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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13658/2017

DAS/223/2024 du 02.10.2024 sur CTAE/112/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13658/2017-CS DAS/223/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 2 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/13658/2017-CS) formé en date du 9 février 2024 par Madame A______, domiciliée c/o EMS B______, ______ (Genève), représentée par Me Yacine REZKI, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 octobre 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Yacine REZKI, avocate.
Route de Frontenex 46, 1207 Genève.

- Maître C______, suppléant de
Maître D
______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.       a) A______, née le ______ 1966, est sous curatelle de représentation et de gestion étendue au domaine médical depuis le 17 décembre 2018. D______, avocat, a été nommé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) curateur de l’intéressée, avec notamment pour tâches de la représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers (en particulier en matière de logement/placement, d'affaires administratives et juridiques), de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, en sus de veiller à son bien-être social et à son état de santé.

b) A______ a été placée à des fins d'assistance à l'Unité de psychiatrie hospitalière adulte (UPHA) le 26 novembre 2018, placement prolongé pour une durée indéterminée par le Tribunal de protection le 8 janvier 2019. L'exécution du placement a ensuite été prescrite auprès de la Clinique de E______, par décision du 8 février 2019, et des traitements sans consentement de la concernée ont été prononcés. Elle a formé des recours, lesquels ont été rejetés, contre chacune des décisions prises dans ce cadre.

c) Après plusieurs tentatives de retour à domicile infructueuses, moyennant sursis à l'exécution du placement, le Tribunal de protection, par décision du 20 octobre 2021, a prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance de l'intéressée, qui n'était plus capable de vivre seule à son domicile en raison de ses troubles, au sein de l’Etablissement médico-social F______. La Chambre de surveillance a, sur recours de la personne concernée, modifié le lieu de placement, pour le fixer auprès de l'Etablissement B______ plus approprié à son état, par décision du 26 novembre 2021 (DAS/213/2021). La recourante réside toujours dans cet établissement.

d) A______ vivait en dernier lieu dans un studio sis rue 1______ no. ______ à Genève, précédemment loué par son père, décédé en 2008, dont elle avait repris le bail. Le curateur a obtenu l'autorisation de résilier le bail de ce logement, par décision du Tribunal de protection du 29 septembre 2021, ce qu’il a fait.

e) A______ était propriétaire depuis le décès de son père d'un appartement sis rue 2______ no. ______ à G______ (Genève), qu'elle n'a jamais occupé et qui était loué jusqu'au 31 mai 2021. Le Tribunal de protection a autorisé le curateur, par ordonnance du 1er juillet 2021, à vendre cet appartement (DTAE/3666/2021), décision confirmée, suite au recours formé par A______ par la Chambre de surveillance par décision du 8 juin 2022 (DAS/123/2022).

f) Par décision CTAE/502/2023 du 20 février 2023, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 17 décembre 2018 au 21 décembre 2020 et arrêté les honoraires de D______, curateur, à 40'007 fr. 39 (gestion courante: 79 heures et 31 minutes à 200 fr./heure; activité juridique: 10 heures et 35 minutes à 350 fr./heure; frais divers: 400 fr.), sous déduction de la provision de 40'000 fr. d’ores et déjà versée.

g) La Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours formé par A______ contre cette décision (DAS/244/2023 du 13 octobre 2023). Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2024 (5A_877/2023).

h) Par courrier du 20 février 2023, D______ a adressé au Tribunal de protection son rapport périodique pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022, les comptes y relatifs, ainsi que sa note d’honoraires d’un montant de 29'166 fr. 67.

