Décisions | Chambre de surveillance
DAS/200/2024 du 16.09.2024 sur DTAE/3167/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/90/2009-CS DAS/200/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024 |
Recours (C/90/2009-CS) formé en date du 4 juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Mansour CHEEMA, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 septembre 2024 à :
- Madame A______
c/o Me Mansour CHEEMA, avocat.
Route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias.
- Monsieur B______
Sans domicile connu – Par publication FAO.
- Madame C______
______, ______ [GE].
- Madame D______
Monsieur E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) A______, née le ______ 1986, originaire de Macédoine, a donné naissance, hors mariage, à G______ (______ 2002, désormais majeure), H______ (______ 2007), I______ (______ 2008), J______ (______ 2012), K______ (______ 2015), L______ (______ 2017) et M______ (______ 2022).
Le père des enfants est B______, bien que le dossier ne permette pas de déterminer précisément s’il a reconnu formellement les trois derniers. B______ a fait l’objet de condamnations pénales. Il a été expulsé du territoire suisse pendant plusieurs années et est revenu au domicile familial dans le courant de l’année 2021. Il ressort en outre du dossier qu’il y serait sporadiquement revenu entre 2011 et 2017.
b) En 2012 déjà, la famille a fait l’objet d’un signalement au Tribunal tutélaire (désormais Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, ci-après : Tribunal de protection) provenant de l’établissement scolaire N______, fréquenté par G______ et H______. L’école mettait en évidence des problèmes d’absentéisme, de fatigue des enfants, qui s’endormaient régulièrement en classe, de caries dentaires, de rendez-vous chez le dentiste non honorés, de vêtements sales et inadaptés, de saleté du logement, d’alimentation insuffisante et de mobilisation insuffisante de la mère, qui ne se présentait pas aux rendez-vous fixés par l’école.
Le Service de protection des mineurs (SPMi) a commencé un suivi de la famille, de même que l’Office médico-pédagogique (OMP).
Dans un rapport du 8 mars 2017, ce Service relevait certains problèmes déjà mis en exergue en 2012, à savoir l’absentéisme des enfants et leur hygiène insuffisante. A l’époque, la mère était enceinte de son sixième enfant, n’était preneuse d’aucune aide du fait des pressions de son entourage et de son analphabétisme et vivait selon les règles propres à sa communauté rom.
Par courrier du 3 avril 2017, le Tribunal de protection a invité la mère à collaborer avec les intervenants du SPMi et lui a fait instruction, en application de l’art. 307 al. 3 CC, de veiller à ce que ses enfants fréquentent l’école avec assiduité et régularité, à s’assurer de leur hygiène, à prendre rendez-vous chez le dentiste et à y conduire les enfants, afin que ceux-ci puissent bénéficier des soins nécessaires.
En novembre 2017, l’Hospice général, qui assistait la famille, a procédé à un signalement auprès du Tribunal de protection. La mère était dans l’incapacité d’effectuer la moindre démarche administrative, ne sachant ni lire ni écrire et ne parlant que le serbe ; elle peinait également à tenir un budget. Elle ne parvenait par ailleurs pas à avoir une autorité suffisante sur ses enfants pour qu’ils fréquentent l’école avec assiduité. Des voisins de la famille se plaignaient de ce que les enfants, souvent sous ou mal alimentés, venaient quémander de la nourriture. L’aînée, G______, jouait le rôle de mère de substitution à l’égard de la fratrie, elle peinait à suivre sa formation et avait fait deux fugues de plus de 48 heures. I______ et J______ étaient souvent à l’origine de déprédations au sein du foyer qui hébergeait à ce moment-là la famille, sans aucune intervention de la mère. Les soins corporels des enfants laissaient à désirer, de même que leur suivi médical (vaccins non à jour, rendez-vous constamment manqués, nécessité d’un suivi spécifique en faveur de K______, qui souffrait d’un retard de développement non pris en considération par la mère, santé bucco-dentaire de certains garçons catastrophique en dépit des alertes données par l’école ou le Service dentaire de la jeunesse).
