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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20/2021

DAS/236/2024 du 14.10.2024 sur DTAE/10358/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.307; CC.28.letb
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20/2021-CS DAS/236/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/20/2021-CS) formé en date du 19 février 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Stéphane REY, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 octobre 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Stéphane REY, avocat
Rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

- Madame B______
c/o Me Daniela LINHARES, avocate
Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.

- Maître C______
______, ______.

- Monsieur D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

 

- Madame F______
Monsieur G
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.              a. Les mineurs H______, née le ______ 2008 et I______, né le ______ 2011, sont issus de la relation hors mariage entretenue par B______ et A______. Les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale.

B______ est également la mère de deux autres enfants, désormais majeurs, issus d’une précédente union.

b. Par courrier du 22 décembre 2020, l’Office médico-pédagogique (ci-après : OMP) a informé le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de la situation des deux mineurs. Ceux-ci avaient été vus en consultation en janvier 2019, à la demande de la mère, dans un contexte de conflit parental qui les affectait beaucoup. I______ avait menacé de se suicider et H______ faisait preuve d’agressivité envers ses parents. Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) avait été informé et un appui éducatif en milieu ouvert (AEMO) avait été mis en place. Les parents n’avaient aucun cadre éducatif commun. H______ avait par moments une attitude « adultomorphe » ; à d’autres moments elle montrait de la difficulté à gérer ses émotions, avec des passages à l’acte hétéro-agressifs, durant lesquels elle pouvait frapper et insulter sa mère. Elle présentait également des moments de crise à l’école. I______ pouvait également se montrer agressif envers sa mère et se réfugiait dans les jeux vidéo et les écrans, sans aucune limite d’heure et de contenu ; il avait du mal à s’intégrer à l’école. Au début du mois de décembre 2020, B______ avait informé l’OMP vouloir se séparer de A______, ce qui avait encore exacerbé le conflit, les parties ne parvenant pas à trouver un accord sur les termes de leur séparation (logement, pension, garde des enfants). Une ambulance et la police avaient été appelées lors d’une altercation, qui s’était, partiellement du moins, déroulée devant les mineurs. Le SPMi avait fortement suggéré aux parents de se séparer, l’un d’entre eux devant quitter la maison familiale ; si la situation ne s’améliorait pas, le placement des enfants devrait être envisagé.

c. Un rapport a été rendu par le SPMi le 23 mars 2021. Il en ressort notamment que toute la famille vivait dans une villa sise à J______. A______ dirigeait sa propre entreprise de vente de pneus ; B______ effectuait des travaux administratifs dans cette entreprise et gérait pour le surplus le quotidien de la famille. Elle bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique auprès du Dr K______. La mineure H______ était suivie par une psychologue de l’OMP et y rencontrait également la Dre L______ à quinzaine. I______ avait été diagnostiqué à haut potentiel, avec un trouble de l’attention et hyperactivité (HPTDAH). Il était également suivi par l’OMP à raison de deux fois par mois. Les deux mineurs se trouvaient pris dans un conflit de loyauté, peinaient à gérer leurs émotions et avaient besoin d’être protégés du conflit parental.

B______, en cas de séparation, craignait de ne pas percevoir de pension alimentaire, compte tenu du fait que A______ et elle n’étaient pas mariés ; elle ne possédait qu’une « infime partie » de la maison acquise à J______. Elle exprimait du désarroi face à la violence de ses enfants à son égard ; selon elle, ils ne la respectaient pas. Elle considérait, de même, que A______ la considérait comme « une boniche ». Selon son psychiatre, elle présentait des symptômes dépressifs et anxieux. Elle se montrait très en souffrance, souvent sur un mode plaintif et était insuffisamment active pour se protéger de la dynamique familiale pathologique. Le couple qu’elle formait avec A______ était dysfonctionnel depuis le début. Les deux partenaires étaient co-dépendants, tout en étant mal ensemble et ne parvenaient pas à se séparer.

A______ ne souhaitait pas se séparer de B______, qu’il considérait comme « la femme de sa vie ». Selon lui, une grande partie des problèmes familiaux découlaient de l’état de santé de cette dernière.

Le SPMi préconisait de retirer aux deux parents la garde de leurs enfants, d’ordonner provisoirement le placement des deux mineurs dans un internat, pour autant que les parents acceptent de financer ledit placement ; à défaut, le placement devrait être exécuté dans un foyer. Il convenait en outre d’ordonner une expertise psychiatrique du groupe familial.

d. Lors d’une audience qui s’est tenue le 17 juin 2021 devant le Tribunal de protection, les parties ont expliqué que la situation s’était quelque peu apaisée. La menace de placement des mineurs ne semblait pas étrangère à cette amélioration.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

e. Par ordonnance DTAE/3508/2021 du 24 juin 2021, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d’assistance éducative en faveur des mineurs H______ et I______, désigné deux intervenants en protection de l’enfant aux fonctions de curateurs, donné acte à B______ et A______ de leur suivi thérapeutique et éducatif familial auprès de la M______, ainsi que de leur suivi thérapeutique individuel, les a exhortés, en tant que de besoin, à les suivre et a ordonné la poursuite du suivi pédopsychiatrique de I______.