Il a établi un rapport social, médical et financier concernant sa protégée, relevant notamment que son état s’était amélioré sur le plan médical depuis son entrée en institution. Sur le plan financier, il avait procédé à la vente de l’appartement de la concernée, avec l’accord du Tribunal de protection, le 9 novembre 2022 pour un montant de 620'000 fr. Un acompte de 377'936 fr. avait été versé en faveur de A______, le solde du prix devant être réglé une fois que l’action en radiation des cédules hypothécaires serait définitive et exécutoire. La procédure afin de faire annuler ces cédules, qu’il avait initiée avec l’accord de l’autorité de protection, était en cours. La fortune de sa protégée au 31 décembre 2022 s’élevait à 352'692 fr. 56. Il avait renoncé à faire des investissements vu le montant de sa prise en charge en EMS de 7'500 fr. par mois. La demande qu’il avait déposée le 11 juin 2020 auprès de l’assurance-invalidité s’était malheureusement soldée par un échec, sa protégée ne remplissant pas les conditions d’obtention d'une rente au moment de la survenance de son invalidité. Il avait cependant, par acquis de conscience, déposé une nouvelle demande en date du 1er février 2023. Il avait également entrepris des démarches afin que sa protégée cotise à l’AVS. Pour le reste, elle était à jour dans le paiement de ses factures. Il s’était notamment occupé du règlement de la facture de 24'202 fr. 20 des HUG concernant la période durant laquelle sa protégée n’était pas assurée. A partir du 1er janvier 2019, le J______ [assurance maladie] avait réglé les factures, dont une importante de 123'101 fr. 20. La facture de 6'475 fr. à charge de sa protégée représentait la taxe journalière de 15 fr. (jamais prise en charge par les assurances); elle était importante, compte tenu de la durée d’hospitalisation de près d’une année de la concernée. Par décision du 25 avril 2022, H______ [organisme allemand de sécurité sociale] avait sollicité la restitution de la somme de 9'111.61 euros de sa protégée, laquelle l’avait perçue en trop suite au décès de son père. H______ lui avait remis différentes pièces démontrant la notification des demandes de restitution dès l’année 2010. Il avait vérifié que les demandes avaient été faites de manière régulière à l’adresse de sa protégée et que la prescription n’était pas atteinte (décision européenne dont la prescription est de 30 ans), avant de payer ce trop-perçu, ajoutant qu’il avait formé opposition à réception de la susdite décision afin de sauvegarder les droits de A______. Il avait également, sur le plan administratif effectué le renouvellement du permis B de sa protégée. Celle-ci était dorénavant à jour dans le paiement de ses impôts. A______ louait un garde-meubles (I______ Sàrl) dans lequel étaient entreposés les anciens meubles de son père. Compte tenu de l’absence de valeur commerciale de ces objets, qu’il avait fait expertiser, il avait décidé de faire vider le garde-meubles, dont le prix de location grevait inutilement son budget. En revanche, les objets qui se trouvaient dans l’appartement de la rue 1______ avaient été conservés dans un autre garde-meubles; sa protégée voulant garder certains objets, il avait fait le nécessaire dans ce sens. Il sollicitait l’approbation de ses rapport et comptes, la taxation de sa note d’honoraires, et la confirmation de sa qualité de curateur de A______ pour une nouvelle période de deux ans.

Il a remis au Tribunal de protection sa note d’honoraires du 17 février 2023 d’un montant de 30'216 fr. 64, sous déduction d’une provision de 29'000 fr, d’où un solde en sa faveur de 1'216 fr. 65. Il y a joint un time-sheet détaillé de neuf pages, faisant apparaître un total de 112 heures et 20 minutes pour l’activité de gestion courante (facturée à 200 fr./heure) et de 21 heures pour l'activité juridique (facturée à 350 fr./heure).

B.       Par décision CTAE/112/2024 du 5 janvier 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022 et arrêté les honoraires de D______, curateur, à 29'166 fr. 67 en vertu du tarif applicable (gestion courante: 112 heures et 20 minutes à 200 fr./heure; activité juridique: 21 heures à 300 fr./heure; débours: 400 fr.), sous déduction d’une provision de 29'000 fr., soit un solde de 166 fr. 67 en faveur du curateur.

Il a fixé l’émolument de contrôle concernant cette période à 1'156 fr., en vertu de l’art. 53 al. 1 RTFMC.

C.       a) Par acte du 9 février 2024, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette décision, qu’elle a reçue le 10 janvier 2024.

Elle a préalablement conclu à la production par le curateur du rapport rédigé par ses soins, des comptes établis et des relevés de comptes la concernant pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022.

Elle a également sollicité à être autorisée à consulter l’intégralité du dossier de procédure, y compris le rapport et les comptes établis par D______ pour la période concernée. Elle a également conclu à ce que la Chambre de surveillance ordonne sa comparution personnelle, ainsi que celle de D______ et, l’ensemble de ces actes d’instruction fait, à ce qu’elle soit autorisée à compléter son recours.