En décembre 2017, l’OMP a, à son tour, alerté le Tribunal de protection sur la situation des mineurs. Ce Service se questionnait sur les capacités de la mère à pouvoir apporter un environnement adapté à ses enfants. Les mêmes constatations relatives notamment à l’absentéisme, au manque d’hygiène, à une alimentation insuffisante, à la fatigue, étaient relatées. J______ et I______ pouvaient par ailleurs se montrer brusques et grossiers envers leurs camarades et devenir physiquement agressifs et violents. H______ était pour sa part plein de ressources ; il se montrait motivé à l’école et semblait heureux d’aller en classe. S’il présentait initialement des difficultés d’apprentissage, il avait fait des progrès constants. Il avait toutefois fouillé les sacs de ses camarades pour y dérober de la nourriture et se vantait de voler dans les magasins. A______ n’était que difficilement atteignable et lors d’un rendez-vous, alors qu’elle était assistée d’un interprète, elle avait eu beaucoup de difficulté à s’expliquer, à organiser sa pensée, à comprendre les attentes de l’OMP et à formuler les siennes.
c) Par ordonnance du 29 juin 2020, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle d’assistance éducative instituée précédemment sur mesures superprovisionnelles en faveur des mineurs H______, I______, J______, K______ et L______.
d) Le 4 novembre 2021, un rapport de renseignements de la police a été adressé au Tribunal des mineurs.
Le mineur J______, alors âgé de 9 ans, avait menacé au moyen d’un couteau deux autres enfants âgés respectivement de 7 et de 9 ans.
e) Par courrier du 18 novembre 2021, l’OMP informait le Tribunal de protection de ce que le mineur J______, scolarisé en milieu spécialisé, avait comptabilisé de nombreuses absences, jamais excusées par ses parents, ainsi que des arrivées tardives. Il avait par ailleurs rapporté recevoir des coups de ceinture de son frère aîné, puis s’était rétracté. Selon ses dires, son frère le contraignait à commettre des vols et à se battre avec d’autres élèves. J______ était agressif à l’égard de ses camarades et des adultes et pouvait faire des crises violentes. Son hygiène buccale était déplorable.
Le 22 décembre 2021, un courrier rappelant que la scolarité était obligatoire à Genève jusqu’à l’âge de 18 ans a été adressé à A______ par l’OMP.
f) Dans un rapport du 20 janvier 2022, le SPMi confirmait le retour à Genève du père de la fratrie. Lors d’un entretien, obtenu par le SPMi après trois mois sans réponse, les parents avaient évoqué leurs difficultés à faire en sorte que H______, J______ et I______ se rendent à l’école et leur volonté de les placer dans un foyer.
La situation semblait s’être péjorée après le retour du père au sein du foyer familial.
g) Par ordonnance provisionnelle du 8 mars 2022, le Tribunal des mineurs a prononcé le placement du mineur I______ au sein du foyer de O______ (Valais). Le mineur était prévenu de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et injures, vol, vol d’usage et violation des règles de la circulation. Le Tribunal des mineurs a également retenu que le mineur ne fréquentait plus l’école et que ses parents étaient démunis.
h) Le 20 avril 2022, un rapport de police adressé au SPMi, qui faisait suite à une visite domiciliaire, faisait état de la probable consommation de stupéfiants par B______ et de l’insalubrité du logement familial (couteau retrouvé par terre dans la chambre de l’un des enfants, excréments de chien sur le balcon, déchets sur le sol de l’appartement).
i) Dans un rapport du 9 mars 2022, le SPMi préconisait de retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde du mineur M______, qui venait de naître et qui avait dû être hospitalisé en raison d’une perte de poids. Il convenait de placer le mineur dans un foyer aussitôt qu’une place se libérerait et d’instituer une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles avec ses parents. Il ressort en outre de ce rapport que le père n’était pas investi et qu’il s’alcoolisait.
Le Tribunal de protection a donné suite à ces recommandations.
j) Le SPMi a rendu un autre rapport le 22 juin 2022.
A la suite d’un conflit avec B______, A______ avait quitté le domicile familial et s’était réfugiée au sein du foyer P______, dans lequel se trouvait déjà son fils H______ depuis le mois de mai 2022. La consommation de drogue par B______, de même que des faits de violence à l’égard de A______ se confirmaient.
k) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 juillet 2022.
A______ avait pu regagner son domicile et avait récupéré l’enfant M______ ; H______ était toujours placé à P______, I______ à O______ et J______ devait entrer dans un foyer à Q______ [VD] à la rentrée scolaire. Les filles se portaient globalement bien. B______ vivait dans un foyer dont A______ ignorait l’adresse ; il venait de temps à autre voir les enfants.