f. La procédure devant le Tribunal de protection a été relancée par un long courriel de B______ du 8 septembre 2021. En substance, celle-ci se plaignait de ce que rien n’avait été mis en œuvre depuis la dernière audience. Elle avait été empêchée par A______ de partir durant l’été avec les enfants, alors qu’il était parti en Egypte avec eux. Elle-même était hospitalisée depuis le 27 août à la Clinique N______. Le père prenait seul des initiatives concernant les enfants. Elle se considérait « manipulée et sous emprise ». Elle avait pris la décision de se séparer de A______.

g. Le 16 septembre 2021, le Service de protection des mineurs a également alerté le Tribunal de protection de l’évolution préoccupante de la situation des mineurs.

La version des deux parents sur les événements de l’été divergeait. Quant aux enfants, ils n’avaient rien révélé d’extraordinaire, si ce n’est que leurs parents n’avaient pas passé l’été ensemble de sorte qu’il y avait eu moins de disputes ; ils s’enfermaient par ailleurs dans le bureau afin de parler sans être entendus.

Le SPMi faisait le constat de son impuissance et sollicitait la tenue d’une audience, ainsi qu’une expertise du groupe familial.

h. Le 20 décembre 2021, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a également adressé un rapport au Tribunal de protection. Les parents avaient été convoqués et plusieurs alternatives avaient été évoquées avec eux, telle qu’une garde partagée et le fait que chaque partie pouvait, à tour de rôle, quitter le domicile familial une semaine sur deux afin de prendre en considération le besoin immédiat de stabilité des enfants. Les parties semblaient disposées à entreprendre une médiation. Dans l’immédiat, il convenait d’ordonner une garde alternée une semaine sur deux, les enfants devant rester au domicile familial.

i. Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 22 décembre 2021, le Tribunal de protection a donné suite à la recommandation du SEASP.

j. La situation a donné lieu à un nouveau rapport du SEASP le 31 janvier 2022.

Les parties vivaient toujours sous le même toit. B______ recevait un salaire de la société d’A______ ; elle n’avait pas de projet professionnel.

A______ était suivi depuis septembre 2021 par un psychologue de la M______ ; B______ était suivie par un psychiatre.

A______ proposait de garder la maison, de financer le déménagement de B______, de l’aider à trouver un logement et d’organiser dans un premier temps une garde alternée ; il s’engageait à prendre en charge les frais des enfants. B______ ne voulait pas d’une telle solution. A______ a fait état d’une relation tendue entre la mère et les enfants, lesquels lui avaient demandé de pouvoir rester avec lui.

Selon B______, les enfants la rejetaient depuis son hospitalisation. A______ ne lui laissait plus aucune place auprès d’eux. Les enfants ne la respectaient plus et étaient instrumentalisés par leur père. Elle demandait leur placement.

H______ avait intégré son ancienne école privée à O______ (France), après une année passée au cycle du P______ [GE], qui s’était mal passée. Elle était désormais épanouie ; elle pratiquait la natation de compétition. Elle n’était plus suivie par l’OMP.

I______ était scolarisé à l’école de Q______ et obtenait de bonnes notes. Il était toutefois agité en classe et pouvait entrer en conflit avec ses camarades. Il pratiquait le tennis et était toujours suivi par l’OMP.

En janvier 2022, les parties avaient appliqué le système de garde alternée et B______ n’était pas venue au domicile familial pendant la semaine du 10 janvier ; elle avait été hébergée par des connaissances, mais indiquait que cela ne pourrait se faire systématiquement. Elle s’était par ailleurs plainte d’avoir été insultée par H______ et frappée et poussée par I______ pendant les vacances de fin d’année ; elle avait fait appel à la police. Les enfants se référaient exclusivement à leur père.

Au terme de ce rapport, le SEASP préconisait d’ordonner une expertise du groupe familial. Dans l’attente du rapport, il convenait de retirer aux deux parents le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des enfants, de les placer chez le père, de maintenir la curatelle d’assistance éducative et de réserver à la mère un droit aux relations personnelles, dont la fréquence et la durée dépendrait de la question de savoir si elle allait trouver un logement ; une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles était nécessaire.

k. Par ordonnance DTAE/3661/2022 du 14 avril 2022, le Tribunal de protection, statuant préparatoirement, a ordonné l’expertise psychiatrique familiale. Sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a retiré aux deux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, placé lesdits enfants sous la prise en charge alternée, une semaine sur deux, de leurs parents, au domicile familial ; la curatelle d’assistance éducative a été maintenue et les parents ont été exhortés à entreprendre une médiation en vue d’organiser leur vie séparée.

La mission d’expertise a été confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

l. Un nouveau rapport a été rendu par le SPMi le 23 décembre 2022. La famille continuait à résider sous le même toit. Aucun des parents ne quittait plus le domicile familial depuis le mois de juin 2022.