Principalement, elle a conclu à l’annulation de la décision et, statuant à nouveau, à ce que les honoraires de D______ soient réduits à 9'600 fr. pour l’activité déployée par ses soins pour la période allant du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022.

Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour reconsidération.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Le nouveau conseil de A______ a consulté le dossier auprès de la Chambre de surveillance le 20 février 2024.

d) D______ a conclu, le 27 mars 2024, au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens à charge de la recourante.

e) A______ a répliqué, le 26 avril 2024, persistant dans ses conclusions. Elle a soulevé, à cette occasion, de nouveaux griefs, considérant notamment que certains postes de la note d’honoraires ne se justifiaient pas, au regard du Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC) et du Guide pratique de la curatrice ou du curateur établi par le Tribunal de protection. Au surplus, compte tenu de la situation financière qualifiée de précaire de A______, il se justifiait de réduire le taux horaire de son curateur à 150 fr.

f) D______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

g) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.

EN DROIT

1.         1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3).

1.2 En l’espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la mesure, dans le délai légal, de sorte qu’il est recevable.

Les griefs nouveaux qui figurent dans la réplique auraient, quant à eux, dû être soulevés dans le cadre du recours, la réplique ne pouvant être utilisée après coup pour compléter l’acte de recours au moyen d’éléments dont le recourant était en mesure de se prévaloir dans le délai de recours. Ces griefs seront donc déclarés irrecevables.

2.         Les conclusions préalables en production par le curateur de son rapport, des comptes établis par ses soins et des relevés de comptes de la recourante pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022 seront rejetées, ces documents figurant déjà au dossier.

La Chambre de surveillance a par ailleurs autorisé la recourante, qui en a fait la demande, à consulter son dossier, ce qu’elle a fait le 20 février 2024.

Il ne sera cependant pas donné suite à la requête tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours après consultation du dossier, le délai de recours de l'art. 450b CC étant un délai légal, qui n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC).

La recourante étant partie à la procédure, elle avait tout loisir de consulter l’intégralité de son dossier avant le dépôt de son recours, pour faire valoir l’ensemble des griefs qu’elle souhaitait soulever. Elle ne se plaint d’ailleurs pas d’une violation de son droit d’être entendue consécutif à un éventuel refus du Tribunal de protection de consulter son dossier, ni n’explique les raisons qui l’auraient empêchée de consulter son dossier et les pièces qui y figurent, étant de nouveau rappelé que la réplique ne permet pas de compléter un recours lacunaire.

3.         La recourante sollicite sa comparution personnelle ainsi que celle de son curateur.

3.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).

3.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la question de la note d’honoraires du curateur pour la période concernée, le dossier du Tribunal de protection étant complet. Il ne sera donc pas donné suite aux actes d'instruction complémentaires requis, ce d’autant que la recourante n’expose pas en quoi ces auditions seraient susceptibles d’apporter un éclairage nouveau au dossier.

4.         La recourante conteste le montant de la note d’honoraires du curateur de représentation et de gestion arrêtée par le Tribunal de protection pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022 et en sollicite la réduction.

4.1.1 L’acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l’exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374, 375); la motivation de l’appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d’office; lorsque l’appel est insuffisamment motivé, l’autorité n’entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 consid. 4.2).

4.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1 et 2 CC).

A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E1 05.15 ci-après: RRC) fixe le tarif horaire d'un curateur privé professionnel à 200 fr. pour une activité de gestion et de 200 fr. à 450 fr. pour une activité juridique d'un avocat chef d'étude. Le Tribunal peut, selon les circonstances, appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal sur la base d'un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 2 et 4 RRC). Le curateur a droit au remboursement de ses frais justifiés (art. 6 al. 1 RRC).

L’autorité de protection, qui dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, doit tenir compte de la nature de l’assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l’exécution des tâches ainsi que de la situation financière de la personne cnocernée par la mesure (ATF 145 I 183, consid. 5.1.3).

Sont notamment déterminants en la matière, l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (arrêts du Tribunal fédéral 5D_3/2010 du 15 mars 2010, consid. 3; 5A_279/2009 du 14 juillet 2009, consid. 4.1; 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 4.1, 5P_60/2000 du 6 mars 2000, consid. 2b/bb).