A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
l) Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Tribunal de protection a ordonné la levée du placement du mineur M______, restitué à la mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci, réservé un droit de visite au père sur l’enfant M______, instauré en faveur du mineur une curatelle d’assistance éducative et donné acte à la mère de son accord avec l’intervention et le soutien de R______ [service d'accompagnement familial].
m) La situation de la famille a donné lieu à un nouveau rapport du SPMi du 12 avril 2023.
B______ et A______ vivaient à nouveau en couple. Un éducateur de R______ avait remarqué, lors d’une visite, que la seconde présentait un important hématome à l’œil gauche. Leur fille K______, qui aurait dû se trouver à l’école, était à la maison pour une raison inexpliquée. Le SPMi se déclarait inquiet en raison de la violence à laquelle les enfants étaient exposés depuis le retour de leur père.
n) Dans un rapport du 26 juin 2023, le SPMi a recommandé le retrait aux deux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs K______, L______, M______, J______ et H______ et d’ordonner leur placement auprès de familles d’accueil de S______ aussitôt qu’une place se libérerait.
Les enfants K______ et L______ étaient souvent absentes à l’école, étaient fréquemment « oubliées » par leurs parents à la sortie des classes, arrivaient en retard et/ou ne pouvaient pas participer aux activités extrascolaires par manque de suivi des parents. Leurs apprentissages demeuraient fragiles, mais néanmoins en progression.
J______ fréquentait l’école de pédagogie spécialisée T______, après avoir quitté le foyer de Q______, dans lequel il ne s’était pas intégré. Il avait manqué de nombreuses fois les cours, sans motifs sérieux. Il n’avait pas pu participer au camp de fin d’année organisé par l’école, ses parents ne l’y ayant pas amené. Il avait pour habitude de ne pas se conformer à l’autorité des adultes.
H______ avait été placé au sein du foyer P______, avec pour objectif de retrouver une motivation dans les ateliers de la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ). Il était toutefois revenu au domicile parental en raison de son manque d’engagement. Une inscription au Centre de la formation U______ (U______) était prévue à la rentrée. Le SPMi doutait qu’il parvienne à tenir le rythme s’il restait à la maison.
M______ enfin restait collé à sa mère, qui ne lui permettait pas de bénéficier d’une intégration dans une crèche.
Par ailleurs, les rendez-vous médicaux n’étaient pas honorés et les enfants étaient exposés aux conflits entre leurs parents, qui pouvaient être violents. Ces derniers ne se préoccupaient pas du bien-être psychologique et social de leurs enfants et demeuraient méfiants à l’égard des intervenants sociaux, ne saisissant pas le sens des mesures éducatives. Ils étaient quasiment injoignables par téléphone et se présentaient rarement aux convocations des différents services.
Il était par conséquent nécessaire que les mineurs puissent être pris en charge de manière adéquate et rapidement mis en sécurité, afin de pouvoir grandir dans de meilleures conditions. Le SPMi soulignait le « travail éducatif titanesque » mis en œuvre depuis plusieurs années, lequel ne portait toutefois pas ses fruits, aucune stabilisation dans la durée n’ayant été observée. Les enseignants des enfants faisaient régulièrement part au SPMi de leurs inquiétudes quant à l’absentéisme des mineurs et à leurs difficultés d’apprentissage.
Le placement des mineurs au sein de familles d’accueil hors canton de Genève (en raison du manque de place dans ce canton), via S______, semblait la solution la plus adéquate, puisqu’elles offraient une prise en charge globale et individualisée sur les plans médical, scolaire et affectif. Il convenait également d’éviter que les enfants, surtout les plus jeunes, soient en contact, en foyer, avec des situations similaires à la leur, voire plus graves.