I______ poursuivait brillamment sa scolarité, en internat, au sein du Lycée et Collège R______ (S______/France). Il se disait bien entouré, mais il était pesant pour lui d’être loin de ses parents durant la semaine. H______ pour sa part était épanouie au sein de l’école T______ à O______. A la prochaine rentrée, il était prévu que I______ intègre également cette école.

B______ faisait toujours état de relations très conflictuelles avec ses enfants et d’agissements malveillants et manipulateurs de A______.

Les parents poursuivaient leur suivi thérapeutique ; tel n’était par contre plus le cas des enfants.

Aucune des parties ne souhaitait quitter le domicile familial et il était clair que les motifs financiers et les intérêts personnels des parents passaient avant le bien-être des enfants. Il convenait de leur nommer un curateur de représentation.

m. Me C______ a été désignée curatrice d’office des deux mineurs par décision du 10 mars 2023, son rôle étant limité à les représenter dans la procédure.

n. Le rapport d’expertise a été rendu le 31 mai 2023. L’expertise a été réalisée par le Dr U______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, médecin ______ au CURML et par V______, psychologue au CURML.

En substance, il en résulte ce qui suit :

Les experts ont retenu, s’agissant de B______, un épisode dépressif récurrent et un trouble de la personnalité d’intensité légère. Le maintien de son suivi psychothérapeutique a été recommandé. Aucun trouble psychiatrique n’a été retenu pour A______ et aucun suivi n’a été recommandé. Aucun suivi n’était strictement nécessaire pour les enfants, mais il pourrait leur être bénéfique compte tenu du climat familial conflictuel.

B______ était, depuis quelques années, fortement impactée par la situation familiale et le conflit avec A______, ce qui compromettait ses compétences parentales. Dans des moments de vulnérabilité, son comportement et ses propos tendaient à insécuriser psychiquement les enfants. Une diminution des facteurs de stress lui permettrait de retrouver progressivement les bonnes compétences parentales qu’elle avait auparavant.

A______ était capable de poser un cadre contenant et cohérent à ses enfants avec des limites et des règles claires et il était capable de s’adapter à chaque enfant en fonction de ses besoins. Toutefois, dans des contextes stressants et à forte intensité émotionnelle, il présentait un niveau d’impulsivité menant à des pertes de contrôle et tendait à placer les enfants dans des situations suscitant un fort conflit de loyauté, bien qu’il ait conscience que cela soit délétère pour eux.

Selon les experts, au moment de l’expertise, l’état psychologique de B______ n’était pas compatible avec une garde exclusive des enfants. Lorsqu’elle aurait retrouvé un équilibre psycho-affectif satisfaisant, des conditions économiques favorables et un logement adapté, elle serait théoriquement en mesure de prétendre à la garde des enfants. A______ avait d’ores et déjà les compétences nécessaires pour obtenir la garde des mineurs. L’attribution de la garde exclusive au père apparaissait, au moment de l’expertise, comme la solution la plus compatible avec les besoins des enfants. Il convenait toutefois que ceux-ci puissent bénéficier de relations avec leurs deux parents. En pratique, le père pourrait, dans un premier temps, bénéficier de la garde exclusive, le temps que la mère prenne soin d’elle au niveau thérapeutique et social et recouvre les bonnes capacités parentales qui étaient les siennes auparavant. Puis, le travail de médiation parentale devrait passer au premier plan et amener les parents à construire une collaboration suffisante à la mise en place d’une garde partagée. L’âge avancé des enfants et leurs bonnes compétences individuelles devraient permettre d’autoriser une garde alternée même avec une coparentalité limitée. Une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles était nécessaire.

o. Les experts ont été entendus lors de l’audience du 19 octobre 2023 et ont confirmé le contenu de leur rapport.

Ils ont expliqué que durant les mois de l’expertise, la cohabitation des parents avait perduré, de même que les tensions inhérentes à celle-ci, ainsi que les conflits de loyauté des enfants. Cette situation, qui perdurait toujours, était délétère et regrettable pour les enfants et entretenait un état de souffrance chez chacun. Malgré cela, il n’y avait pas de mise en danger du développement des enfants telle que leur placement dans un foyer éducatif devrait être envisagé. Aucun diagnostic n’avait été retenu pour les enfants, ils étaient épanouis dans leur scolarité et leur vie sociale, sans que cela ne semble correspondre à une sur-adaptation. En l’état, autant I______ que H______ semblaient suffisamment protégés. Il conviendrait toutefois d’être attentifs à l’égard de I______ puisqu’il allait quitter l’internat pour réintégrer le foyer familial. Les enfants étaient attachés à leur famille et étaient intelligents. Un placement en foyer contre leur volonté présenterait des risques pour leur équilibre psychique. Tous deux étaient opposés à un placement en internat et I______ était content de son retour à la maison. Il pouvait sembler injuste pour les enfants que leurs parents soient incapables de créer des conditions favorables à leur bon développement. I______ et H______ avaient toutefois de bonnes prédispositions pour faire face à cette situation et même si leurs parents amenaient des éléments défavorables, ils étaient également porteurs d’éléments favorables, qui suffisaient en l’état aux deux mineurs. Les experts avaient renoncé à préconiser une thérapie mère-enfants, qui risquait de renforcer le côté « mère malade » chez B______ et à inciter les enfants à devoir l’aider afin qu’elle aille mieux. Une séparation des parents aurait un effet soulageant sur la situation, ce qui pourrait favoriser le travail de médiation.