4.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a validé l'activité déployée par le curateur du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022, à hauteur de 112 heures et 20 minutes pour la gestion courante, en appliquant un tarif de 200 fr./heure, et à 21 heures pour l’activité juridique en appliquant un tarif de 300 fr./heure, soit 50 fr./heure inférieur à celui proposé par le curateur, ce que ce dernier a accepté. Il a également admis la somme de 400 fr. de débours.

4.2.1 A l’appui de son recours, la recourante affirme que l’activité déployée par le curateur est "d’une étendue et d’une complexité très limitées" et qu’elle ne consistait qu’à "régler certains frais lorsqu’ils n’étaient pas déjà payés par le biais de versements permanents". Ce faisant, la recourante, pourtant assistée d’un avocat, a formulé des griefs d’ordre général, qui ne s’attachent aucunement à contester l’un ou l’autre des postes qui sont portés de manière détaillée sur la note d’honoraires du curateur, ni les explications figurant dans son rapport relatif à l'activité fournie. Ces griefs ne constituent pas une motivation suffisante et ne sont donc pas recevables.

Il en va de même de l’appréciation subjective faite par la recourante qui estime, sans s’appuyer sur aucun élément tangible, que l’affectation de presque 5 heures par mois à la gestion courante de ses biens n’est pas "raisonnable", 2 heures par mois lui paraissant amplement suffisantes. Elle soutient que la structure de son patrimoine ne consiste qu’en la possession de comptes bancaires, de sorte qu’elle est " élémentaire". De nouveau, la recourante ne s’attache pas à contester l’un ou l’autre des postes de la gestion courante mentionnée, avec tous les détails nécessaires, sur la note d’honoraires du curateur concerné. Ce grief est donc également irrecevable.

4.2.2 S’agissant de l’activité juridique, la recourante estime que 21 heures au cours de la période concernée "ne paraît pas plus justifiée, dans la mesure où n’est survenu aucun événement propre à appeler le concours d’un juriste, et encore moins d’un avocat ". De nouveau, la recourante n’indique pas quelle activité juridique effectuée par le curateur n’aurait pas été nécessaire. Son grief est ainsi irrecevable. De même que son appréciation consistant à soutenir, sans aucun fondement, que "tout au plus l’activité déployée ne devait pas relever d’une complexité accrue", admettant donc qu’une activité juridique a été déployée sans cependant préciser laquelle, ni pour quelle raison, "les honoraires dévolus à cette activité n’auraient pas dû excéder le minimum de 200 fr. par mois".

Ces griefs, d'ordre général, sont également irrecevables.

4.2.3 Le dernier argument de la recourante consiste à soutenir que le montant des honoraires, représentant selon elle plus de 4% de la totalité de sa fortune, estimée selon l’émolument de contrôle du Tribunal de protection à 352'000 fr., est disproportionné, la fortune de la personne concernée étant l’un des critères à prendre en considération dans la fixation des honoraires du curateur. Elle rappelle qu’elle n’est âgée que de 57 ans, n’a pas d’activité lucrative et que cet argent constitue sa seule ressource financière pour les années à venir. Elle considère donc que le montant des honoraires arrêtés serait disproportionné par rapport à sa fortune.

Le curateur relève dans sa réponse que si, certes, la fortune de la recourante était de 352'000 fr. au 31 décembre 2022, elle atteignait 454'189 fr. à la fin de l’année suivante. Le Tribunal de protection avait, par ailleurs, correctement appliqué le tarif en vigueur, celui de 300 fr./heure retenu pour les activités juridiques étant raisonnable et proportionné.

L’argument de la recourante ne peut être retenu, sa fortune actuelle étant largement suffisante pour supporter les honoraires arrêtés, lesquels sont, en raison des tarifs retenus par le Tribunal de protection (200 fr. pour l’activité de gestion et 300 fr. pour l’activité juridique), conformes au règlement applicable, et proportionnels à l'activité réalisée, qui n'a pas été critiquée de manière recevable par la recourante.

Le grief est, sur ce point, infondé.

5.         Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), l’avance de frais effectuée demeurant acquise à l’Etat de Genève.

Il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé le 9 février 2024 par A______ contre la décision
CTAE/112/2024 rendue le 5 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13658/2017.

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais effectuée par cette dernière, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.