o) Par courrier du 7 juillet 2023 adressé au Ministère public, la curatrice de représentation des enfants a signalé le fait que leur situation s’était encore dégradée. J______ avait frappé un élève de sa classe, lequel avait porté plainte. Lui-même ainsi que L______ et K______ ne s’étaient rendus que sporadiquement à l’école durant les derniers mois de cours. Selon les dires de J______, cinq cousines mineures vivaient au domicile de la famille. J______ avait porté les mêmes vêtements pendant toute une semaine, avait de la difficulté à se réveiller le matin et ne prenait pas toujours un petit-déjeuner. La mère, qui prétendait ne pas pouvoir accompagner ses enfants à l’école en raison de douleurs dorsales, parvenait néanmoins à sortir de chez elle pour acheter des cigarettes. L’enfant M______ s’était cassé la jambe en tombant d’une balançoire, alors qu’il était gardé par une cousine, sans aucune surveillance d’un adulte. Alors qu’il aurait dû porter un plâtre pendant plusieurs semaines, il avait été constaté, quelques jours seulement après son accident, qu’il n’en portait plus. La curatrice des enfants sollicitait la prise de mesures d’éloignement à l’encontre du père, au motif que sa présence semblait être en relation avec la détérioration de la situation des enfants.
p) Par ordonnance DTAE/7049/2023 du 7 août 2023, le Tribunal de protection a retiré à A______ et B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidences des mineurs H______, I______, J______, K______, L______ et M______, ordonné leur placement au sein de familles d’accueil de S______, réservé un droit de visite aux deux parents, à exercer d’entente entre les curateurs et les familles d’accueil ; le Tribunal de protection a par ailleurs maintenu et instauré plusieurs curatelles.
q) Dans un rapport du 10 octobre 2023, le SPMi indiquait au Tribunal de protection que les enfants M______, K______ et L______ avaient été placés en famille d’accueil (M______ dans une et les deux filles dans une autre). S’agissant de J______, aucune famille n’avait pu être trouvée ; un placement pénal à des fins socio-éducatives demeurait une option, ce dont le Tribunal des mineurs allait être informé.
r) Le 21 novembre 2023, le Tribunal de protection a approuvé le placement de H______ au foyer de O______, où se trouvait déjà son frère I______.
s) A une date indéterminée, B______ a été placé en détention provisoire.
Le 26 octobre 2023, le Ministère public a prononcé à son encontre des mesures de substitution, soit notamment des mesures d’éloignement du domicile familial, qu’il aurait violées à plusieurs reprises selon la curatrice de représentation des mineurs.
B. a) Par requête du 27 octobre 2023, A______ a sollicité du Tribunal de protection la restitution de la garde de ses enfants, en commençant par le plus jeune. Elle invoquait le fait que la situation avait radicalement changé depuis le départ définitif de B______ du domicile familial, imputant au comportement de ce dernier les difficultés rencontrées par la famille.
b) Selon le SPMi (rapport du 5 décembre 2023), il convenait que la situation se stabilise, que tous les enfants puissent bénéficier d’un lieu de placement adapté à leurs besoins et que des droits de visite entre la mère et les enfants placés puissent être organisés et évalués sur la durée avant de pouvoir envisager une ouverture progressive des droits de visite de la mère à domicile et d’évoquer la possibilité d’une éventuelle restitution de la garde.
H______ allait intégrer le foyer de O______ probablement en janvier 2024. I______ se trouvait déjà dans ce même foyer. Il traversait une période difficile et fumait beaucoup de cannabis. Le foyer de O______ était le seul endroit où il pouvait être stimulé et effectuer des apprentissages ; il était très important que le placement se poursuive. J______ n’était toujours pas placé ; il avait repris les cours à l’ECPS T______ ; il avait été moins absent et moins souvent en retard. K______ avait progressivement trouvé un rythme au sein de sa famille d’accueil ; elle était parvenue à s’intégrer en classe. Un pédiatre avait relevé une possible fragilité osseuse, probablement liée à des carences alimentaires répétées ; il était également nécessaire qu’elle apprenne à avoir une bonne hygiène dentaire. L______ s’était bien intégrée dans sa famille d’accueil ; elle parvenait à suivre le rythme scolaire. Le pédiatre n’avait rien relevé d’alarmant ; elle avait par contre de nombreuses caries. L’intégration de M______ en famille d’accueil avait été accompagnée d’importantes difficultés ; son évolution était toutefois favorable. Le bilan pédiatrique avait révélé des négligences importantes concernant l’hygiène de base des parties intimes ; le problème pouvait être résolu à condition que l’enfant soit maintenu dans un bon environnement.
c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 5 février 2024, à laquelle B______ n’était ni présent ni représenté.