Les deux parties ont déclaré être d’accord d’entreprendre une médiation.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

p. Le 29 novembre 2023, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal de protection. Il a allégué que la situation au sein du domicile familial s’était péjorée au point que les mineurs ne voulaient plus vivre avec leur mère, laquelle avait intensifié ses comportements malsains. A______ concluait au prononcé de mesures d’éloignement de la mère et à son évacuation immédiate du domicile familial.

q. Par courrier du 12 décembre 2023, la curatrice de représentation des mineurs a confirmé que les enfants ne supportaient plus la situation au sein du domicile familial. Les relations mère-enfants étaient devenues impossibles et tout échange était source de polémique ou de confrontation. La curatrice sollicitait la suspension des relations personnelles hors cadre entre la mère et les enfants.

B.                Par ordonnance DTAE/10358/2023 du 19 octobre 2023, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs H______ et I______ à B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu le placement des mineurs au sein du domicile familial, auprès de B______ et A______ (ch. 2), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 3), relevé F______ et G______ de leurs fonctions de curateurs des mineurs (ch. 4), les a dispensés d’un rapport final (ch. 5), a désigné D______, intervenant en protection de l’enfant et E______, ______ de la section protection et accompagnement judiciaire (PAJ) du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curateur et de curatrice suppléante (ch. 6), dit que la mission des curateurs comporterait en particulier les tâches suivantes : rencontrer les mineurs, y compris séparément et hors la présence de leurs père et mère, ainsi que ces derniers ; rétablir un dialogue positif entre les membres de la famille, permettant à chacun de retrouver sa place dans le fonctionnement familial ; effectuer un travail soutenu auprès des père et mère, ainsi que des professionnels concernés, aux fins d’identifier les difficultés de la famille, ainsi que les solutions coordonnées à mettre en place le cas échéant au regard des besoins des mineurs et de chaque parent ; élaborer avec les parents, séparément ou en commun, la communication parentale et les solutions pouvant être envisagées aux fins de restaurer un climat familial de confiance et de considération mutuelles ; aider les père et mère à mettre en œuvre le travail de médiation ordonné, auprès d’une structure adaptée ; organiser la prise en charge des mineurs par un seul de leurs parents durant une journée par week-end, afin de favoriser les temps de partage de qualité entre eux (ch.7) ; le Tribunal de protection a invité les curateurs à lui adresser un rapport décrivant l’évolution de la situation et formulant leurs propositions sur la suite à donner à leur mission en fonction des nouvelles circonstances et des besoins de leurs protégés, de même que leur préavis quant aux mesures à envisager en faveur de ces derniers, dans un délai échéant le 20 juin 2024 (ch. 8), exhorté B______ à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 9), exhorté B______ et A______ à entreprendre une médiation et à communiquer une copie du rapport d’expertise familiale du 31 mai 2023 au thérapeute (ch. 10) ; la décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours (ch. 11), les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12) et les frais laissés à la charge de l’Etat (ch. 13).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que le conflit qui opposait les parents perdurait en dépit de l’intervention d’un réseau conséquent. Les parties n’étaient pas parvenues à mettre en œuvre des solutions concrètes préservant les mineurs de leur conflit et n’avaient pas respecté les décisions rendues par le Tribunal de protection les 22 décembre 2021 et 14 avril 2022. Ils n’avaient pas davantage investi le processus de médiation initié en février 2023 et n’avaient pas concrétisé leur projet de se séparer. Les deux parents présentaient des carences. Les mineurs se trouvaient dans un conflit de loyauté et devaient fournir des efforts d’adaptation pour continuer à fonctionner sur les plans scolaire et social. Les parents n’ayant pas montré une capacité à prendre en considération l’intérêt supérieur de leurs enfants, il se justifiait de maintenir le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs. Selon les experts, la situation ne justifiait toutefois pas le placement des mineurs en foyer, sauf demande expresse de leur part. Dans l’hypothèse d’une séparation immédiate des parents, le Tribunal de protection serait acquis au placement des mineurs auprès de leur père, plus concrètement en mesure de satisfaire leurs besoins primaires et de leur poser un cadre, ce qui permettrait par ailleurs à la mère de disposer de temps pour prendre soin de sa santé et améliorer sa disponibilité psychique pour les enfants. Toutefois, tant que durerait la vie commune, il ne s’avérait pas nécessaire de statuer jusqu’à ce point, sans préjudice du fait qu’il n’était pas de la compétence du Tribunal de protection d’ordonner à quiconque de quitter le domicile familial. Les mineurs devaient donc être placés au sein du domicile familial, auprès de leurs parents. La situation inquiétante à domicile justifiait le maintien de la curatelle d’assistance éducative. La mesure devait toutefois être renforcée en relevant les curateurs actuels de leurs fonctions et en nommant des intervenants de la section PAJ (Protection et Accompagnement Judiciaire) du SPMi.

