiétude compte tenu du profil psychologique fragile de la mère et des propos inquiétants tenus par le père, C______. Le mineur H______ a été placé au foyer M______, dès le 30 août 2019, puis dès octobre 2019, chez son père, moyennant un encadrement éducatif et la présence d'un intervenant.

d) D______, avocate, a été désignée aux fonctions de curatrice d'office du mineur H______, son mandat ayant été élargi au mineur I______, à la naissance de celui-ci, en ______ 2020.

e) Les deux mineurs ont fait l'objet de nombreux rapports d'évaluation sociale du SPMi, lesquels ont tous fait part d'importantes préoccupations concernant leur prise en charge, dont notamment l'insalubrité et l'encombrement des appartements des deux parents, qui rendait l'espace dangereux pour des enfants en bas-âge, un retard de développement chez chacun des enfants, sévère chez le plus jeune et associé à un trouble de la communication, le déni des parents face aux préoccupations transmises par les professionnels, leur incapacité à remédier aux difficultés rencontrées et à comprendre les besoins des enfants ainsi que leur difficulté, voire leur impossibilité, à communiquer avec les professionnels.

f) Le 27 janvier 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs H______ et I______ à leurs parents et les a placés chez leur père, moyennant diverses mesures d'accompagnement et le prononcé de curatelles. Durant le mois de février 2023, les curateurs ont cependant constaté que les mineurs vivaient toujours chez leur mère, dans un appartement encombré, et présentaient des retards importants, de sorte qu'ils ont préavisé le placement des enfants en famille d'accueil ou en foyer, dès qu'une place serait disponible, ce que le Tribunal de protection a autorisé sur mesures superprovisionnelles.

g) Le 28 février 2023, le Tribunal de protection a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale.

Il a également signalé les situations respectives de A______ et C______ à la Chambre du Tribunal de protection s'occupant des majeurs.

h) Les deux mineurs ont été placés en hospitalisation sociale le 23 mai 2023. Un mois plus tard, leurs curateurs relevaient que leur état général s'était déjà amélioré.

B.            a) Par ordonnance DTAE/5302/2023 du 10 juillet 2023, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a notamment maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs H______ et I______ à A______ et C______, maintenu le placement des mineurs en hospitalisation sociale dans l'attente d'une place en foyer ou en famille d'accueil, réservé aux parents un droit de visite médiatisé sur les mineurs, devant s'exercer d'entente entre eux, le lieu de placement et les curateurs, levé la mesure de droit de regard et d'information en faveur du mineur H______ et maintenu les diverses curatelles mises en place.

b) Par arrêt DAS/251/2023 du 16 octobre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de Justice a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance.

c) Par arrêt 5A_890/2023 du 5 avril 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cette décision.

C.           a) Dans l'intervalle, le 28 août 2023, les curateurs des mineurs ont préavisé le placement du mineur H______ au foyer N______ (qu'il avait intégré le 22 août 2023). Les parents étaient toujours opposés au placement de celui-ci et pouvaient mettre à mal le lien créé entre le mineur et ses éducateurs, de sorte qu'il était nécessaire que ces derniers puissent s'assurer que les propos tenus par les parents soient adéquats, notamment lors des appels téléphoniques, qui devaient avoir lieu sur haut-parleur.

b) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 1er septembre 2023, le Tribunal de protection a, notamment, pris acte du placement du mineur H______ au foyer N______ et dit que les appels téléphoniques entre H______ et ses parents se feraient sur haut-parleur et sous surveillance d'un éducateur.

c) Le 5 octobre 2023, les curateurs du mineur ont informé le Tribunal de protection de ce que le foyer N______ avait interrompu les visites mises en place de manière provisoire, en raison des difficultés rencontrées avec les parents de H______, soit notamment le non-respect des horaires et l’agressivité de la mère qui s'était montrée accusatrice et menaçante envers l'équipe éducative et disait refuser toute collaboration future avec [le centre de consultations] O______. Cette structure avait effectivement confirmé que les parents de H______ avaient pris contact avec l'une de leur thérapeute, la mère ayant tenu des propos totalement inadéquats, sur un ton agressif, en imitant la voix de son interlocutrice et lui disant qu'elle ne se soumettrait pas "à ses principes", ni à ce que le Tribunal de protection ordonnerait, et qu'elle refusait de donner "l'argent de H______" à "son entreprise". Le père voulait que les visites se déroulent auprès [du centre de consultations] P______, ce qui n'était pas possible, cette structure ne proposant pas de visites thérapeutiques ou médiatisées. La thérapeute de O______ estimait que la collaboration avec les parents ne serait pas possible au sein de leur structure. Bien que les parents expriment le souhait de voir leur fils, ils refusaient toute proposition, en dehors des visites au foyer. La mère préférait ne pas voir son fils plutôt que de le voir auprès de O______. Le père se disait fâché de la situation et du risque de suspension du droit de visite, cette mesure apparaissant cependant la seule solution envisageable.

d) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 9 octobre 2023, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite de A______ et C______ sur leur fils H______.

e) Par ordonnance DTAE/9077/2023 du 30 octobre 2023, le Tribunal de protection a notamment, sur mesures provisionnelles, rappelé que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs H______ et I______ avaient été retirés à A______ et C______, ordonné le transfert du lieu de placement du mineur H______ au foyer N______, maintenu la suspension des relations personnelles entre les parents et le mineur H______, instauré une curatelle de gestion de l’assurance-maladie et des frais médicaux en faveur des deux mineurs et maintenu diverses autres mesures de curatelle.

f) Par arrêt DAS/139/2024 du 13 juin 2024, la Chambre de surveillance de la Cour a confirmé la décision attaquée.

g) A______ a formé recours le 19 juillet 2024 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Son recours est toujours actuellement pendant devant cette autorité.

D.           a) Dans l'intervalle, le rapport d'expertise sollicité par le Tribunal de protection a été rendu.

Il ressort de ce rapport du 22 novembre 2023 établi par le Dr Q______ et R______, respectivement médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent et psychologue au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), que A______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité narcissique et paranoïaque et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, qui entravent significativement son fonctionnement et ses relations interpersonnelles. Un suivi psychiatrique adapté à ses besoins sur le long terme était recommandé.

C______ présentait, quant à lui, un syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis (avec utilisation en cours), ainsi que des traits de personnalité narcissiques et dépendants. Il avait également présenté des décompensations psychotiques aigües et transitoires par le passé mais était stable depuis plusieurs années. Il était recommandé qu'il s'engage dans un suivi psychiatrique et psychothérapeutique sur le long terme.

Chaque parent était dans le déni de ses propres difficultés psychiques et de ses difficultés parentales. Aucune amélioration de la capacité parentale de la mère par rapport à l'expertise réalisée en 2019, relative à ses deux fils ainés, n’était constatée. Au contraire, sa santé mentale se péjorait au fil du temps et était marquée - de manière intermittente et récurrente – par une désorganisation de la pensée (propos incohérents) et des ruptures de contacts avec la réalité (idées délirantes de persécution ou de grandeur). Le père souffrait, au surplus, d'une sclérose en plaques qui impliquait un nombre important de suivis médicaux. Sa condition médicale ne lui permettait pas de prendre en charge ses enfants.

Les parents étaient unis dans une forme de coalition contre le système avec, en outre, des compétences parentales entravées par leurs propres difficultés. Ils ne parvenaient pas à identifier les besoins des mineurs, y compris les besoins primaires comme l'alimentation, le sommeil, la sécurité et le logement. Ils avaient également tendance à banaliser, voire à nier, les difficultés des mineurs (comme les retards de développement et les comportements hétéro-agressifs de H______), qui étaient importantes chez les deux enfants. Les fragilités parentales considérables relevées mettaient concrètement en danger physique et psychologique le développement de leurs enfants, de sorte qu'ils n'étaient pas aptes à assumer leur garde, un placement à long terme de ceux-ci devant être envisagé.

Concernant les relations personnelles, face à la mauvaise adhésion des parents aux solutions proposées, seuls des contacts téléphoniques étaient actuellement en place. Au vu de leur comportement anxiogène et inadéquat en présence des enfants, il était indispensable que les rencontres soient médiatisées par un psychothérapeute expérimenté en ce domaine. La conduite fructueuse des suivis psychothérapeutiques indiqués pour chacun des parents devrait être une condition sine qua non à une modification de leur droit de visite vers un mode non médiatisé. A cela s'ajoutait la nécessité que les visites médiatisées se déroulent adéquatement et ne provoquent pas une perturbation psycho-émotionnelle chez les enfants. Ainsi, pour l’heure, seul un droit de visite médiatisé par un psychothérapeute expérimenté pouvait être envisagé, si les parents parvenaient à l’accepter.

b) Le SPMI a précisé, dans son rapport du 12 janvier 2024, que les parents exerçaient un droit de visite médiatisé d'une heure par semaine avec I______, qui avait intégré le foyer S______ le 21 décembre 2023, par le biais de [l'espace de rencontre] T______, et qu’il avait proposé la mise en place d'un droit de visite au sein du Point rencontre, en modalité "accueil", une fois par semaine s'agissant de H______.

c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 15 janvier 2024.