A______ a demandé, dans l’immédiat, le retour de l’enfant M______ à la maison, expliquant que H______ et I______ rentraient à domicile durant le week-end.
Selon le SPMi, M______ présentait d’importantes difficultés après les téléphones hebdomadaires avec sa mère. Il avait des comportements auto-agressifs, faisait des crises de larmes et des cauchemars. Il lui fallait une journée pour récupérer. Il présentait encore des angoisses en lien avec l’hygiène, en particulier les bains et le change. La famille d’accueil préférait dès lors envoyer des vidéos de l’enfant à sa mère, plutôt que de l’entendre par téléphone. Un problème de développement crânien avait été diagnostiqué chez K______, dont le poids était par ailleurs en-dessous de la norme. Le bilan de son placement, ainsi que celui de sa sœur L______ était globalement positif. Les propos tenus à L______ par sa mère lors d’entretiens téléphoniques (opposition manifestée au placement et prétendu projet de transférer les deux mineures dans un foyer) perturbaient l’enfant. J______ était toujours en attente d’une famille d’accueil. Il fournissait des efforts à l’école et avait développé un bon lien avec son conseiller. I______ et H______ avaient de la peine à retourner au foyer de O______ le dimanche soir ou après les vacances. Ils apprenaient toutefois beaucoup au sein du foyer. Le SPMi n’avait plus de contacts avec B______.
A______ a expliqué ne pas bénéficier d’un suivi thérapeutique et ne pas suivre des cours de français, n’ayant pas la disponibilité nécessaire pour apprendre compte tenu des problèmes liés au placement de ses enfants. Elle passait ses journées à la maison, sortait peu et échangeait avec sa fille G______, qui vivait avec elle ; cette dernière ne suivait aucune formation et était sans activité. Elle avait compris les raisons du placement de ses enfants. Selon elle, beaucoup de problèmes venaient de B______, qui la maltraitait et consommait de l’alcool et de la drogue. Lorsque le père était absent, l’aide du SPMi était suffisante, sans nécessité de placer les enfants. Le cas échéant, le Tribunal de protection pouvait ordonner une expertise et ordonner une curatelle d’accompagnement, afin de l’aider à gérer ses affaires administratives.
Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.
C. Par ordonnance DTAE/3167/2024 du 5 février 2024, le Tribunal de protection a rejeté la requête de mainlevée des retraits, à A______ et à B______, des droits de déterminer les lieux de résidence et de la garde des mineurs H______, I______, J______, K______, L______ et M______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement sans délai de J______ en famille d’accueil (ch. 2), maintenu les placements des autres mineurs (ch. 3), suspendu le droit aux relations personnelles de B______ avec les mineurs (ch. 4), limité le droit de visite de la mère avec les mineurs à des visites médiatisées (ch. 5), invité le SPMi à préaviser sans délai les modalités de ces visites (ch. 6), limité, pour le surplus, le droit aux relations personnelles de la mère avec les mineurs à des appels téléphoniques ou des appels vidéo médiatisés (ch. 7), suspendu temporairement ce droit aux relations personnelles par télécommunications entre la mère, K______ et L______, jusqu’à ce que le SPMi mette en place leur médiatisation, étant précisé que pendant ce temps, lesdites mineures pourront appeler ponctuellement leur mère (ch. 8) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 9).
En substance, le Tribunal de protection a considéré qu’aucun fait nouveau justifiant la levée des retraits de garde et des placements ne s’était produit depuis le prononcé de l’ordonnance du 7 août 2023, qui avait déjà pris en considération la séparation du couple parental et les mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de B______. Le Tribunal de protection a également retenu que A______ s’était contentée de déposer une main-courante à la police après avoir subi des violences de la part de B______. Par ailleurs, la séparation des parents n’écartait pas les dangers que le père représentait pour les mineurs, puisqu’il avait violé les mesures de substitution pénales à plusieurs reprises, qu’il avait tenté de pénétrer dans le domicile familial et qu’il continuait de menacer la mère, laquelle n’avait pas déménagé. Pour le surplus, le Tribunal de protection a fait siens les arguments développés par le SPMi dans son rapport du 5 décembre 2023. S’agissant du droit aux relations personnelles, il convenait de favoriser les liens des enfants avec leur mère ainsi que les liens fraternels, en s’efforçant d’organiser des droits de visite communs, avec des transports accompagnés ; le SPMi devait être invité à préaviser en détail ces modalités dans les meilleurs délais. Les propos perturbants que la mère avait tenus lors de ses appels téléphoniques avec ses enfants et les réactions violentes que M______, K______ et L______ avaient manifestées, rendaient indispensable la médiatisation non seulement des droits de visite, mais également des droits aux relations personnelles par télécommunications. Les droits de la mère à des appels téléphoniques avec K______ et L______ devaient être temporairement suspendus, jusqu’à ce que le SPMi mette en place leur médiatisation ; pendant ce laps de temps, les mineures pourraient ponctuellement appeler leur mère.