C.                a. Le 19 février 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 23 janvier 2024, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance). Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit fait interdiction à B______ d’approcher les mineurs H______ et I______ et d’accéder à un périmètre de 200 mètres autour du domicile familial, ordonné à B______ de quitter immédiatement, de sa personne et de ses effets personnels, le domicile familial, fait interdiction à B______ d’approcher les deux mineurs et d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour de leur établissement scolaire et autour de leurs lieux d’activité ; le recourant a également conclu à ce qu’il soit fait interdiction à B______ de contacter par voie électronique et tout autre moyen de communication non électronique les deux enfants, lesdites injonctions devant être assorties de la menace de la peine de l’art. 292 CP et le recourant devant être autorisé à faire appel à la force publique ; les frais judiciaires devaient être partagés par moitié et les dépens compensés.

Le recourant a fait grief au Tribunal de protection de n’avoir tenu aucun compte de la requête de mesures provisionnelles qu’il avait formée par courrier du 28 novembre 2023, requête dans laquelle il indiquait que la situation n’avait fait que s’aggraver depuis l’audience du 19 octobre 2023, ce qui avait été confirmé par la curatrice des mineurs. Or, ces éléments nouveaux n’avaient même pas été mentionnés dans l’ordonnance attaquée. Le recourant s’est par conséquent plaint d’un déni de justice, dans la mesure où le Tribunal de protection avait pris une décision sans se déterminer sur les mesures provisionnelles sollicitées.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. Les mineurs H______ et I______, représentés par leur curatrice, ont conclu, sur mesures provisionnelles, à l’annulation du chiffre 2 de l’ordonnance attaquée. Cela étant, ils ont conclu au maintien de leur placement au sein du domicile familial, auprès de leur père, à la suspension des relations personnelles hors cadre avec leur mère, lesdites relations devant être fixées dans un premier temps à raison d’une à deux heures à quinzaine, en présence des curateurs de la PAJ. Il convenait également de faire interdiction à B______ de les approcher ou de les contacter en dehors de son droit aux relations personnelles et de lui impartir un délai de quinze jours dès la notification de la décision sur mesures provisionnelles pour quitter le domicile familial. Les mineurs ont également sollicité l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mère et les enfants.

Les mêmes conclusions ont été prises sur le fond.

Les mineurs ne comprenaient pas en quoi ils devaient être associés à l’intervention PAJ, alors que les problèmes venaient de leurs parents. Alors même que la séparation physique de ces derniers était recommandée depuis longtemps, rien de concret n’avait été entrepris et la famille continuait de vivre sous le même toit. La situation s’était fortement dégradée depuis la dernière audience devant le Tribunal de protection. Leur mère rentrait tard et réveillait toute la famille. Elle ne cessait de les provoquer et de provoquer leur père, ce qui donnait lieu à des disputes. Aucun échange n’était plus possible avec elle ; elle ramenait tout à elle et à la reconnaissance de sa position de victime. Les mineurs, dans ces conditions, ne voulaient plus passer du temps avec elle et ils ne voyaient aucun espoir d’amélioration.

d. Par décision DAS/99/2024 du 30 avril 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

e. Le SPMi a fait part de ses observations au fond le 28 mars 2024. Il a rappelé que les parents, bien que séparés, vivaient toujours sous le même toit, ce qui occasionnait des tensions. Les mineurs supportaient mal cette situation. B______ se disait prête à quitter le foyer familial, mais craignait de ne pas parvenir à se reloger et d’être éloignée de ses enfants. A______ semblait disposé à l’aider à se reloger. La situation s’envenimait par ailleurs au vu de l’état psychologique de B______, qui était suivie par un thérapeute, cherchait un psychiatre et n’effectuait aucune démarche en vue de se reloger. Les mineurs souffraient de voir leur mère en difficulté psychologique et attendaient que celle-ci se soigne et retrouve une situation stable, ainsi qu’un logement pour les accueillir. Il n’était pas dans l’intérêt des mineurs de couper tous les contacts avec la mère et des droits de visite accompagnés devraient être mis en place lorsque la séparation serait effective. Les parents devaient en outre effectuer une thérapie familiale.

f. B______ a conclu, préalablement, à l’audition des deux mineurs. Sur le fond, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant.