Les experts, entendus lors de cette audience, ont expliqué avoir évoqué l'opportunité d'un placement en famille d'accueil pour H______, en raison de son besoin de stabilité émotionnelle notamment. Toutefois, le soutien éducatif intensif proposé en l'état justifiait le maintien du placement en institution.

Ils ont estimé que le droit de visite proposé par le SPMi pour H______ en institution n'était pas suffisamment protecteur; il était nécessaire de faire appel à des psychothérapeutes chevronnés dans ce type de situation, lesquels pourraient être actifs, et non seulement de surveiller le droit de visite. [Les centres de consultations] O______, U______, et l'Association V______ pouvaient œuvrer dans ce sens. En l'absence de lieu de médiation adapté, il était préférable de maintenir la suspension du droit de visite, avec la possibilité de mettre en place des appels téléphoniques, voire même des entretiens en visio, sous la surveillance d'un éducateur en attendant. Ils ont souligné que les mineurs avaient des besoins spécifiques très importants, que les compétences parentales limitées des deux parents ne leur permettaient pas d’appréhender. Par ailleurs, les troubles psychiques des parents étaient connus pour être chroniques et durables, de sorte qu'ils pourraient mettre beaucoup de temps à s’amenuiser, voire pourraient résister aux suivis.

d) Par autorisation du 16 février 2024, valant décision superprovisionnelle, sur préavis du SPMi du même jour, le Tribunal de protection a ordonné la suspension du droit de visite des père et mère sur les mineurs H______ et I______, ainsi que celle des appels téléphoniques qui avaient encore lieu entre eux et H______, et imparti un délai aux parties pour leurs déterminations.

Dans son préavis, le SPMi a exposé que le droit de visite exercé par les parents sur I______ au sein de T______ ne respectait pas les préconisations des experts, dans la mesure où les visites étaient accompagnées par un éducateur, mais non supervisées par un psychothérapeute. La mère avait refusé de collaborer avec O______ et les appels téléphoniques entre H______ et ses parents se passaient mal, H______ n'investissant pas ce moment, ce qui débouchait sur des reproches, voire des insultes, des parents envers les professionnels encadrant le mineur. Il était primordial que les parents entreprennent les suivis préconisés par les experts pour envisager la suite à donner aux relations personnelles entre parents et enfants. L'instauration d'une mesure de tutelle en faveur des mineurs permettrait également d'éviter à devoir solliciter le Tribunal de protection pour des questions concernant la prise en charge et le suivi quotidien des mineurs, compte tenu de la complexité de la collaboration avec les parents et du contenu de l'expertise.

e) Dans ses déterminations du 29 février 2024 relatives aux propositions des experts, la mère a indiqué qu'elle avait entrepris un suivi psychothérapeutique et a principalement réclamé la restitution de la garde des mineurs et, subsidiairement, un droit de visite d'au moins quatre heures par semaine.

f) La curatrice d'office des enfants a conclu à la suspension des relations personnelles entre les parents et les enfants, tant et aussi longtemps que celles-ci ne pourraient pas avoir lieu dans les conditions préconisées par les experts.

g) Dans ses déterminations du 11 mars 2024 sur le préavis du SPMi du 16 février 2014, la mère s'est opposée à la suspension de son droit aux relations personnelles avec les mineurs, ainsi qu'à l'instauration d'une tutelle en faveur de ces derniers, afin de ne pas devoir limiter sans cesse par de multiples décisions leur autorité parentale.

h) Le père ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

E.            Par ordonnance DTAE/3071/2024 du 18 mars 2024, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures provisionnelles, rappelé que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs H______ et I______ avaient été retirés à A______ et C______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur H______ au sein du foyer N______ (ch. 2), maintenu le placement du mineur I______ au sein du foyer S______ (ch. 3), maintenu la suspension du droit aux relations personnelles de A______ et C______ avec les mineurs (ch. 4), maintenu la curatelle ad hoc visant à permettre l'utilisation d'un bloqueur de ceinture de sécurité en faveur du mineur H______ et limité l'autorité parentale de A______ et C______ en conséquence (ch. 5), imparti un délai au 17 juin 2024 aux parties pour se déterminer sur le préavis du SPMi du 16 février 2024 (ch. 6), imparti un délai au 27 septembre 2024 au SPMi pour un préavis concernant la reprise du droit aux relations personnelles de A______ et C______ avec les mineurs (ch. 7), étendu le mandat des curateurs à la curatelle instaurée au chiffre 5 du dispositif (ch. 8), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 10).