D. a) Le 4 juin 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 17 mai 2024, concluant, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que la reprise de son droit aux relations personnelles avec ses enfants, par le biais d’appels téléphoniques hebdomadaires, soit ordonnée. La recourante a par ailleurs conclu, « statuant sur la preuve », à ce que son audition et celles de G______ et de D______ soient ordonnées. Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et cela fait à ce qu’il soit fait droit à la requête de mainlevée du retrait, la concernant, du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de ses enfants. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et cela fait, à ce qu’il soit fait droit à la requête de mainlevée du retrait, la concernant, du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de l’enfant M______ et à ce que la mise en place immédiate de visites médiatisées et de télécommunications hebdomadaires soit ordonnée pour les autres mineurs. Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce que la mise en place immédiate de visites médiatisées et de télécommunications hebdomadaires avec ses enfants soit ordonnée.
La recourante a fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendue en n’ordonnant pas une expertise psychiatrique destinée à évaluer ses capacités parentales et l’origine des maux dont souffriraient les mineurs, alors qu’elle l’avait requise. Or, ses capacités parentales n’avaient jamais été évaluées. Elle a également reproché aux premiers juges d’avoir retenu, contrairement à ce qui ressortait du dossier, qu’elle n’avait fait que déposer une main-courante à l’encontre de B______, alors qu’elle avait formellement déposé plainte contre lui. C’était également de manière erronée que le Tribunal de protection avait soutenu que la séparation du couple parental et les mesures de substitution avaient déjà été prises en considération dans l’ordonnance du 7 août 2023, alors que tel n’était pas le cas. Pour le surplus, la recourante a estimé qu’un retour à domicile des mineurs ne leur ferait courir aucun danger, dans la mesure où, si leur père se manifestait à nouveau et représentait un danger, elle ferait appel à la police. Dès lors que le père n’était plus présent dans la vie des enfants, les problématiques de la famille étaient résolues.
b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.
c) Le SPMi a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il a par ailleurs fourni les informations supplémentaires suivantes :
La recourante téléphonait tous les mercredis à M______, de 18h30 à 18h40. Le SPMi était par ailleurs en mesure de proposer une reprise des appels téléphoniques entre la recourante et ses deux filles K______ et L______, médiatisés par R______ dans un premier temps. Des visites avaient par ailleurs pu être organisées par le biais de R______ et de V______ (W______ [BE]) et d’autres étaient prévues, ce qui semblait convenir à la recourante.
Les lacunes des enfants, liées à leur absentéisme étaient grandes. H______ avait besoin d’être accompagné par le foyer de O______ afin de combler son retard, afin d’être en mesure de suivre un préapprentissage. I______ ne parvenait à s’inscrire dans aucune démarche de formation. K______ et J______ suivaient une scolarité en classe spécialisée. Un retour des enfants à domicile impliquait également que le logement de la famille soit notamment nettoyé et que du mobilier, tel que des matelas et des draps, soit acheté. H______ et I______, lors de leur venue durant le week-end, fumaient du cannabis à domicile et recevaient de nombreux amis. G______, fille majeure de la recourante, qui lui apportait un soutien considérable, souhaitait vivre de manière indépendante, ce qui risquait de fragiliser davantage sa mère.