Elle a, pour l’essentiel, repris ses griefs contre A______, lui reprochant de lui faire vivre un enfer et de l’avoir progressivement coupée des enfants. Elle a par ailleurs contesté le diagnostic de trouble de la personnalité posé par les experts ; elle a admis souffrir d’une dépression, exclusivement due au conflit avec A______. Elle a contesté que la relation avec ses enfants se soit dégradée et a affirmé vouloir entreprendre un processus de médiation, toutefois refusé par A______.

g. Ce dernier a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a notamment produit la déclaration fiscale 2019 de B______, laquelle fait état d’une fortune brute mobilière de près de 189'000 fr.

h. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

i. A______ a adressé de nouvelles observations à la Chambre de surveillance.

j. Le 1er juillet 2024, la curatrice a adressé à la Chambre de surveillance un rapport du SPMi du 21 juin 2024, dont la teneur sera reprise ci-après dans la mesure utile.

La curatrice a par ailleurs indiqué avoir revu les mineurs le 25 juin 2024. Selon leurs dires, la situation au domicile familial avait encore empiré et toute discussion ou même échange anodin avec leur mère était devenu impossible.

k. Les éléments suivants ressortent du rapport du SPMi du 21 juin 2024, relatif à l’intervention PAJ ordonnée par le Tribunal de protection.

Les mineurs, clairs et lucides, avaient exprimé leur « ras-le-bol » de l’attitude de leurs parents et des mesures qu’ils estimaient devoir subir. Ils allaient bien et il ne leur appartenait pas de travailler à la résolution de la situation de leurs parents. Un entretien avait été organisé entre H______ et la mère. Cette dernière avait rapidement adopté une attitude de remontrance à l’égard du père et de H______, exprimant sa tristesse d’avoir perdu sa place de mère et d’être la victime du père et des enfants. L’entretien avait dû être écourté. A______ avait expliqué avoir fait diverses propositions à B______, qui lui auraient permis de quitter le domicile familial ; elle les avait refusées. Cette dernière a prétendu pour sa part qu’aucune proposition viable ne lui avait été faite. Des procédures étaient pendantes entre les parties au Tribunal des prud’hommes et au Tribunal de première instance. Lesdites procédures, ainsi que celle pendante devant la Chambre de surveillance, empêchaient d’effectuer un réel travail sur la communication parentale.

Le SPMi préconisait, dans ce rapport, de restituer la garde des mineurs à leurs parents, au sein du domicile familial, dans l’attente de la décision du Tribunal de première instance, de lever la curatelle d’assistance éducative et de relever les deux intervenants PAJ de leurs fonctions, d’exhorter B______ à mettre en place et à poursuivre un suivi psychothérapeutique individuel et d’exhorter les deux parents à mettre en place une thérapie de couple.

l. Les 11 et 12 juillet 2024, B______ a adressé de nouvelles écritures à la Chambre de surveillance. Elle a contesté les dires de la curatrice, lesquels étaient en contradiction avec le contenu du dernier rapport du SPMi. Selon elle, les enfants allaient bien.

m. Le 2 août 2024, Me C______ a fourni des explications sur son activité, mise en cause par B______. Elle a notamment expliqué avoir toujours rencontré les enfants seuls et à aucun moment elle n’avait eu l’impression que leurs réponses ou leur position avaient été suggérées ou influencées. Contrairement aux allégations de B______, les enfants n’allaient pas bien et étaient très affectés par la situation.

n. Les parties ont adressé à la Chambre de surveillance de nouvelles écritures, sans apporter aucun élément utile à la procédure.

o. La Chambre de surveillance a gardé la cause à juger à l’issue de ces échanges, qui se sont terminés le 21 août 2024.

p. Le 18 septembre 2024, la curatrice des mineurs a fait parvenir à la Chambre de surveillance son relevé d’activité pour la période du 1er mars au 17 septembre 2024, lequel totalise 10 heures et 10 minutes, pour un total de 4'270 fr.

Ledit relevé a été transmis aux parties, un délai de 10 jours leur étant imparti pour faire part de leurs éventuelles observations.

Dans le délai fixé, seule B______ s’est prononcée, indiquant ne pas avoir d’observations à formuler sur l’état de frais de Me C______. Compte tenu de sa situation financière, elle n’avait toutefois pas la possibilité de payer cette facture.

D. Une procédure C/1______/2024, initiée par B______ et dirigée contre A______, est inscrite au rôle du Tribunal de première instance. Elle porte sur la liquidation d’une société simple. L’autorisation de procéder après l’échec de la tentative de conciliation a été délivrée le 10 juillet 2024.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. B______ a sollicité l’audition des deux mineurs.

2.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

2.2 La procédure est pendante depuis 2021 et les deux mineurs ont été entendus à de nombreuses reprises, notamment par le SPMi. Ils ont clairement, encore récemment, exprimé leur « ras-le-bol » et leur désir, bien légitime, d’être laissés à l’écart du conflit parental, ce que B______, assistée d’un conseil, devrait être en mesure d’entendre. Au demeurant, elle n’explique pas en quoi une audition supplémentaire des enfants par la Chambre de surveillance serait utile. Il n’existe dès lors aucune raison concrète de déroger au principe posé par l’art. 53 al. 5 LaCC.

3. Le recourant fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte, dans la décision litigieuse, des éléments nouveaux portés à sa connaissance postérieurement à l’audience du 19 octobre 2023.