En substance, le Tribunal de protection a retenu, sur le seul point contesté sur recours, que le droit de visite qui était exercé sur I______ par l'entremise de T______, accompagné par un éducateur et non par un thérapeute, ne remplissait pas les conditions requises par les experts. Le SPMi n’était pas parvenu à mettre en place un droit de visite médiatisé avec H______, en raison du manque de collaboration de la mère avec O______. En outre, le mineur H______ n’avait pas réussi à investir les temps d’appels téléphoniques avec ses parents, cette modalité d’exercice des relations personnelles étant source de tensions préjudiciables à l’enfant. La suspension des relations personnelles devait être, en l’état, maintenue, un délai étant imparti au SPMi pour un préavis concernant la reprise des relations.

F.            a) Par acte expédié le 21 mai 2024 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette décision, qu’elle a reçue le 10 mai 2024, sollicitant l'annulation du chiffre 4 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à la fixation d'un droit de visite sur ses enfants H______ et I______, à raison de quatre heures par semaine.

Elle a produit un document (partiellement rempli, non daté et non signé) du Psychothérapeute psychologue W______ (cabinet W______ Sarl), qu’elle allègue comme fait nouveau à l’appui de son recours.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

c) Les curateurs du SPMi ont conclu à la confirmation de l'ordonnance, eu égard notamment aux résultats de l'expertise psychiatrique réalisée par le CURML le 22 novembre 2023. Au vu de la complexité des problématiques des parents des mineurs, il paraissait important qu'ils entreprennent un suivi psychothérapeutique individuel (et psychiatrique pour la mère) avant de pouvoir envisager la mise en place, selon leur évolution respective, des appels ou des visites avec leurs enfants. A______ avait précédemment mis en échec la proposition de visites médiatisées avec des psychothérapeutes de O______, structure qui refusait d'entrer en matière dorénavant, compte tenu de l'attitude de la mère. En l'état, ils s'opposaient à la reprise du droit de visite entre les mineurs et leur mère, tout en invitant celle-ci à les informer de son suivi psychothérapeutique et leur permettre d'échanger avec son psychothérapeute.

d) La curatrice d'office a conclu à la confirmation de l'ordonnance et au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions. Si le suivi thérapeutique entrepris par celle-ci était à saluer, il n'offrait aucune garantie concernant la prise en charge des mineurs, même pour le temps d'un droit de visite.

e) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges.


 

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection, rendues sur mesures provisionnelles, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, par une personne ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, de sorte qu'il est recevable.

1.2 La pièce nouvellement déposée devant la Chambre de céans par la recourante est recevable, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF
122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

2.2 La recourante sollicite un droit de visite de quatre heures par semaine sur chacun de ses enfants I______ et H______. Elle ne conteste pas, à l’appui de son recours - sauf à indiquer de manière toute générale que la suspension de tout droit de visite serait injustifiée -, la motivation du Tribunal de protection, lequel a exposé clairement les raisons conduisant, en l’état, à la suspension de toutes relations personnelles entre les parents et leurs enfants, ni ne remet en question le résultat de l’expertise et les préconisations des experts concernant les relations personnelles qui devraient être mises en place à terme dans l’intérêt des mineurs, de sorte que sa conclusion, soutenue pourtant pas un conseil expérimenté, apparaît totalement déconnectée de la réalité du dossier. Le recours, pour autant qu’il soit suffisamment motivé, doit, de toute façon, être rejeté.

En effet, les experts ont préconisé, compte tenu des pathologies importantes dont souffraient les deux parents, qui devaient entreprendre un suivi psychiatrique et psychothérapeutique de longue durée, qu'un droit de visite médiatisé, supervisé par un thérapeute expérimenté, soit mis en place, pour autant que les parents l'acceptent, à défaut de quoi les relations personnelles entre les mineurs et leurs parents devaient demeurer suspendues. Le droit de visite exercé depuis peu par l'entremise de T______ sur I______, uniquement accompagné par un éducateur, n'était, selon eux, pas suffisamment protecteur au regard des pathologies et du comportement des parents, de même que celui proposé par le SPMi pour H______ en Point rencontre. Selon les experts, des contacts téléphoniques entre les mineurs et leurs parents pouvaient toutefois avoir lieu, sous contrôle d’un éducateur.