d) Les mineurs H______, I______, J______, L______, K______ et M______, représentés par leur curatrice de représentation dans la procédure, ont conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la reprise du droit aux relations personnelles de la recourante avec ses enfants, par le biais d’appels téléphoniques hebdomadaires médiatisés par S______, soit ordonné. Sur le fond, les mineurs ont conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
La curatrice relevait que malgré les efforts déployés durant les dernières semaines, la recourante ne disposait pas encore des outils nécessaires pour protéger les enfants de leur père et pour les guider dans leurs difficultés et leur quotidien. J______ lui avait confié vouloir bénéficier de la même chance que son frère et ses sœurs et être placé en famille d’accueil. Depuis le 23 avril 2024, le mineur I______ avait rejoint le foyer X______ (Y______/Genève). M______ avait changé de famille d’accueil et s’était vite adapté. Il se rendait désormais deux fois par semaine dans une crèche, ce qui lui permettait de se sociabiliser. Les appels téléphoniques de sa mère, le mercredi, se déroulaient bien et aucun signe de comportement auto ou hétéro-agressif n’avait été relevé.
e) Par avis du 12 août 2024, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties et les intervenants de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
Interjeté par la mère des mineurs faisant l'objet de la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2. 2.1.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).
2.1.2 Pour s’éclairer sur une question de fait qui requiert l’avis d’un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou à plusieurs experts (art. 44 al. 1 LaCC).
2.2.1 La recourante a sollicité sa propre audition, ainsi que celle de sa fille et d’une intervenante en protection des mineurs.
La situation de la famille est suivie depuis plus de dix ans par le SPMi et a donné lieu à un nombre important de rapports. La recourante, de même qu’une représentante du SPMi, ont été entendues par le Tribunal de protection pour la dernière fois le 5 février 2024 et la recourante n’explique pas sur quels éléments devraient porter les auditions demandées et en quoi elles seraient déterminantes.
Rien ne justifie par conséquent qu’il soit dérogé au principe énoncé par l’art. 53 al. 5 LaCC.
2.2.2 C’est à juste titre que le Tribunal de protection n’a pas estimé utile de recourir à une expertise afin de déterminer les capacités éducatives de la recourante, le dossier, instruit depuis plus de dix ans, étant suffisamment explicite sur ce point sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’un expert psychiatre. En l’état, il n’apparaît pas davantage nécessaire d’expertiser les mineures L______ et K______, lesquelles font d’ores et déjà l’objet d’un important suivi et de mesures destinées à leur permettre d’évoluer aussi positivement que possible.
3. La recourante a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
La cause étant désormais en état d’être jugée au fond, le prononcé de telles mesures n’a plus d’objet. Il sera par ailleurs relevé que la recourante, selon ce qui ressort du dossier, bénéficie d’ores et déjà d’entretiens téléphoniques hebdomadaires avec son fils M______ et que le SPMi a indiqué, dans ses observations à l’attention de la Chambre de surveillance, être en mesure de proposer une reprise des appels téléphoniques avec K______ et L______, médiatisés par R______.
4. La recourante sollicite la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses six enfants encore mineurs.
4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.
La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).
4.2.1 Comme cela a déjà été relevé ci-dessus, le dossier de la famille [de] A______ est suivi depuis plus de dix ans par le SPMi et a également et notamment nécessité l’intervention de l’OMP, de l’Hospice général, du Tribunal de protection et du Ministère public. La recourante a ainsi bénéficié au fil des années de l’aide et du soutien constant de divers intervenants qui se sont mobilisés autour de la famille et ont fourni un travail éducatif qualifié à juste titre de « titanesque » par le SPMi. Toutefois et en dépit de l’aide apportée, les mêmes difficultés ont été relevées tout au long des années, soit en particulier : absentéisme des enfants à l’école, arrivées tardives, hygiène insuffisante, alimentation carencée, état bucco-dentaire déplorable, rendez-vous médicaux non honorés, appartement insalubre, absence de cadre éducatif et difficulté, voire impossibilité, à entrer en contact avec les parents. Le SPMi a certes relevé que la situation s’améliorait quelque peu lorsque le père était absent du domicile familial, ou plus exactement qu’elle se péjorait lorsqu’il était de retour. Rien dans le dossier ne permet toutefois d’attribuer au père l’entière responsabilité des nombreux et importants manquements à l’égard des enfants, ceux-ci ayant continué d’être relevés, pour l’essentiel, même lorsque ce dernier était absent. Dès lors, le fait que la recourante ait décidé de mettre un terme définitif à sa relation avec B______ et ait porté plainte contre lui ne suffit pas à considérer qu’elle sera désormais en mesure de s’occuper de manière adéquate de ses enfants, ce qu’elle n’a, par le passé, jamais été capable de faire, y compris durant les longues absences du père. Il n’est au demeurant pas certain que la décision de la recourante de rompre avec son compagnon soit durable, étant relevé que le couple n’a eu de cesse, au fil des années, de se séparer et de se réconcilier.