Le recourant perd manifestement de vue que la décision litigieuse, bien qu’elle ait été notifiée en janvier 2024, a été rendue le 19 octobre 2023. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection n’a tenu compte que des faits dont il avait connaissance à cette date.

Ce grief est infondé.

4. Le recourant se plaint néanmoins du fait qu’aucune suite n’a été donnée par le Tribunal de protection à sa requête de mesures provisionnelles du 28 novembre 2023, ce qui serait constitutif de déni de justice.

4.1 Le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).

Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. (…) Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties. En d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer (…) (Jeandin, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss).

4.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a été saisi par le recourant d’une requête de mesures provisionnelles le 29 novembre 2023, appuyée par la curatrice des mineurs quelques jours plus tard, alors que la cause avait été gardée à juger sur le fond.

Le Tribunal de protection, à réception de ces requêtes, n’a pas estimé utile de rouvrir l’instruction, la cause ayant été gardée à juger sur le fond à l’issue de l’audience du 19 octobre 2023. Il ne pouvait dès lors, conformément à ce qui a été relevé ci-dessus, tenir compte dans sa décision du 19 octobre 2023 des éléments nouveaux portés à sa connaissance, ni statuer sur mesures provisionnelles sans avoir donné à l’autre partie la possibilité de se déterminer sur la requête. Il ne pouvait toutefois ignorer purement et simplement ladite requête, à laquelle aucune suite n’a été donnée depuis bientôt une année.

Au vu de ce qui précède, l’existence d’un déni de justice doit être admise et le Tribunal de protection invité à statuer dans les meilleurs délais sur les mesures provisionnelles sollicitées.

5. Le recourant a conclu à ce que la Chambre de surveillance prononce des mesures d’éloignement à l’encontre de B______ et lui ordonne de quitter le domicile familial ; la curatrice des mineurs en a fait de même. Ni le recourant, ni la curatrice n’ont cité la moindre base légale à l’appui de leurs conclusions.

5.1.1 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC).

En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier : 1. de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement ; 2. de fréquenter certains, lieux, notamment des rues, places ou quartiers ; 3. de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (art. 28b al. 1 CC). En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs (art. 28b al. 2 CC).

On entend par violence l’atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime (SJ 2010 p. 314 ss consid. 5.3.1).

5.1.2 Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant exerce les compétences que le code civil suisse attribue à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 105 al. 1 LOJ). La loi peut attribuer d’autres compétences au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 105 al. 2 LOJ).

L’art. 28b CC ne s’applique normalement pas lorsqu’il s’agit de protéger l’enfant par une interdiction de contact avec un parent ou un tiers : les art. 307 ss CC l’emportent sur cette réglementation. Il ne paraît toutefois pas exclu de vouloir appliquer concurremment les deux réglementations, avec des compétences matérielles alors différentes, notamment lorsque c’est l’enfant capable de discernement qui requiert l’interdiction de contact ou de périmètre (Meier, in CR CC I, 2ème éd. n. 11 ad intro art. 307-315b CC).

5.2 La Chambre de surveillance relèvera en premier lieu qu’il est douteux que le Tribunal de protection (et par voie de conséquence la Chambre de surveillance elle-même), soit compétent pour prononcer l’expulsion de B______ du domicile familial. L’art. 307 CC ne prévoit en effet, pour l’autorité de protection, que la possibilité de rappeler les parents à leurs devoirs et de leur donner des indications ou des instructions. Au vu du libellé de l’art. 307 CC, les mesures prononcées sur cette base ne sauraient conduire à une attribution du domicile familial à l’un des parents par le biais de l’expulsion de l’autre parent ; tel n’est pas le but des mesures de protection.

L’art. 28b al. 2 CC, si tant est qu’il puisse être appliqué par le Tribunal de protection et la Chambre de surveillance, ce qui est également douteux, n’a pas davantage pour but d’obtenir le départ définitif de l’une des parties du domicile familial, mais seulement de l’éloigner pour une durée déterminée, ce qui ne correspond pas aux conclusions prises par le recourant et la curatrice des enfants. Par ailleurs, l’application de cette disposition implique l’existence de violences, de menaces ou de harcèlement, qui doivent revêtir une certaine gravité, conditions qui ne sont, ici, pas remplies.

Il convient en effet de ne pas perdre de vue le fait qu’en l’espèce l’intervention des autorités de protection en faveur des mineurs H______ et I______ n’est pas due à des violences, menaces ou harcèlement de la mère à leur égard, mais du climat délétère qui règne au domicile familial en raison du conflit qui oppose les parents depuis de nombreuses années et dont ceux-ci sont co-responsables.