Constatant que les visites mises récemment et provisoirement en place par le SPMi concernant le mineur I______ ne le protégeaient pas suffisamment, c’est à juste titre que le Tribunal de protection les a suspendues, sur mesures provisionnelles, chargeant cependant le SPMi d’un préavis concernant la reprise de relations personnelles, tenant compte des préconisations des experts, pour les deux mineurs, les relations personnelles concernant H______ demeurant également suspendues en l’état. Face au constat de l’échec des entretiens téléphoniques mis en place pour H______, lequel n’investissait pas ces moments, qui dégénéraient compte tenu de l’attitude des parents, essentiellement de la mère, laquelle insultait les intervenants, c’est également à raison que le Tribunal de protection a suspendu, sur mesures provisionnelles, ce type de relations personnelles.

Si certes, la recourante semble avoir mis partiellement à profit les conseils des experts, en débutant une psychothérapie intensive, à raison de trois séances par semaine, le temps qui s’est écoulé depuis le début de celle-ci (vraisemblablement mise en place dans le courant du premier trimestre 2024) ne permet pas de passer outre les préconisations des experts proposant, dans un premier temps, une reprise médiatisée des relations personnelles supervisée par un psychothérapeute expérimenté. Le document produit par la recourante, non entièrement rempli, non daté et non signé, ne fait état que de sa situation personnelle et ne se prononce aucunement sur sa capacité à prendre en charge les mineurs, ne serait-ce que durant le temps d’un droit de visite. Le psychothérapeute ne semble, par ailleurs, pas renseigné sur la tenue et le contenu de l’expertise réalisée, ce qui serait pourtant le gage d’une bonne orientation thérapeutique. Si certes, comme le relève la recourante, son psychothérapeute précise qu’elle parvient désormais à parler calmement et à réfléchir au sujet qu’elle souhaite aborder, il indique également qu’il lui arrive de parler abondamment face à ce qu’elle ressent comme des injustices, son seuil de tolérance étant très bas, de sorte que les problèmes psychiques dont elle souffre ne semblent pas suffisamment résolus pour permettre un droit de visite libre, comme elle le souhaite. Au surplus, la recourante semble occulter le fait que les experts ont préconisé qu’elle entreprenne un suivi psychiatrique, compte tenu de ses importantes pathologies, qu’elle ne paraît pas avoir mis en place, puisqu'elle ne voit qu'un psychologue.

De même, la recourante ne saurait tirer argument du fait qu’elle bénéficie désormais d’un droit de visite sur ses fils aînés. D’une part, elle ne précise pas les modalités de ce droit de visite, et, d’autre part, l’âge et l’état de santé des mineurs sont différents.

Il appartient ainsi à la recourante - qui ne peut qu’être encouragée - à poursuivre son suivi psychothérapeutique auprès de son psychologue, ainsi qu'à entreprendre un suivi psychiatrique, et à tenir informés les curateurs des mineurs afin qu'ils puissent s'assurer de ses progrès, et préaviser en temps opportun, en tenant compte des préconisations des experts, la mise en place d’un droit de visite entre elle et ses fils H______ et I______. La recourante doit, en effet, démontrer qu’elle est suffisamment stable et prête à collaborer avec les intervenants entourant ses fils, de même qu'elle accepte le droit de visite médiatisé par un psychothérapeute (condition nécessaire selon les experts), avant d'envisager de réintroduire des relations personnelles entre elle et ses fils. Elle a, en effet, par le passé déjà mis en échec la reprise des relations personnelles avec O______, qui refuse dorénavant de la recevoir, compte tenu de son comportement à l'égard des intervenants de sa structure. Les lieux possibles de reprise d'un droit de visite supervisé par un thérapeute expérimenté n'étant pas nombreux à Genève, il est important de s'assurer que la recourante soit capable de collaborer dans ce contexte, sans insulter les intervenants entourant les mineurs, avant qu'une reprise des liens puisse être envisagée. Une reprise prématurée serait contraire à l'intérêt des mineurs, qui seraient confrontés aux comportements irascibles de leur mère.

Dans cette attente, le droit de visite sur les mineurs doit demeurer suspendu.

Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance sera confirmé et la recourante sera déboutée de toutes ses conclusions.

3.             La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de mineurs (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 21 mai 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3071/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 mars 2024 dans la cause C/12006/2019.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.