La séparation des parents, non suffisante pour restituer à la recourante la garde de ses enfants, est le seul élément nouveau depuis le prononcé de l’ordonnance du 7 août 2023. Pour le surplus, la recourante a admis ne suivre aucune psychothérapie et ne pas avoir initié des cours de français ; elle ne sait par ailleurs ni lire, ni écrire. La situation des enfants, placés en foyer ou en famille d’accueil (exception faite pour l’instant de J______) demeure difficile. Aucun n’est en mesure de suivre une scolarité ordinaire et certains ont commis des infractions pénales ; leur avenir, tant sur le plan social que professionnel, apparaît compromis. Ils ont besoin, ce qui vaut également pour M______, le plus jeune, d’un encadrement bienveillant et stimulant, de manière à être encouragés à acquérir les bases nécessaires permettant de vivre de manière autonome et de prendre soin de leur santé et de leur hygiène. Un retour au domicile de la mère ne leur permettrait pas, même avec l’aide du SPMi, de bénéficier d’un tel encadrement, de sorte qu’il est indispensable que les placements d’ores et déjà en œuvre se poursuivent et que J______ puisse en bénéficier également, solution qu’il appelle d’ailleurs de ses vœux. La Cour relève, pour illustrer ce qui précède, le fait que G______, fille aînée de la recourante, qui n’a pas bénéficié d’un placement, se retrouve aujourd’hui dans une situation de précarité, puisqu’elle n’a acquis aucune formation et n’a pas de travail.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal de protection a rejeté la requête de la recourante tendant à récupérer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants mineurs. Le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être confirmé. Il en va de même des chiffres 2 et 3, qui ne font que reprendre ce qui figurait déjà dans l’ordonnance du 7 août 2023 et du chiffre 4, non contesté par B______.
4.2.2 Dans ses conclusions subsidiaires, la recourante a conclu à ce que la mise en place immédiate de visites médiatisées soit ordonnée.
Les chiffres 5 et 6 du dispositif de l’ordonnance attaquée ayant limité les droits de visite de la mère à des visites médiatisées dont le SPMi devait préaviser les modalités et celles-ci ayant d’ores et déjà été organisées, la conclusion de la recourante portant sur ce point est sans objet.
4.2.3 Pour le surplus, le Tribunal de protection a limité le droit aux relations personnelles de la mère avec les mineurs à des appels téléphoniques ou des appels-vidéo médiatisés (chiffre 7 du dispositif), suspendant temporairement les appels avec K______ et L______ dans l’attente de la mise en place de la médiatisation.
Depuis lors et selon ce qui ressort des dernières informations fournies à la Chambre de surveillance par le SPMi et la curatrice de représentation des mineurs, la recourante appelle M______ une fois par semaine ; les appels semblent bien se passer désormais, étant relevé que compte tenu du jeune âge de l’enfant (moins de trois ans), lesdits appels se déroulent, selon toute vraisemblance, en présence d’un membre de la famille d’accueil. Quant à K______ et L______, le SPMi a indiqué être désormais en mesure de mettre en œuvre des appels téléphoniques médiatisés grâce à R______. Les contacts entre la mère et les enfants étant par conséquent assurés, dans le respect des modalités fixées par le Tribunal de protection, il y a également lieu de confirmer les chiffres 7 et 8 du dispositif de l’ordonnance attaquée. En raison des fortes réactions des trois plus jeunes enfants aux propos parfois inadéquats de leur mère, il se justifie en effet de médiatiser les appels, à tout le moins dans un premier temps, afin de s’assurer que ceux-ci ne portent pas préjudice au bon équilibre des enfants et à leur intégration dans leur milieu d’accueil.
4.3 Au final, le recours sera rejeté et la décision attaquée intégralement confirmée.
5. La procédure est gratuite s’agissant de mesures de protection de mineurs (art. 81 al. 1 LaCC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 4 juin 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3167/2024 rendue le 5 février 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/90/2009.
Au fond :
Le rejette et confirme intégralement l’ordonnance attaquée.
Déboute A______ de toutes ses conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.