La situation de la famille est suivie par le SPMi, l’OMP et le Tribunal de protection depuis 2019. Les constatations faites à l’époque sont demeurées identiques au fil des années, la situation n’ayant connu aucun changement depuis lors. Tous les intervenants, sans exception, y compris les experts, ont préconisé une séparation parentale, seule à même d’apaiser le conflit et de permettre aux mineurs de vivre dans un climat plus serein. B______ n’a eu de cesse de prétendre qu’elle entendait se séparer du recourant, sans toutefois entreprendre la moindre démarche concrète pour acter cette décision. Quant au recourant, il a certes, à plusieurs reprises, affirmé avoir fait des propositions à B______ destinées à lui permettre de se reloger et de subvenir à ses besoins, propositions qu’elle aurait déclinées, ce que celle-ci a contesté. Il n’en demeure pas moins que le recourant est resté tout aussi inactif que B______. Il ressort du dossier que les parties donnent la priorité non pas au bien-être de leurs enfants, mais à leur propre intérêt à demeurer dans la maison familiale, dont ils sont copropriétaires et qu’aucune des deux n’entend quitter. Or, tant B______ que le recourant auraient pu décider, dans l’intérêt des enfants, de quitter la villa de J______ et de s’installer dans un autre logement. Ils auraient également pu, ce qu’ils ont fait pendant une courte période avant d’y renoncer, s’alterner au domicile familial, tout en logeant à l’extérieur de celui-ci une semaine sur deux. Ces mesures auraient permis au Tribunal de protection de régler les questions de la garde des mineurs et des relations personnelles. En s’entêtant à demeurer toutes deux sous le même toit, les parties ont rendu impossible la mise à l’écart de leurs enfants du conflit conjugal, sauf à placer ces derniers dans un foyer. Une telle solution, extrême, n’est toutefois pas envisageable en l’état, en tant qu’elle priverait les mineurs de leurs repères ; elle a au demeurant été écartée par les experts, qui ont considéré qu’elle présenterait des risques pour leur équilibre psychique.

Le recourant s’est contenté de conclure à l’expulsion de B______ du logement familial et à sa mise à l’écart des enfants ; pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant doit être débouté de ses conclusions. Il n’a, curieusement, pas conclu à l’octroi en sa faveur de la garde des mineurs. Quoiqu’il en soit, octroyer la garde des enfants au père et un droit de visite à la mère n’aurait en l’état pas de sens, aucune des parties n’ayant manifesté, depuis plus de quatre ans et alors que toutes deux se plaisent à décrire un climat délétère à domicile, l’intention de déménager.

Face à ce constat, il ne saurait être reproché au Tribunal de protection d’avoir décidé de maintenir le statu quo, à savoir le retrait aux deux parents de la garde des mineurs et du droit de déterminer leur lieu de résidence (ce qui permettra aux premiers juges, en cas de faits nouveaux et si nécessaire, de retirer sans délai les mineurs du domicile familial) et de les avoir maintenus au sein de ce même domicile.

5.3 Les autres mesures prononcées par le Tribunal de protection n’ayant pas été critiquées par le recourant, elles seront maintenues.

Il appartiendra aux curateurs désignés par le Tribunal de protection, s’ils s’y estiment fondés, à solliciter de ce dernier leur relève.

5.4 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée sera intégralement confirmée.

6. 6.1 Les frais judiciaires comprennent notamment les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). En l’espèce, les frais de la curatrice de représentation des deux mineurs seront arrêtés à 4'270 fr. pour la période allant du 1er mars au 17 septembre 2024. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser à Me C______ la somme de 4'270 fr.

6.2 La procédure portant sur des mesures de protection de l’enfant est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Toutefois, les frais avancés par le greffe peuvent être mis à la charge des parties dans la mesure où elles disposent de ressources suffisantes.

En l’espèce, il se justifie de condamner A______ et B______, à prendre en charge, chacun à hauteur de 2'135 fr., les frais et honoraires de la curatrice des mineurs, avancés par l’Etat de Genève. Ils seront par conséquent condamnés à verser cette somme à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la procédure permettant de retenir qu’ils disposent de ressources suffisantes pour s’en acquitter. B______ a certes allégué, sans toutefois fournir aucune explication ou pièce utile, ne pas être en mesure de prendre en charge les honoraires de la curatrice. Cette allégation est toutefois démentie par le fait qu’en 2019 elle disposait d’une fortune mobilière brute de 189'000 fr. et que rien ne permet de supposer qu’elle n’en disposerait plus.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/10358/2023 rendue le 19 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/20/2021.

Au fond :

Le rejette et confirme l’ordonnance attaquée.

Constate l’existence d’un déni de justice et invite le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant à se prononcer dans les meilleurs délais sur la requête de mesures provisionnelles formée le 28 novembre 2023 par A______, ainsi que sur les conclusions prises par la curatrice des enfants le 12 décembre 2023.

Sur les frais :

Arrête les frais et honoraires de la curatrice des mineurs, Me C______, à la somme de 4'270 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à Me C______ la somme de 4'270 fr.

Condamne A______ et B______ à prendre en charge les frais et honoraires de la curatrice à concurrence de la somme de 2'135 fr. chacun.

Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 2'135 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser la somme de 2'135 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que pour le surplus, la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.